| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65999 | Calcul d’une créance bancaire : Le rapport d’expertise fondé sur le contrat de prêt prime sur les règles de comptabilité interne de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l... Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire telle qu'établie par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'établissement bancaire appelant soulevait l'impartialité de l'expert, l'inexactitude de ses calculs, notamment quant aux pénalités de retard, et la violation des règles relatives à l'arrêté de compte ainsi que d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour écarte les moyens tirés de la partialité de l'expert et de l'irrégularité de ses opérations, relevant que sa méthodologie était techniquement fondée et que ses calculs découlaient d'une stricte application de la clause contractuelle relative aux pénalités de retard. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de la violation de la circulaire de Bank Al-Maghrib, celle-ci ne régissant que les règles de comptabilité interne de l'établissement de crédit et non le calcul de la créance exigible du débiteur. La cour retient que, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expertise, celles-ci doivent être entérinées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65905 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la cour n’est liée que par les conclusions techniques de l’expert et non par ses appréciations juridiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur en retenant une date de clôture du compte fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib et l'article 503 du code de commerce. L'appelant contestait le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, soulevant d'une part l'excès de pouvoir de l'expert pour s'être prononcé sur des points de droit, et d'autre part une erreur dans le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert. Elle retient que si ce dernier a effectivement abordé des questions juridiques telles que la prescription, la cour n'est liée que par les conclusions techniques du rapport et demeure seule compétente pour l'application de la règle de droit. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expert quant au montant de la créance, considérant qu'il a correctement appliqué les règles relatives à l'arrêté du compte courant et au calcul des intérêts conventionnels et légaux. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en portant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise et confirme le surplus des dispositions. |
| 65892 | Clôture de compte bancaire : La date de la demande du client ne constitue pas la date d’effet de la clôture, la banque disposant d’un délai pour la liquidation des opérations en cours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais y afférents. La cour écarte ce moyen au visa d'une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, laquelle impose à la banque de répondre à la demande de clôture dans un délai d'un mois. Elle retient que ce délai, destiné à permettre l'apurement des opérations en cours, fait obstacle à ce que le client puisse exiger une prise d'effet de la clôture à la date même de sa demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65735 | La clôture d’un compte courant pour inactivité transforme la créance de la banque en une dette civile ordinaire, ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 13... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte inactif et le calcul des intérêts subséquents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du solde arrêté par expertise, un an après la dernière opération créditrice. L'appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce, dans sa version issue de la loi 134-12, et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'à la date de sa propre clôture de compte, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que la nouvelle rédaction de l'article 503 ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, qui imposait déjà aux banques de clore un compte inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'après la clôture, le solde débiteur devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts au taux légal, et ce, à compter de la demande en justice qui seule matérialise le retard du débiteur. La cour ajoute que les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement, ils ne peuvent se cumuler avec une indemnité distincte pour le même fait générateur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65567 | Un relevé de compte bancaire débutant par un solde reporté sans en justifier l’origine est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 08/10/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de produire le contrat de prêt et un relevé de compte suffisamment détaillé. L'appelant soutenait que la créance, résultant de facilités de caisse, ne nécessitait pas la production d'un contrat formel et que l'extrait de compte constituait une preuve suffisante de la dette. La cour rappelle que, pour valoir comme moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte doit être établi conformément aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib. Elle retient que le document produit est dépourvu de force probante dès lors qu'il ne détaille ni l'origine du solde reporté, ni le mode de calcul des agios, ni les opérations ayant conduit à la constitution de la dette. La cour relève en outre que l'établissement bancaire, dûment mis en demeure par le premier juge, n'a produit aucun élément complémentaire permettant de justifier le montant réclamé. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 57485 | Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/10/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58041 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour fixer le montant de la dette, justifiant le rejet de la demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de mot... