| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65539 | Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine. Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 56849 | Libération de la garantie de substitution à une saisie de navire : le titre exécutoire doit viser la personne désignée dans l’ordonnance de dépôt et non le débiteur principal tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/09/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise des fonds consignés en substitution d'une saisie conservatoire de navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée de la garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant au motif que les conditions de la remise des fonds n'étaient pas réunies. L'appelant, créancier d'un affréteur, soutenait que la garantie déposée par le propriétaire du navire pour obtenir la mainlevée de la saisie devait couvrir le paiement de sa créance, nonobstant la condamnation de l'affréteur seul, en application de la Convention de Bruxelles de 1952. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance autorisant le dépôt de la garantie avait expressément et limitativement subordonné la remise des fonds à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du navire lui-même. Dès lors que le jugement étranger produit, bien que revêtu de l'exequatur, n'avait été rendu qu'à l'encontre de l'affréteur, la cour considère que la condition à laquelle le paiement était soumis n'est pas réalisée. La cour retient en outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des questions de fond touchant à l'interprétation de la garantie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 57165 | Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/09/2024 | En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét... En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions. Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 54767 | L’adjonction d’un terme à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion lorsque les produits visés sont identiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marqu... Saisi, sur renvoi après cassation, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l'extension de la protection d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le risque de confusion entre les signes. L'Office avait retenu l'existence d'un tel risque et refusé l'enregistrement. L'appelant soutenait principalement l'absence de similitude entre sa marque complexe et la marque antérieure qu'elle englobait, l'irrecevabilité de l'opposition pour tardiveté et l'autorité d'une décision de justice égyptienne ayant déjà statué sur l'absence de confusion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et non de la publication internationale par l'OMPI. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à une appréciation globale des signes et considère que l'adjonction d'un terme à une marque antérieure intégralement reproduite ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les produits visés sont identiques. Elle juge en outre que l'extension de la protection au territoire national impose le respect des règles de droit interne, notamment l'obligation de désigner un mandataire local, et que sa saisine se limite au contrôle de la décision de l'Office sans pouvoir statuer sur la validité de la marque ou l'autorité d'un jugement étranger dans ce cadre procédural spécifique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 63577 | Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 60497 | Ordre public marocain : le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exequatur d’un jugement étranger condamnant une société mère pour les dettes de sa filiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait que la décision étrangère, en fondant la condamnation sur la responsabilité délictuelle de la société mère et non sur une relation contractuelle, n'était pas contraire à l'ordre public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société mère est étrangère au contrat de vente conclu par sa filiale, laquelle jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Elle rappelle que le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'oppose à ce que la société mère soit tenue des engagements de sa filiale. La cour juge dès lors que la condamnation de la société mère, même fondée sur la responsabilité délictuelle, constitue une atteinte à son patrimoine et à sa sécurité juridique qui contrevient à l'ordre public au sens de l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68367 | Reconnaissance d’un jugement étranger : l’attestation de non-recours doit impérativement mentionner l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. La cour écarte ce moyen en procédant à une application littérale de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives et d'interprétation stricte, imposant la production d'un certificat unique attestant de l'absence d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Dès lors, l'absence au dossier de ce document, qui établit le caractère définitif de la décision, justifie l'irrecevabilité de la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les voies de recours non certifiées étaient effectivement ouvertes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68921 | Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc. La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance. Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé. |
| 70128 | L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé. |
| 70338 | La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en exequatur d'une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence matérielle. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut j... Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en exequatur d'une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence matérielle. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient que dès lors que le défendeur a la qualité de commerçant, le tribunal de commerce constitue sa juridiction naturelle pour connaître de l'action, y compris lorsqu'elle tend à l'exequatur d'une décision étrangère. Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 81704 | La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, même si l’action porte sur une créance de nature civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la juridiction commerciale pour une action en exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante, défenderesse à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un non-commerçant et que la créance, constituée d'honoraires d'avocat, était de nature civile.... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la juridiction commerciale pour une action en exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante, défenderesse à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un non-commerçant et que la créance, constituée d'honoraires d'avocat, était de nature civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société appelante, étant une société anonyme, est réputée commerciale par sa forme. Dès lors, le demandeur était fondé à l'attraire devant le tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de considérer la nature de la créance ou la qualité du créancier. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 82416 | Procédure d’insolvabilité transfrontalière : reconnaissance d’un jugement de faillite italien et de son représentant étranger (TC Casablanca 2025) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 29/12/2025 | En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code. La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualit... En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code. La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualité de représentant étranger à la personne désignée par la juridiction étrangère pour administrer les biens du débiteur. Ce représentant est alors habilité à exercer au Maroc les actions et procédures conférées au syndic par la loi marocaine, en vue de protéger les actifs du débiteur et les droits des créanciers. |
