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Procédure d'opposition

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65517 Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur.

Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

54947 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public.

Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal.

En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée.

57479 Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 15/10/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque conte...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

L'Office et le déposant de la marque contestée opposaient qu'une première décision avait été prise dans le délai, la décision finale n'étant qu'une réponse à la contestation de ce premier acte, non soumise elle-même à un délai. La cour écarte cette argumentation et retient que le délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris l'examen d'une éventuelle contestation du projet de décision.

Dès lors, la cour constate que la décision finale, intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, a été prise en violation des formes substantielles prescrites par la loi. La cour rappelle cependant que son office se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et qu'elle ne peut statuer sur le bien-fondé de l'opposition elle-même, cette demande étant hors de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office tout en rejetant les autres chefs de demande.

56941 Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai imparti à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'Office avait rejeté une opposition par une décision finale notifiée hors du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour juge que ce délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris la phase de contestation interne de la décision initiale de l'Office. Elle écarte l'argument selon lequel ce délai ne s'appliquerait qu'à la première décision, considérant que la contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal de jugement.

La cour retient que le dépassement de ce délai, en l'absence de décision de prorogation, constitue la violation d'une formalité substantielle. Elle rejette en outre la demande de dommages-intérêts, sa compétence étant limitée au contrôle de légalité de la décision de l'Office.

En conséquence, la cour annule la décision attaquée.

55163 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/05/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois. La cour reti...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. L'appelant invoquait, outre des moyens de fond tenant à la renommée de sa marque et au risque de confusion, la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'autorité administrative ayant statué hors du délai de six mois.

La cour retient que le délai imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai d'ordre public dont le juge doit assurer le respect. Elle relève que la décision a été rendue bien après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sur demande conjointe des parties.

La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui justifie à elle seule l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office.

54959 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse.

L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision.

Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi.

En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes.

56595 Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/09/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. L'appelant soutenait principal...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et la compétence respective de l'Office et de la juridiction judiciaire. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision.

L'appelant soutenait principalement que l'Office avait à tort écarté la notoriété de sa marque antérieure, non enregistrée au Maroc, pour valider l'enregistrement d'une marque identique. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appréciation du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge judiciaire, dans le cadre d'une action distincte en nullité, et non de l'Office dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dès lors, le contrôle de la cour se limite à vérifier la légalité du raisonnement de l'Office, lequel a justement constaté l'absence de tout enregistrement national ou international de la marque opposante couvrant le Maroc, ce qui faisait obstacle à toute comparaison. Le recours est par conséquent rejeté au fond et la décision de l'Office validant l'enregistrement de la marque contestée est confirmée.

54957 Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée.

L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté.

Elle retient que la prolongation de ce délai par l'Office ne peut être que l'objet d'une décision motivée ou résulter d'une demande conjointe des parties, conditions non remplies. La cour précise en outre que les contestations survenues durant la procédure d'opposition ne suspendent pas de plein droit ce délai, l'Office demeurant tenu de statuer dans le temps imparti par la loi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office pour vice de procédure. Elle rejette cependant la demande visant à lui voir ordonner l'enregistrement de la marque, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions de l'Office et non à l'exercice de ses prérogatives administratives.

54685 Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation.

La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties.

Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques.

54765 Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige.

Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties.

Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.

La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

54873 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée. Elle retient...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce soulève d'office le moyen tiré du non-respect du délai impératif de jugement. La cour relève que la décision de l'Office, qui devait intervenir dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, a été rendue hors délai sans qu'aucune prorogation n'ait été valablement décidée.

Elle retient que ce délai étant d'ordre public, son inobservation entraîne l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion et à la notoriété de la marque antérieure. La cour précise par ailleurs que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision de l'Office et ne lui permet pas d'ordonner à ce dernier de procéder au rejet de la demande d'enregistrement ou à la radiation de la marque.

Le recours est donc admis en la forme, la décision de l'Office est annulée et le surplus des demandes est rejeté.

54951 L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre s...

En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce.

La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties.

Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque.

Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes.

57555 Le non-respect par l’Office du délai légal de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/10/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soulevait plusieurs moyens de fond et de forme, dont le caractère tardif de la décision entreprise.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition, en application de l'article 148 de la loi 17-97, est un délai impératif. Elle constate que la décision a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'une décision motivée de prorogation ou une demande conjointe des parties ne vienne justifier ce retard.

La cour juge que le non-respect de ce délai légal vicie la décision de l'Office. Par conséquent, sans examiner les autres moyens relatifs à la comparaison des signes et des produits, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise.

59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément.

La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Le recours est en conséquence rejeté.