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expert et le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une somme déterminée sur la base des conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était entachée d'erreurs de calcul et d'un défaut de motivation, notamment quant à la date de clôture du compte courant et au calcul des intérêts, justifiant soit la réformation du jugement, soit l'organisation d'une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté sa mission, ayant correctement déterminé la date de clôture du compte en se fondant sur la cessation effective des paiements, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce et à une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour considère dès lors que l'expert a justement déduit les intérêts indûment facturés après cette date ainsi que d'autres montants non justifiés. Elle rappelle en outre n'être pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque le premier rapport est jugé suffisamment précis et motivé et que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à le contredire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58507 | Le banquier est tenu de clore un compte courant débiteur et d’en arrêter le solde 360 jours après la dernière opération créditrice enregistrée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/11/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relati... Saisi d'un recours contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte inactif et la force normative des circulaires de Bank Al-Maghrib. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme calculée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert et que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, relative aux créances en souffrance, ne pouvait fonder l'arrêté du compte. La cour écarte ce moyen et retient que les règles édictées par cette circulaire, dont les dispositions ont été intégrées à l'article 503 du code de commerce, sont impératives et s'imposent aux établissements de crédit dans la gestion des comptes de leurs clients. Elle précise que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte et au transfert du solde en compte de contentieux dans un délai de 360 jours à compter de la dernière opération créditrice enregistrée. En validant le rapport d'expertise qui avait arrêté la créance un an après cette dernière opération, le premier juge a fait une exacte application des règles en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59047 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an, fondée sur une circulaire de Bank Al-Maghrib, préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité le solde débiteur en retenant une date de clôture antérieure à celle pratiquée par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de l'article 503, une circulaire de Bank Al-Maghrib et une jurisprudence constante imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture de tout compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant une année. Elle retient que l'établissement de crédit ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant à avoir maintenu le compte ouvert et à y avoir imputé des intérêts en violation de cette obligation, pour réclamer une créance supérieure à celle arrêtée à la date de clôture légale. Par conséquent, la cour juge que la créance, devenue une dette ordinaire après la date de clôture, ne peut produire d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. Elle ajoute que les intérêts moratoires constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, et qu'une indemnisation complémentaire suppose la preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59495 | Compte bancaire débiteur : l’inactivité prolongée du compte impose à la banque de procéder à sa clôture sous le contrôle du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L... La cour d'appel de commerce rappelle que la force probante du relevé de compte bancaire n'est pas absolue et cède devant le contrôle du juge sur le respect par l'établissement de crédit de ses obligations réglementaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire en arrêtant le solde débiteur à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions du code de commerce relatives à la force probante des extraits de compte en écartant une partie de sa créance, alors que le relevé produit était régulier en la forme. La cour écarte ce moyen en retenant que le juge du fond est en droit de vérifier si l'établissement bancaire a respecté la réglementation applicable, notamment l'obligation de clore un compte n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant une durée de 360 jours. Dès lors, la cour considère que le relevé de compte ne bénéficie que d'une présomption simple de preuve, susceptible d'être renversée. En l'occurrence, l'établissement bancaire ne pouvait légalement continuer à imputer des frais et intérêts après la date à laquelle le compte, devenu inactif, devait être arrêté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60311 | Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57871 | La force probante du relevé de compte bancaire est subordonnée à la mention détaillée des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire produits à l'appui d'une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'établissement de crédit n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt fondant sa créance. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constituait une preuve suffisante, l'inscription de la dette en compte courant opérant novation et le dispensant de produire l'acte initial. La cour retient que si le relevé de compte peut constituer un moyen de preuve, sa force probante est subordonnée à la condition qu'il soit suffisamment détaillé. Il doit notamment préciser la ventilation des impayés, les dates d'échéance, les intérêts conventionnels et leur mode de calcul, ainsi que le capital restant dû En l'absence de ces mentions, qui seules permettent à la juridiction d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles, les documents produits sont jugés insuffisants. Le jugement ayant écarté les relevés de compte comme preuve est par conséquent confirmé. |
| 56853 | La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/09/2024 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante. Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours. La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54845 | Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé. |
