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Recours en appel

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65413 Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité d'un jugement de première instance frappé d'appel, et plus particulièrement sur la qualité à agir du syndic d'une union de copropriétaires dont la désignation a été annulée par ce même jugement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de ce syndic tendant à obtenir la levée du blocage d'un compte bancaire opéré par un établissement bancaire, faute pour lui de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que l'interjection de l'appel privait le jugement d'annulation de toute autorité, lui restituant ainsi sa pleine capacité à agir au nom de l'union. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de première instance, bien que non définitif, conserve une autorité de la chose jugée provisoire qui s'impose aux tiers et aux autres juridictions.

Elle précise que le simple dépôt d'un recours en appel n'a pas pour effet de priver le jugement de cette autorité tant qu'il n'a pas été infirmé ou réformé par la juridiction supérieure. Dès lors, la décision annulant la désignation du syndic étant toujours pourvue de ses effets, c'est à bon droit que le premier juge a constaté son défaut de qualité à agir.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68631 Indemnité d’éviction : Le point de départ du délai de dépôt est reporté à la date de la décision d’appel, même si l’appel est déclaré irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'éviction, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de consignation de l'indemnité d'éviction. Le juge du premier degré avait écarté la difficulté d'exécution soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le bailleur était déchu de son droit pour avoir versé l'indemnité au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16, arguant que ce délai courait dès la notification du jugement d'éviction. La cour retient cependant que le jugement d'éviction ne devient exécutoire, et le délai de consignation ne commence à courir, qu'à compter du jour où il acquiert un caractère définitif.

Elle juge qu'un jugement ne peut être considéré comme définitif et exécutoire tant que sa notification est contestée dans le cadre d'un recours en appel, et ce, même si cet appel est finalement jugé irrecevable. Le bailleur ayant consigné l'indemnité dans les trois mois suivant l'arrêt d'appel qui a tranché cette contestation, aucune déchéance ne peut lui être opposée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70102 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/11/2020 Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L...

Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire.

Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond.

70437 Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a...

En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement.

De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution.

Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée.

78198 En application de la Convention de New York, la durée de la contrainte par corps doit être fixée au minimum (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 17/10/2019 Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son ma...

Saisi d'un appel contestant le montant du loyer et la durée de la contrainte par corps fixés en première instance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant contractuel initial et fixé la contrainte par corps à son minimum. L'appelant soutenait que le loyer avait fait l'objet d'une augmentation et que la contrainte par corps devait être portée à son maximum. La cour retient que la preuve de la révision du loyer incombe au bailleur qui s'en prévaut; en l'absence de tout élément probant, le montant du loyer demeure celui fixé par le contrat de bail écrit. Elle ajoute qu'en application de l'article 11 de la Convention de New York, la contrainte par corps doit être fixée à son minimum. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

72971 Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension d’un jugement assorti de l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 22/01/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui appartenaient pas au sens de l'article 488 du code de procédure civile en raison de sa propre dette envers ce dernier et, d'autre part, que l'appel formé contre le jugement faisait obstacle à son exécution. La cour retient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Faute de justification probante, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'exécution provisoire.

73593 L’appel d’une ordonnance de référé justifie la suspension de son exécution par le Premier Président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nou...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nouveau le litige devant la juridiction du second degré. Elle considère que cette nouvelle saisine, qui rouvre les débats, fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision entreprise. L'existence même du recours en appel est donc jugée suffisante pour justifier la suspension des mesures d'exécution. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

77962 Rectification d’erreur matérielle : L’exercice d’un appel, même déclaré irrecevable, ne fait pas obstacle à une demande ultérieure de correction du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle présentée après l'échec de deux recours en appel formés contre le jugement vicié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, rectifiant l'identité du défendeur dans le dispositif d'un jugement antérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demanderesse était forclose à solliciter la rectification, dès lors qu'elle avait acquiescé au jugement erroné en l'appelant à deux reprises sans en demander au préalable la correction. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour une juridiction de rectifier les erreurs matérielles qui entachent ses décisions, prévue par l'article 26 du code de procédure civile, n'est pas subordonnée à l'absence de voies de recours exercées contre la décision à rectifier. Elle considère que les recours infructueux formés par l'intimée ne sauraient la priver du droit de faire corriger une erreur manifeste qui ne portait que sur la désignation d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

44466 Preuve commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur constitue une preuve suffisante du paiement face à la carence du créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactemen...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour rejeter une demande en paiement, retient les conclusions d’un rapport d’expertise établissant l’extinction de la dette. Ayant constaté que l’expert avait fondé sa conclusion sur la comptabilité régulièrement tenue de la société débitrice, laquelle constitue une preuve admissible en matière commerciale, et que la société créancière s’était abstenue de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l’expert, la cour d’appel en a exactement déduit que la preuve du paiement était rapportée, sans être tenue d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction sollicitée par la créancière défaillante.

43484 Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/05/2025 Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on...

Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles.

