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Adresse de notification

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83362 La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires.

Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé.

66257 Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/11/2025 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés.

L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent.

Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté.

En conséquence, l'opposition est rejetée.

82916 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 14/05/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements.

Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

56347 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires.

La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile.

La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

58567 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’inexécution des obligations du preneur et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du j...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances.

L'appelant, crédit-preneur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour statuer sur une question touchant au fond du droit, et d'autre part l'irrégularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce statuant en référé est expressément compétent pour constater le défaut de paiement et ordonner la restitution du bien.

Sur la régularité de la mise en demeure, la cour retient que le crédit-preneur ne peut se prévaloir d'une prétendue erreur dans l'adresse de notification dès lors que celle-ci correspond à l'adresse contractuellement élue par les parties pour l'exécution de leurs obligations. La notification, bien que revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", a donc été valablement effectuée au domicile élu.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

59319 Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance.

Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure.

L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

61094 La notification d’une sommation de payer à une adresse erronée et à une personne non habilitée à représenter la société preneuse fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse erronée et à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la validité de la mise en demeure est subordonnée à sa notification au siège social du preneur et à son représentant légal tel qu'identifié au registre de commerce.

Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte et remise à un tiers, quand bien même celui-ci se serait déclaré représentant légal, est dépourvue de tout effet juridique. En l'absence d'une mise en demeure régulière, la condition de mise en œuvre de la résiliation n'est pas remplie.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers, à laquelle elle ajoute les termes échus en cours d'instance.

68162 Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.

La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68556 La notification du congé et des actes de procédure au local loué est irrégulière lorsque le contrat de bail stipule une adresse de notification distincte pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur. L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation déliv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des notifications adressées au local loué plutôt qu'au domicile contractuellement élu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance des preneurs et désigné un curateur.

L'appel soulevait la nullité de la procédure de première instance, fondée sur un congé et une assignation délivrés à une adresse non conforme aux stipulations du bail. La cour retient que la clause d'élection de domicile s'impose aux parties pour toutes les actions nées du contrat, y compris celles tendant à sa résiliation.

Elle juge dès lors que le congé et l'assignation notifiés à l'adresse du local commercial sont nuls, peu important que l'action ait pour objet de faire constater la fermeture dudit local. La cour rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que sa violation vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur.

Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

70643 La clause d’élection de domicile dans un bail commercial impose la notification du congé à l’adresse convenue, à l’exclusion de toute autre, y compris le siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat. L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfe...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur à une adresse autre que le domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation du bail, jugeant le congé irrégulier pour avoir été notifié au siège social du preneur et non à l'adresse de notification stipulée au contrat.

L'appelant soutenait la validité de la notification au siège social, arguant d'un avenant postérieur et du transfert effectif des services administratifs du preneur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un contrat de bail lie les parties pour l'accomplissement de tous les actes relatifs à son exécution.

Elle retient que les avenants postérieurs, n'ayant pas expressément modifié cette clause, ne sauraient y déroger, rendant ainsi inefficace le congé notifié à une adresse différente, fût-elle le nouveau siège social du preneur. En conséquence, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74539 La notification d’un commandement immobilier à une adresse autre que le siège social de la société débitrice entraîne la nullité de l’acte et des procédures d’exécution subséquentes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après exame...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après examen des pièces, une discordance entre l'adresse du siège social mentionnée au contrat et celle où la signification a été tentée. Elle rappelle, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, qu'une signification effectuée en dehors du siège social du débiteur est dépourvue de tout effet juridique. La cour retient que ce vice originel entraîne la nullité de tous les actes subséquents, sans que le recours à une procédure de signification par curateur ne puisse régulariser une notification initialement défaillante. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de signification du commandement immobilier.

78869 Bail commercial : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus du preneur de recevoir la sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, arguant d'une irrégularité de sa notification et de l'absence de refus de réception par son représentant légal, tout en soutenant s'être acquitté des loyers. La cour d'appel de commerce écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, arguant d'une irrégularité de sa notification et de l'absence de refus de réception par son représentant légal, tout en soutenant s'être acquitté des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle relève que le procès-verbal identifiait suffisamment la personne ayant refusé la réception et que l'adresse de notification était correcte. Concernant le paiement, la cour constate que le preneur, qui a la charge de la preuve, n'a produit aucun justificatif des virements allégués, caractérisant ainsi le manquement grave à son obligation de paiement au sens de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81463 L’adresse du local commercial inscrite au registre de commerce est déterminante pour la validité de la mise en demeure de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure adressée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à un commandement. L'appelant contestait la régularité de cet acte, arguant qu'il avait été délivré à une adresse erronée, à savoir le numéro d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure adressée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à un commandement. L'appelant contestait la régularité de cet acte, arguant qu'il avait été délivré à une adresse erronée, à savoir le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial. La cour retient que l'adresse du fonds de commerce est celle, probante, qui figure au registre du commerce, laquelle constitue un élément essentiel du droit au bail. En conséquence, un commandement de payer visant le numéro de l'immeuble et non celui du local commercial ne peut valablement mettre le preneur en demeure de régler les loyers. La cour en déduit que le preneur ne peut être considéré en état de défaut de paiement, d'autant qu'il justifiait avoir consigné les sommes réclamées. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée.

45779 Bail commercial : le congé doit être notifié à l’adresse contractuellement élue par les parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/07/2019 Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralemen...

Encourt la cassation, pour violation de la force obligatoire du contrat, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide un congé notifié au preneur à son siège social, alors que le contrat de bail désignait une adresse spécifique pour toute notification y afférente. Dès lors que les avenants ultérieurs n'ont modifié cette élection de domicile que pour la seule et unique procédure de révision du loyer, le congé, acte relatif à la fin du contrat, devait être signifié à l'adresse initialement et généralement convenue.

En jugeant valable la notification au siège social, la cour d'appel a dénaturé la commune intention des parties.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

39974 Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2025 Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne...

Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification.

Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi.

Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société.

29089 VEFA – Contrat de réservation : caducité et restitution de l’acompte (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet. L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), a infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevables les demandes d’un acquéreur, et d’un vendeur, la société promotrice du projet.

L’acquéreur réclamait la résiliation du contrat de réservation et le remboursement de l’acompte, tandis que le vendeur sollicitait des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

La Cour a fondé sa décision sur l’article 618-3 bis du Code des obligations et des contrats, issu de la loi n°107-12. Ce texte impose au vendeur de proposer un contrat préliminaire à l’acquéreur dans un délai de 6 mois suivant la conclusion du contrat de réservation, sous peine de caducité de ce dernier.

En l’espèce, la société promotrice n’avait pas respecté cette obligation. La Cour a donc prononcé la caducité du contrat de réservation, libérant les parties de leurs engagements. La société a été condamnée à rembourser l’acompte et à verser des dommages et intérêts à l’acquéreur.

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