| 55243 | L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge. Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 55247 | Le relevé de compte bancaire qui ne détaille pas l’origine de la créance est insuffisant pour prouver le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/05/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de force probante du relevé de compte bancaire en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que le relevé produit était conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib et suffisait à établir la certitude de sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour valoir preuve au sens de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte doit être détaillé, en précisant l'origine des opérations, leur nature et la période qu'il couvre. Or, le document versé aux débats se limitait à attester d'un solde débiteur final sans retracer les mouvements du compte ayant conduit à ce solde. La cour relève également que l'établissement créancier a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en s'abstenant de consigner les frais requis, manquant ainsi à son obligation de prouver sa créance. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 55255 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte débiteur inactif après un an préexistait à la loi de 2014 modifiant l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la derniè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant, conformément aux conclusions de l'expert, que l'établissement bancaire aurait dû clôturer le compte une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait principalement l'application rétroactive et erronée de l'article 503 du code de commerce dans sa version issue de la loi de 2014, ainsi que la violation de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que les dispositions de l'article 503 ne font que consacrer une pratique antérieurement établie par une circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib de 2002. Dès lors, la cour considère que le compte aurait dû être arrêté à l'issue d'une année d'inactivité et que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de la demande en justice, le créancier ayant tardé à agir en recouvrement. Elle juge en outre que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'application de la clause pénale. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55373 | Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 03/06/2024 | En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en... En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55387 | Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2024 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos. |
| 55501 | Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée. Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55723 | L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55817 | Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance. Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases. L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 63210 | Compte bancaire débiteur : L’obligation de clôture après un an d’inactivité fait obstacle à la poursuite du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire et les modalités de calcul des intérêts conventionnels après l'inactivité du compte courant du débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur une expertise judiciaire ayant arrêté le compte à une date antérieure à celle retenue par la banque. L'appelant soutenait que la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'interdisait pas la poursuite du cours des intérêts et que le jugement avait violé les dispositions du code de commerce. Il contestait également le rejet de sa demande au titre de la clause pénale, au motif que celle-ci se cumulerait avec les intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que cet article impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, ce qui interdit la poursuite du calcul des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. La cour ajoute que les intérêts moratoires alloués par le premier juge suffisent à réparer le préjudice né du retard de paiement, et que le cumul avec une clause pénale constituerait une double indemnisation du même préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63323 | La prescription quinquennale d’une créance commerciale est écartée lorsque celle-ci est garantie par une hypothèque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les hér... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre d'héritiers, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action, l'étendue du mandat de l'un des héritiers et la solidarité de leur engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les héritiers au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en écartant les intérêts et la clause pénale contractuels. L'établissement bancaire contestait la minoration de sa créance, tandis que les héritiers soulevaient la prescription de l'action, l'inopposabilité des engagements souscrits par leur mandataire à titre personnel et l'absence de solidarité entre eux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la créance, étant garantie par un nantissement sur titre foncier, n'est pas soumise à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que les engagements souscrits par le mandataire, même à titre personnel, sont opposables à l'ensemble des héritiers dès lors qu'il agissait en vertu de procurations générales et que les fonds étaient versés dans le cadre de la gestion indivise de la succession. La cour retient que la solidarité entre les héritiers est justifiée par le caractère commercial de l'obligation et la gestion d'un compte joint non partagé. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue la créance principale en y incluant les intérêts contractuels jusqu'à la date d'arrêté des comptes retenue par l'expert. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 63327 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de sta... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré. |