| 36078 | Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/04/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76... La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce. Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause. Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies. Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code. Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours. En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain. The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code. The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved. Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied. The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code. Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases. Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction. |
| 30883 | Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 29/04/2014 | Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè... Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité. |
| 30792 | Procédure étrangère d’insolvabilité : Subordination de la reconnaissance judiciaire à la qualification stricte de procédure collective (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 19/06/2023 | Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables ... Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables en la forme, le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité est strictement conditionnée, aux termes explicites de l’article 781 du Code de commerce, à sa qualification effective en tant que procédure de difficultés des entreprises. Cette qualification exige que la procédure étrangère corresponde substantiellement à l’une des procédures collectives prévues au livre V du même Code. Examinant le jugement espagnol soumis à reconnaissance et la traduction versée aux débats, le tribunal a relevé que la décision espagnole, bien que revêtue de l’exequatur, se limitait à prononcer une faillite volontaire sans ouvrir formellement une procédure de liquidation judiciaire ni désigner les organes spécifiques exigés par le droit marocain, tels le syndic ou le juge-commissaire. Estimant dès lors que la demanderesse n’avait pas démontré que la procédure espagnole remplissait effectivement les critères de la procédure collective au sens des articles précités du Code de commerce, le tribunal a jugé que la demande était dépourvue de fondement juridique, en conséquence de quoi il l’a déclaré irrecevable et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, laquelle a statué par l’arrêt n° 2181 en date du 30/04/2025 (Dossier n° 2024/8301/3397). A consulter en cliquant ici. |
| 15931 | Poursuite d’un marocain pour un délit commis à l’étranger : Seul un jugement étranger définitif sur le fond peut éteindre l’action publique (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/06/2002 | Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité. Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action... Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité. Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable en conférant l’autorité de la chose jugée au fond à une simple ordonnance de procédure, entache sa décision d’une motivation viciée assimilable à un défaut de base légale. Son arrêt encourt la cassation, la poursuite au Maroc demeurant possible en l’absence d’un jugement étranger irrévocable statuant sur l’action publique. |
| 16143 | L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/01/2007 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 17170 | Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile. |
| 17411 | CCass,23/12/1992,3066 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 23/12/1992 | L’article 418 du dahir des obligations et contrat limite la preuve aux faits prouvés. La cour s’est basé sur le jugement étranger qui assimile le vol par les préposés du capitaine du navire à un acte de piraterie. (Non) La responsabilité du capitaine du navire, Vol de marchandise.
L’article 418 du dahir des obligations et contrat limite la preuve aux faits prouvés. La cour s’est basé sur le jugement étranger qui assimile le vol par les préposés du capitaine du navire à un acte de piraterie. (Non) Le vol commis par les préposés du transporteur rentre dans le cadre de la tricherie qui n’exonère pas le capitaine de sa responsabilité de droit commun du fait de la perte des clients et non des marchandises. |
| 17699 | Exequatur d’un jugement étranger : la régularité de la notification s’apprécie au vu des seules pièces produites par la juridiction d’origine (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/02/2005 | Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jug... Ayant constaté, au vu des documents et de l'attestation du greffe de la juridiction étrangère, que le jugement dont l'exequatur était demandé avait été notifié à la partie condamnée et était devenu définitif, une cour d'appel en déduit exactement que la contestation relative aux modalités de cette notification au regard des règles de la procédure civile marocaine est inopérante. Elle retient également à bon droit que le moyen tiré de l'inexécution d'une obligation réciproque prévue par ledit jugement est prématuré, dès lors qu'il relève de la phase d'exécution de la décision et non de la procédure d'exequatur. |
| 18930 | CCass,06/06/2007,331 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce sous contrôle judiciaire | 06/06/2007 | Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
Doit être rejetée la demande d'exéquatur du jugement étranger prononçant le divorce à la requête de l'épouse en raison du prononcé antérieur d'une décision de divorce rendue par les juridictions marocaines à la requête de la demanderesse.
|
| 18981 | CCass,13/05/2009,223 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 13/05/2009 | Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties . Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties . |
| 19021 | CCass,06/05/2009,218 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 06/05/2009 | Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire Doit être cassé l'arrêt qui, sans recourrir à une mesure d'instruction, se fonde sur un jugement étranger considérant que la situation sociale et financière du père l'exonère du paiement de la pension alimentaire |
| 19705 | Décisions étrangères et pension alimentaire : cassation pour méconnaissance de la force probante indépendante de l’exequatur (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 12/07/2006 | Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent.
Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats. Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent. |
| 20631 | CCass,28/02/2011,244 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce par consentement mutuel (Khol) | 28/02/2011 | Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. Le jugement étranger prononçant le divorce par consentement mutuel faisant l’objet d’une demande d’exequatur, constitue un acte authentique conformément aux dispositions de l’Art.418 du Dahir des obligations et des contrats.
La cour ne peut l’écarter et ne pas appliquer les effets juridiques qui en découlent. |