43462 Registre du commerce : Le partenaire d’une société de fait ne peut demander la radiation de son co-partenaire mais doit solliciter sa propre inscription en tant qu’associé Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des in...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’une immatriculation au registre du commerce, en rappelant le principe fondamental de l’autonomie et de la distinction juridique entre la propriété du fonds de commerce et celle de l’immeuble dans lequel il est exploité. Il en résulte que la qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble, tout comme l’absence de consentement de l’ensemble des indivisaires, est sans incidence sur la régularité de l’immatriculation d’un exploitant au registre du commerce, les deux droits relevant de régimes juridiques distincts. Dès lors que l’existence d’une société de fait entre les exploitants est reconnue, chaque associé dispose d’un droit propre à l’immatriculation. Par conséquent, l’un des associés ne peut valablement solliciter la radiation de son coassocié déjà immatriculé, la seule voie de droit lui étant ouverte consistant à requérir sa propre inscription modificative en qualité d’associé. La juridiction de renvoi se conforme ainsi à la doctrine de la Cour de cassation, qui avait censuré les juges du fond pour avoir confondu le régime de la propriété immobilière avec celui, spécifique, du fonds de commerce. La cour précise en outre que le président du Tribunal de commerce, statuant sur les litiges relatifs aux inscriptions en vertu de l’article 78 du Code de commerce, agit en vertu d’une compétence d’attribution spéciale et non en sa qualité de juge des référés.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

43394 Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme forfaitaire et périodique versée à l’apporteur du fonds. En effet, cette somme doit s’analyser non comme un loyer, mais comme la part prédéterminée des bénéfices revenant à un associé, modalité de répartition des gains admise dans le cadre d’une société. Par conséquent, la relation contractuelle étant régie par le droit des sociétés et non par le statut des baux commerciaux, la Cour prononce la résiliation de la convention et l’expulsion de l’associé occupant les lieux, en application des clauses contractuelles de rupture qui liaient les parties. La décision confirme ainsi que la nature d’un contrat se détermine par l’objet réel de l’engagement des cocontractants plutôt que par la dénomination qu’ils lui ont donnée.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

43363 Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 15/01/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec...

Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36728 Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 14/03/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique.

La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens.

La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

33502 Défaut de désignation régulière du magistrat instructeur et violation de l’article 31 du CPC (CA. soc. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Décisions 13/11/2019 La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile. La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’...

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau. En statuant de la sorte, elle a mis en exergue une irrégularité procédurale substantielle : le non-respect des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile.

La Cour a constaté que le juge initialement désigné pour instruire l’affaire avait été remplacé par un autre magistrat, sans qu’une nouvelle désignation, conforme aux exigences de l’article 31 du Code de procédure civile, ait été effectuée par le président du tribunal. Aux termes de cet article, le président du tribunal est seul compétent pour désigner le juge chargé de l’affaire, et toute modification de cette désignation requiert une nouvelle décision de sa part.

Par conséquent, la Cour a estimé que le jugement de première instance était vicié, car rendu par un magistrat n’ayant pas été régulièrement désigné pour connaître de l’affaire. En conséquence, elle a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, afin qu’elle soit instruite et jugée à nouveau par un magistrat régulièrement désigné.

32939 Responsabilité contractuelle et indemnisation en cas de rupture abusive d’un contrat de prestation de services (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort. La cour a d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.

La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.

La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.

Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.

En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

32724 Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 22/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves.  Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. 

Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité.

Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal.

La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste.

Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires.

32719 Irrecevabilité du recours en appel à l’encontre d’une ordonnance de vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation judiciaire (C.A.C Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 04/12/2024 La Cour d’appel  de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech. La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les...

La Cour d’appel  de commerce de Marrakech a statué sur un recours formé contre une ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques des actifs d’une société en liquidation judiciaire. L’appelant, agissant en qualité de gérant de la société, contestait la légalité de la procédure de vente ordonnée par le juge des référés du tribunal de première instance de Marrakech.

La Cour a examiné la recevabilité de l’appel au regard des articles 762 et 654 du Code de commerce marocain, qui encadrent les voies de recours contre les décisions relatives aux liquidations judiciaires. Elle a relevé que l’article 762, dans sa formulation, restreint les possibilités d’appel aux seuls cas prévus par la loi, notamment ceux impliquant une autorisation de vente par adjudication ou à l’amiable. En l’espèce, la Cour a estimé que l’ordonnance attaquée, portant sur une vente aux enchères publiques, ne relevait pas des hypothèses ouvrant droit à un recours suspensif.

En conséquence, la Cour a déclaré l’appel irrecevable.

32711 Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) Cour d'appel de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 07/01/2025 La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir.

Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière.

La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution.

La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. 

Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux.

Elle a confirmé le jugement de première instance.

32461 Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/11/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance.  Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. 

Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. 

En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties.

De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête.

La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ».

cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

31027 L’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale interne n’est pas susceptible de recours (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 28/02/2019 C’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance ayant conféré la formule exécutoire à une sentence arbitrale, dès lors que la loi dispose que l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qui invoquait la violation de la loi et un défaut de motivation, au motif que la disposition autorisant l’appel s’applique aux recours en annulation des sentences arbitrales sur le fond du litige, ...

C’est à bon droit que la Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel formé contre une ordonnance ayant conféré la formule exécutoire à une sentence arbitrale, dès lors que la loi dispose que l’ordonnance d’exequatur n’est susceptible d’aucun recours.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi qui invoquait la violation de la loi et un défaut de motivation, au motif que la disposition autorisant l’appel s’applique aux recours en annulation des sentences arbitrales sur le fond du litige, et non aux ordonnances d’exequatur.

22109 L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Sentence arbitrale 20/03/2019 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958.

Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29254 Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.

M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.

Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.

M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.

Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.

La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.

29245 Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur.

En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile.

29130 Refus de communication de documents bancaires à un avocat muni d’une procuration spéciale : responsabilité de la banque et secret professionnel (Cour d’appel de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persi...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une banque à payer des dommages et intérêts à un avocat. Ce dernier, agissant sur la base de l’article 30 de la loi régissant la profession d’avocat, avait demandé à la banque de lui communiquer des informations relatives au compte de son client. La banque avait initialement refusé, exigeant la production d’une procuration spéciale. L’avocat s’est procuré cette procuration spéciale et l’a fournie à la banque, qui a malgré tout persisté dans son refus de communication.

La Cour a considéré que ce refus de la banque, même après la production de la procuration, constituait une faute engageant sa responsabilité civile et causant un préjudice moral à l’avocat. Elle a rejeté l’argument de la banque fondé sur le secret professionnel et la prescription des documents.

29104 Exécution forcée par la vente globale du fonds de commerce suite à un refus d’exécution (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 22/09/2022
29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
29089 VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet.

L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier.

En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

32716 Exigibilité immédiate des primes d’assurance : rejet de l’exception tirée du défaut de mise en demeure (C.A.C Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 04/06/2012 La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées. L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour d’appel de commerce de Casablanca, a été saisie de l’appel d’une décision de condamnation en paiement de primes impayées.

L’appelante contestait la recevabilité de la demande initiale, invoquant l’absence de mise en demeure préalable, en violation présumée des articles 21 et 22 du code des assurances. Elle soutenait que le défaut d’envoi de trois lettres de rappel, préalables à l’action en justice, entraînait l’irrecevabilité de la demande.

La cour a rejeté cet argument, rappelant que ni le code des assurances ni les principes généraux du droit n’imposent une mise en demeure préalable pour agir en recouvrement de primes échues. Elle a souligné que l’obligation de paiement des primes d’assurance naît automatiquement à l’échéance convenue, conformément à l’article 255 du code des obligations et contrats (DOC), et que le créancier peut directement saisir le juge sans formalité préalable.

En l’espèce, la preuve des impayés (contrats et quittances) était établie, et l’appelante n’a pas démontré l’extinction de sa dette.

La cour a confirmé le jugement de première instance.

22869 Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/02/2019 La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures.

Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable.

En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées.

22114 Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 04/02/2014 La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application.

La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre.

En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence.

17536 Difficulté d’exécution : Portée d’une ordonnance de référé exécutoire sur minute et compétence du Premier Président (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 14/11/2001 En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile. La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son ...

En matière de difficulté d’exécution, la Cour suprême confirme la compétence du Premier Président de la Cour d’appel dès lors que l’ordonnance de référé initiale fait l’objet d’un recours en appel. Cette compétence lui est alors dévolue en application de l’article 149 du Code de procédure civile.

La Haute Juridiction juge ensuite qu’une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d’une saisie conservatoire et assortie de l’exécution sur minute est exécutoire de plein droit. Par conséquent, son exécution ne peut être subordonnée à la production du certificat de non-appel prévu à l’article 437 du même code, cette exigence étant incompatible avec la nature d’une décision destinée à être exécutée immédiatement.

18975 CCASS, 26/03/2008, 323 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 26/03/2008 L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.      
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.      
19211 CCass,07/09/2005 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/09/2005 Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme. La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.
Ordonnance constatant la conciliation ou la non conciliation. Arrêt de la non conciliation, son appel, non, présenter le litige a la juridiction de fond, oui.

Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.

19197 CCass,22/06/2005,740 Cour de cassation, Rabat 22/06/2005 La main levée est rejetée lorsque la procédure de difficulté de l’entreprise est ouverte, tant que l’ordonnance de main levée délivrée par le juge commissaire qui a souligné les dispositifs de la difficulté de l’entreprise, le recours en appel concernant l’ordonnance sus-mentionnée, doit être présenté dans un délais de 10 jours conformément aux  dispositions de l’article 731 du code de commerce.
Procédure difficulté d’entreprise -Juge commissaire -Main levée -Délai de recours ordonnance.

La main levée est rejetée lorsque la procédure de difficulté de l’entreprise est ouverte, tant que l’ordonnance de main levée délivrée par le juge commissaire qui a souligné les dispositifs de la difficulté de l’entreprise, le recours en appel concernant l’ordonnance sus-mentionnée, doit être présenté dans un délais de 10 jours conformément aux  dispositions de l’article 731 du code de commerce.

20488 CAC,Casablanca,23/02/2001,503/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté 23/02/2001 La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile.  Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel.  En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel.  Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile.  Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel.  En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel.  Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
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