| 63386 | La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet. La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63561 | Le défaut de clôture par la banque d’un compte courant inactif la prive du droit aux intérêts conventionnels, la créance ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal assorti des seuls intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, arguant de son droit à percevoir les intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt des opérations, puis les intérêts légaux, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe à la banque de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice, conformément à la jurisprudence établie et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. La cour retient que le manquement de la banque à cette obligation de clôture transforme la créance en un simple solde débiteur de nature civile. Dès lors, ce solde ne peut produire que des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel dont le cours est arrêté par l'inactivité du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63725 | Compte courant bancaire : la clôture intervient un an après la dernière opération créditrice et les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, avec intérêts à compter de la date du jugement. L'établissement bancaire appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait fixé la date de clôture du compte en application ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, avec intérêts à compter de la date du jugement. L'établissement bancaire appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait fixé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que l'expert a correctement déterminé la date de clôture un an après la dernière opération créditrice, jugeant la circulaire de Bank Al-Maghrib opposable à l'établissement de crédit soumis à sa surveillance. Elle rappelle qu'à compter de sa clôture, le solde du compte courant devient une créance de droit commun qui cesse de produire des intérêts conventionnels. Dès lors, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 63756 | L’obligation de clore un compte courant inactif depuis un an met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de cette expertise, soutenant que le montant de sa créance n'avait pas été correctement évalué. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que plusieurs comptes de prêt n'étaient pas tenus régulièrement par la banque, ce qui justifiait leur exclusion partielle des calculs. Surtout, la cour confirme la méthode de l'expert ayant arrêté le cours des intérêts conventionnels un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib qui imposent au banquier de clore un compte inactif. La cour écarte l'argumentation de l'appelant relative à la poursuite du calcul des intérêts, considérant que les circulaires invoquées concernent la constitution de provisions prudentielles et non le droit de la banque à l'égard de son client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la seconde expertise et le confirme pour le surplus. |
| 63764 | Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2023 | En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé... En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63865 | Le montant de la créance bancaire doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé en application des circulaires de Bank Al-Maghrib, et non à la date de la clôture effective tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et d'exigibilité d'un crédit consolidé en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale, la caution décédée représentée par ses héritiers et une autre caution, au paiement solidaire de la créance de l'établissement bancaire. L'héritière appelante contestait, d'une part, sa qualité à défendre en l'absence de liquidation de la succession et, d'autre part, le montant de la créance tel qu'arrêté unilatéralement par la banque. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de leur part successorale, sauf à prouver le refus de la succession. Sur le montant de la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Elle retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en ne procédant à la clôture du compte et à la déchéance du terme que 457 jours après le premier incident de paiement, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un délai de 180 jours. Dès lors, la créance doit être arrêtée à la date à laquelle la clôture aurait dû légalement intervenir, et non à la date choisie par la banque. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 64023 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61309 | Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/01/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an. La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61307 | L’absence d’opération au crédit d’un compte courant pendant un an entraîne sa clôture, transformant la créance de la banque en une dette ordinaire ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartan... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant inactif depuis un an, conformément à la circulaire de Bank Al-Maghrib et à l'article 503 du code de commerce, cette inaction valant volonté implicite du client de mettre fin à la relation contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné la société débitrice au paiement d'un solde recalculé à la date de clôture légale du compte, écartant les intérêts et pénalités postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que la date de clôture devait être celle qu'il avait unilatéralement fixée et que la circulaire précitée, de nature prudentielle, n'affectait pas son droit de continuer à calculer les intérêts conventionnels jusqu'à cette date. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, consacrée par la jurisprudence puis par la loi, est une règle d'ordre public destinée à protéger le débiteur contre l'aggravation artificielle de sa dette. Elle retient que, dès la date à laquelle le compte aurait dû être clos, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. La demande au titre de la clause pénale est également rejetée, la cour considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, sauf preuve contraire non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60520 | Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait q... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement. |
| 60528 | L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 27/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité. La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif. Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé. |