54875 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité des signes et de la proximité des produits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30. Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect p...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de la procédure d'opposition et sur l'appréciation du risque de confusion entre deux marques. L'Office avait fait droit à une opposition à l'enregistrement d'une marque pour les produits de la classe 29, tout en l'admettant pour la classe 30.

Le déposant de la marque contestait cette décision, arguant notamment du non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer et de l'absence de risque de confusion au regard du principe de spécialité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, en retenant que la date à prendre en considération pour l'appréciation du délai est celle de l'édiction de la décision et non celle de sa notification.

Sur le fond, elle juge que l'Office a correctement apprécié le risque de confusion, dès lors que la similarité des signes et la proximité des produits relevant de la même classe sont de nature à induire le public en erreur. La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la procédure et à la pertinence de la motivation de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

60281 Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance.

Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce.

Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

59811 Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire.

En conséquence, le recours est rejeté.

59807 Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente.

Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office.

59673 Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition.

Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

60554 Le retrait de l’opposition à l’enregistrement d’une marque en cours d’instance d’appel prive de son objet la décision de l’OMPIC et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 01/03/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit e...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique.

La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire.

Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée.

En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse.

60617 Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 29/03/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes.

L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé.

Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité.

La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée.

60648 La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 05/04/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal.

Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence.

61274 Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 31/05/2023 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties.

La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée.

63599 La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années.

La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office.

Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

63941 La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 29/11/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition.

La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle.

Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

60913 Propriété industrielle : La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 03/05/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux moi...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai impératif qui s'impose à l'Office pour mener à son terme l'intégralité de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, prévue par la loi, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai légal, en l'absence de disposition expresse en ce sens.

L'Office est donc tenu de statuer définitivement, y compris sur les contestations éventuelles du projet, à l'intérieur de ce même délai de six mois. Dès lors que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, elle se trouve entachée d'une irrégularité justifiant son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'Office.

64111 Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer.

L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97.

Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office.

64104 Le dépassement du délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/06/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales.

Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

65165 L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 19/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97.

La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national.

64612 Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 01/11/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels.

La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle.

Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée.

64210 Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion.

L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits.

Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

67675 L’offre d’un paiement partiel par le débiteur ne suffit pas à écarter son état de demeure et justifie la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et qu...

En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé.

Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70281 Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/02/2020 La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle da...

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70276 Admission des créances : L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de condamnation, attestée par un certificat de non-appel, impose l’admission de la créance nonobstant une action en opposition jugée irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation. L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours relative à une créance déclarée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice fondant la déclaration. Le juge-commissaire avait refusé de statuer sur l'admission au motif qu'une procédure d'opposition avait été engagée par le débiteur contre le jugement de condamnation.

L'appelant soutenait que le caractère définitif du jugement, attesté par un certificat de non-appel, ne pouvait être remis en cause par une procédure d'opposition ultérieure, au surplus déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le jugement de condamnation produit par le créancier est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il est assorti d'un certificat de non-appel non contesté.

Elle juge que la procédure d'opposition engagée par le débiteur est sans incidence sur le caractère définitif de ce titre. La créance doit par conséquent être considérée comme établie.

La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce l'admission de la créance à titre privilégié après en avoir rectifié le montant.

70208 La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

69544 Procédure d’opposition : La compétence pour statuer sur la notoriété d’une marque antérieure non enregistrée relève du juge et non de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/01/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure non enregistrée mais alléguée de notoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure d'opposition. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrégularité de l'opposition formée par un mandataire non habilité au sens de la loi sur la propriété industrielle et, d'autre part, le défaut de preuve de la notoriété de la marque antérieure sur le territoire national.

La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que l'Office avait à bon droit constaté la similitude quasi-identique des signes en conflit, tant sur le plan phonétique que visuel, créant un risque de confusion pour le consommateur. Elle relève ensuite que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, tels que des factures et des publicités électroniques, pour établir la notoriété de la marque de l'opposant au Maroc.

La cour ajoute, au surplus, que la question de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée de manière définitive par l'Office dans la procédure d'opposition. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

70180 Le défaut de réponse du déposant à une opposition justifie la décision de l’OMPIC de faire droit à l’opposition pour les produits concernés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 22/06/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant.

La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal.

En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

70140 Propriété industrielle – L’action en déchéance de marque pour non-usage est distincte du recours contre une décision d’opposition et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer. L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.

L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68825 L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété.

La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement.

La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté.

70533 Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/12/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suiva...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes.

70867 Marque : L’insertion de lettres au milieu d’un signe verbal créant une différence visuelle et phonétique radicale suffit à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 03/03/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cepend...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe.

La cour retient cependant que l'insertion de ces lettres au milieu du mot entraîne une modification substantielle de la marque. Cette modification est jugée suffisante pour créer une différence radicale tant sur le plan phonétique que visuel.

Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du public est écartée, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée.

70913 L’action en déchéance de marque pour défaut d’usage relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la cour d’appel de commerce, même lorsqu’elle est intentée en réponse à une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 27/01/2020 Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce éc...

Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque.

Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision d'opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, n'est pas de contester l'opposition elle-même mais de faire constater la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation sérieuse de sa propre marque. Dès lors, la cour juge que la compétence est régie non par les dispositions relatives à l'opposition, mais par l'article 15 de la même loi qui l'attribue au tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82023 La contestation d’une ordonnance d’injonction de payer relève de la voie de l’opposition et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour constater la caducité d'un ordre de payer faute de signification dans le délai légal. L'appelant soutenait que le juge des référés était compétent pour constater que l'ordre de payer était devenu non avenu et, par conséquent, pour ordonner la mainlevée de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordre de payer conserve son plein effet tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'opposition. Elle rappelle que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité d'un tel ordre appartient exclusivement à la juridiction du fond saisie de l'opposition, en application des dispositions combinées des articles 162 et 163 du code de procédure civile, et non au juge des référés. Dès lors, la saisie-attribution fondée sur un titre non annulé par la voie de recours appropriée ne pouvait être levée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81523 Opposition à l’enregistrement d’une marque – Un employé mandaté par une société a qualité pour agir au nom de celle-ci dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la société opposante. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition au motif que le mandataire, n'étant pas un conseiller en propriété industrielle, ne disposait pas de la qualité requise par la loi 17-97 pour représenter un tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions légales encadrant la représentation par des professionnels qualifiés ne font pas obstacle à la représentation d'une personne morale par l'un de ses préposés internes dûment mandaté à cet effet. Elle relève que l'opposition a été valablement formée par la responsable administrative de la société titulaire des droits antérieurs, agissant en vertu d'un mandat interne. La qualité pour agir du mandataire étant ainsi établie, la décision de l'Office, qui a ensuite retenu sur le fond le risque de confusion au visa de l'article 137 de la même loi, est jugée fondée. Le recours est par conséquent rejeté et la décision entreprise confirmée.

74535 L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

71817 La notification d’une injonction de payer est nulle si elle est effectuée au domicile d’un parent en litige avec le destinataire et non à son domicile réel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/04/2019 Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La c...

Saisie sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une ordonnance de paiement et la recevabilité de l'opposition formée à son encontre. Le tribunal de commerce avait déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, faute d'avoir été formée dans le délai légal. Les appelants soutenaient que le délai n'avait jamais couru, la signification ayant été effectuée à un domicile qui n'était pas le leur et auprès d'un tiers en litige avec eux. La cour retient qu'une telle signification, non conforme aux prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile, est nulle et de nul effet. Elle en déduit que l'opposition est recevable et que le jugement doit être annulé. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du même code, la cour examine le moyen tiré de ce que le chèque aurait été créé après le décès du tireur. Elle écarte cet argument, relevant que la date invoquée est celle de la présentation au paiement et qu'en l'absence de preuve contraire ou de contestation formelle de l'écrit, la créance demeure établie. La cour annule en conséquence le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, rejette l'opposition sur le fond.

71428 Propriété industrielle : est annulée la décision de l’OMPIC qui valide une opposition à l’enregistrement d’une marque formée par un mandataire non habilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/01/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est stricte...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du mandataire de la partie opposante. L'appelant contestait la décision de l'Office en soutenant que l'opposition avait été formée par un mandataire non habilité par la loi. La cour rappelle que la représentation des tiers devant l'Office est strictement réservée aux personnes limitativement énumérées par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève en l'occurrence que le mandataire de la société opposante n'était pas inscrit sur la liste des conseillers en propriété industrielle. La cour en déduit que ce dernier était dépourvu de la qualité requise pour former l'opposition au nom d'un tiers. L'opposition étant par conséquent jugée irrecevable, la décision de l'Office qui en faisait application est annulée.

81522 Représentation devant l’OMPIC : Le mandataire de l’opposant à l’enregistrement d’une marque n’est pas nécessairement un conseiller en propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par la loi n° 17/97 pour représenter les tiers. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 4 et 148-2 de la loi précitée. Elle retient que ces dispositions n'instaurent pas un monopole de représentation au profit des seuls conseillers en propriété industrielle, mais permettent à toute personne de désigner le mandataire de son choix. Dès lors, l'opposition ayant été valablement formée, la décision de l'Office, qui a statué sur le fond en retenant le risque de confusion avec une marque antérieure, est jugée bien fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

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