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Distinction des procédures

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65781 Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

71424 Bail commercial : Le bailleur fondant son injonction de payer sur l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut saisir le juge des référés pour faire constater la clause résolutoire sur le fondement de l’article 33 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de constatation d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les procédures prévues aux articles 26 et 33 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la sommation de payer, bien que visant un défaut de paiement, était fondée sur l'article 26 et non sur l'article 33 qui ouvre la voie de la procédure d'urgence. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de constatation d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les procédures prévues aux articles 26 et 33 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que la sommation de payer, bien que visant un défaut de paiement, était fondée sur l'article 26 et non sur l'article 33 qui ouvre la voie de la procédure d'urgence. La cour retient que le fondement juridique expressément mentionné dans la sommation de payer détermine la procédure applicable et la juridiction compétente. Elle rappelle que si les deux articles permettent d'agir en cas de non-paiement des loyers, l'article 26 relève de la compétence du juge du fond tandis que l'article 33 institue une procédure d'urgence spécifique devant le juge des référés pour la seule constatation du jeu de la clause résolutoire. Dès lors que le bailleur a choisi de fonder sa sommation sur l'article 26, il ne pouvait valablement saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 33. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73709 Vérification du passif : la réduction de créance consentie par un créancier en vue d’un plan de continuation est sans effet sur la procédure de vérification menée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre la procédure de vérification des créances et celle relative à l'élaboration du plan de continuation. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de celle-ci mais écarté la demande de prise en compte d'une réduction de dette proposée par le créancier. L'appelant, débiteur en redressement, contestait d'une part le calcul de la fraction de la créance atteinte par la prescription et, d'autre part, le refus d'appliquer une réduction de dette qu'il estimait acquise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en relevant que le juge-commissaire s'est fondé sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer, de manière précise, le solde net de la créance atteint par la prescription après compensation des opérations de crédit et de débit. Surtout, la cour retient que la discussion relative aux réductions de dettes consenties par les créanciers relève exclusivement de la phase d'élaboration et d'adoption du plan de continuation par le tribunal. Elle en déduit que le juge-commissaire, dont la mission se limite à la vérification de l'existence et du montant de la créance à la date d'ouverture de la procédure, n'est pas compétent pour statuer sur de tels abandons de créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45854 Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux élément...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique.

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