| 60582 | Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, la créance devenant une dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité sa créance au principal et aux intérêts de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture des comptes du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement desdits intérêts post-clôture, se fondant notamment sur la législation protectrice du consommateur. L'appelant soutenait que les intérêts conventionnels restaient dus en application du contrat, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance ne pouvait priver le contrat de ses effets. La cour écarte ce moyen en retenant que pour les crédits immobiliers, les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur, notamment son article 134, limitent l'indemnité de retard à un taux plafonné sur le capital restant dû S'agissant du compte courant, la cour relève qu'en l'absence de convention contraire, la clôture du compte transforme la créance en une dette ordinaire non productive d'intérêts conventionnels. La cour rappelle surtout que la clôture du compte après une année d'inactivité est une obligation légale impérative résultant de l'article 503 du code de commerce, rendant inopérant tout débat sur la portée d'une simple circulaire administrative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60623 | La responsabilité de la banque est engagée pour la suspension des services d’un compte bancaire sans preuve du respect du préavis légal de 60 jours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/03/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise ... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise à jour des dossiers clients, tandis que la société titulaire du compte contestait le montant de l'indemnisation allouée, jugé insuffisant, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la circulaire réglementaire. Elle retient que cette circulaire, régissant les relations entre la banque et l'autorité de tutelle, ne saurait déroger aux dispositions de l'article 525 du code de commerce. Dès lors, faute pour la banque de justifier avoir respecté le préavis légal de soixante jours par l'envoi d'un préavis écrit avant de restreindre les services, sa responsabilité contractuelle est engagée. Concernant le préjudice, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation, le client n'apportant pas la preuve d'un dommage supérieur, notamment par la production de poursuites pour émission de chèques sans provision ou de contrats résiliés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60711 | La banque est tenue de clôturer un compte débiteur inactif depuis plus d’un an, la nature agricole du prêt étant sans incidence sur cette obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte bancaire débiteur et sur la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, après expertise, par rapport à la demande initiale de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert judiciaire avait méconnu les règles applicables à la clôture des comptes, notamment s'agissant d'une créance de nature agricole, et que ses propres relevés de compte devaient faire foi pour l'intégralité du montant réclamé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance. Elle rappelle que l'absence de toute opération créditrice pendant une durée d'un an à compter du premier impayé emporte clôture de plein droit du compte, peu important la nature de la dette. Dès lors, la cour considère que la force probante des relevés de compte, prévue par le code de commerce, est subordonnée à leur conformité avec les réglementations bancaires. Les intérêts et frais facturés par la banque après la date à laquelle le compte aurait dû être clos ont été légitimement écartés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60475 | Intérêts conventionnels : le renvoi à une clause contractuelle ne précisant aucun taux justifie le rejet de la demande en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64024 | Clôture de compte bancaire : L’obligation de clore un compte inactif pendant un an, issue de la circulaire de Bank Al-Maghrib, s’impose à la banque et arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté une créance bancaire à une date antérieure à la clôture effective du compte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'établissement de crédit de mettre fin à un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance en application de la règle imposant la clôture après un an d'inactivité, tandis que l'établissement bancaire appelant invoquait une circulaire de Bank Al-Maghrib pour justifier la poursuite du cours des intérêts. La cour retient que l'inactivité du compte pendant un an constitue une manifestation de volonté implicite du client de le clore, règle consacrée par la jurisprudence bien avant la modification de l'article 503 du code de commerce. Elle juge que la circulaire invoquée, relative au classement prudentiel des créances, n'a pas pour effet de déroger à cette obligation de clôture qui s'impose à la banque. Par conséquent, le solde débiteur devient une créance ordinaire à l'issue de ce délai, ne produisant d'intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. La cour écarte également la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux constituent la juste réparation de ce préjudice, ce qui la conduit à confirmer le jugement entrepris. |
| 61121 | La banque est tenue de clôturer d’office le compte courant de son client après une année d’inactivité, mettant ainsi fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit. L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit. L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au classement des créances douteuses était une mesure de régulation interne sans effet sur la relation contractuelle, lui permettant de continuer à débiter les intérêts conventionnels jusqu'à la date de clôture qu'il avait unilatéralement fixée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inactivité d'un compte courant, caractérisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, oblige la banque à procéder à sa clôture. Elle juge que cette obligation découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle estime opposable aux banques dans leurs rapports avec la clientèle, que de l'application de l'article 503 du code de commerce interprété à la lumière d'une jurisprudence constante. Dès lors, la cour considère que l'expert a valablement arrêté le solde débiteur un an après la dernière opération créditrice, ce solde incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date de clôture de droit. Elle précise qu'au-delà de cette date, la créance devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 61196 | Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |