| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82887 | Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, retiré en cours de procédure et non suivi d’un usage commercial, ne constitue pas un acte de contrefaçon (CAC Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2024 | En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, n... En matière de protection des marques, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la qualification de contrefaçon et de concurrence déloyale en l'absence d'exploitation effective de la marque arguée de contrefaisante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation d'usage, en radiation et en indemnisation formée par le titulaire d'une marque antérieure. La cour était saisie de la question de savoir si le simple dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque, non suivi d'une exploitation commerciale et retiré en cours de procédure, peut constituer un acte de contrefaçon et un trouble commercial indemnisable. La cour relève que l'action a été engagée sur la base de la publication de la demande d'enregistrement, et non en raison d'un usage de la marque sur le marché. Elle retient que le titulaire de la marque antérieure disposait de la voie de l'opposition administrative et que les pièces produites démontrent que l'appelante avait retiré sa demande d'enregistrement avant même que celle-ci ne soit définitivement acceptée. Dès lors, en l'absence de tout acte d'exploitation ou de commercialisation susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, les conditions de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunies. La Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes. |
| 66296 | Le pouvoir d’évocation de la cour d’appel est écarté lorsque l’affaire, après annulation du jugement d’irrecevabilité, n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de l'inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur d'un véhicule ne prouvait pas le manquement du vendeur à son obligation de faire procéder à l'immatriculation. La cour retient que la preuve négative de l'absence d'immatriculation est valablement rapportée par un procès-verbal d'interpellation dressé par un commissaire de justice auprès de l'autorité administrative compétente. Elle rappelle que la propriété d'un véhicule se prouve par le transfert du certificat d'immatriculation et non par une simple autorisation de circulation provisoire. Toutefois, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, dès lors qu'une mesure d'expertise sollicitée en première instance pour évaluer le préjudice n'a pas été ordonnée. En application de l'article 146 du code de procédure civile, elle refuse d'évoquer l'affaire. Le jugement est donc infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65348 | La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production par le créancier des pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir satisfait à l'injonction du juge en déposant lesdites pièces auprès de la greffe, dont la défaillance à les verser au dossier ne pouvait lui être imputée. La cour constate, au vu de la copie de la lettre de dépôt revêtue du cachet de la greffe, que le créancier avait bien accompli les diligences requises. Elle retient que l'inachèvement de la procédure de convocation en première instance, résultant d'une omission non imputable au demandeur, constitue une violation des droits de la défense et prive les parties du double degré de juridiction. La cour considère en outre que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation prévues par l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 57587 | Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61200 | Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation. Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 63538 | Le relevé de compte bancaire non contesté par le client constitue une preuve suffisante de la créance, dispensant la banque de produire le contrat d’ouverture de compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte. L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'ar... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne produisait pas le contrat d'ouverture de compte. L'appelant soutenait au contraire que les relevés de compte constituaient une preuve suffisante de sa créance. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome qui fait foi des opérations qui y sont inscrites, sauf contestation du client dans les délais d'usage. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté lesdits relevés ou de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, la créance est établie. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, qui a liquidé le montant de la créance, la cour considère la dette comme certaine et exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 63852 | Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction. Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63206 | La demande d’ouverture de compte signée par le client suffit à établir la relation contractuelle avec la banque, les extraits de compte faisant foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation contractuelle n'était pas établie par un contrat de prêt formel. L'établissement bancaire appelant soutenait que la demande d'ouverture de compte signée par le client, jointe aux relevés comptables, suffisait à prouver l'existence de son engagement et de sa créance. La cour retient que la production de la demande d'ouverture de compte, dûment signée et revêtue du cachet de la société débitrice, établit sans équivoque la relation contractuelle, infirmant ainsi l'analyse du premier juge. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour arrêter le montant définitif de la créance. Elle condamne en conséquence le débiteur principal et sa caution solidaire, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, au paiement de la somme ainsi déterminée. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 64487 | Le non-respect du délai de comparution de 15 jours, calculé en jours complets, entraîne la nullité du jugement et l’évocation de l’affaire par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du jugement pour non-respect du délai de comparution de quinze jours prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour retient que ce délai est un délai complet au sens de l'article 512 du même code, dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision de première instance. Faisant néanmoins usage de son pouvoir d'évocation, la cour écarte les autres moyens de l'appelant, jugeant qu'une erreur matérielle sur son prénom ne vicie pas la procédure dès lors que son identification n'est pas équivoque et que le délai de six mois pour agir après mise en demeure a été valablement suspendu par l'état d'urgence sanitaire. Constatant le défaut de paiement des loyers, elle fait droit à la demande principale du bailleur ainsi qu'à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés et prononce son expulsion. |
| 64756 | L’extrait de compte bancaire vaut commencement de preuve et oblige le juge à ordonner une expertise comptable plutôt que de rejeter la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé. L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour retient que le relevé de compte, même s'il n'établit pas l'origine de la dette, constitue un commencement de preuve. Il incombait dès lors au tribunal, en présence d'un tel élément, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et le montant de la créance. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour instruction et nouveau jugement. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 64088 | La cour d’appel qui annule un jugement doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée, sous peine de priver les parties d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. L'appelant soutenait que le premier juge, s'il estimait les pièces insuffisantes, aurait dû ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable. La cour retient que la nécessité de recourir à une expertise, admise par l'appelant lui-même, rend l'affaire non en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer au fond après annulation d'un jugement que si la cause est prête à être jugée. Statuer au fond en l'absence d'une mesure d'instruction indispensable priverait les parties d'un degré de juridiction et porterait atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau après instruction. |
| 67485 | Encourt l’annulation le jugement fondé sur des faits et des pièces étrangers à l’objet de la demande, avec renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 01/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, conf... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la conformité de la décision aux pièces du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur un chèque présenté comme preuve de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué sur la base d'un chèque et de faits étrangers à la demande initiale, confondant ainsi l'objet du litige avec une autre affaire. La cour constate que le jugement entrepris est effectivement motivé par référence à un chèque distinct de celui qui fondait l'action en paiement, tant par son numéro, son montant, que par le motif de son rejet. La cour retient dès lors que le tribunal de commerce a statué sur la base de données erronées et étrangères au litige dont il était saisi. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur la base des pièces pertinentes de la procédure. |
| 69243 | Compétence d’attribution : le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit-bail, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compé... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des litiges nés d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en paiement d'échéances impayées. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat de crédit-bail, régi par le code de commerce, ainsi que la souscription d'un billet à ordre, conféraient un caractère commercial au litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats de crédit-bail sont qualifiés de contrats commerciaux par le livre IV du code de commerce. Elle en déduit que, par application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le contentieux y afférent relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69357 | Le contrat de prêt bancaire lié à un compte en banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, en tant que tel, n'était pas un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, en tant que tel, n'était pas un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constituait une opération de banque relevant de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que le litige, bien que portant sur un prêt, a pour objet le recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Elle rappelle que le compte courant est un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce. Dès lors que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opère à travers celui-ci, le litige dans son ensemble se rattache à un contrat commercial. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 69902 | Preuve de la freinte de route en transport maritime : l’usage du port de déchargement doit être établi par une expertise judiciaire et ne peut se déduire de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 22/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule juris... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule jurisprudence et qu'il incombait au juge de la vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la détermination de la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une simple affirmation jurisprudentielle mais doit faire l'objet d'une recherche concrète. Elle rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la proportion de perte tolérée doit être appréciée au regard des usages du port de déchargement et des circonstances spécifiques du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a fixé le taux de freinte applicable à 0,05 %, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. |
| 69994 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancair... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte à vue, sont des contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au contrat de compte, revêt lui-même une nature commerciale, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige. |
| 69001 | L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation. Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent. |
| 68563 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/03/2020 | En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant de ce fait de la compétence exclusive du juge c... En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt consentis par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque contre son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant de ce fait de la compétence exclusive du juge commercial, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt lié à l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le litige afférent à l'exécution d'un tel contrat relève de la compétence d'attribution des juridictions commerciales, en application de l'article 5 de la loi les instituant, et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cocontractant de la banque est commerçant ou non. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70020 | Le recouvrement d’une créance issue d’un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouvertur... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt, accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, est indissociable de ce dernier. Elle rappelle que le compte bancaire constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le recouvrement du solde débiteur du compte, qui inclut la créance de prêt, relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 70146 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte bancaire, et ce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, dès lors qu'il est adossé à un compte courant, revêt un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur ou de l'objet du financement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de plusieurs prêts destinés à financer un... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, dès lors qu'il est adossé à un compte courant, revêt un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur ou de l'objet du financement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de plusieurs prêts destinés à financer une activité agricole. L'établissement de crédit appelant soutenait que les opérations bancaires, incluant les contrats de prêt liés à un compte client, constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en rappelant que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture ou du fonctionnement d'un tel compte est lui-même un contrat commercial, ce qui emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du recouvrement de la créance qui en est issue. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70915 | Le litige relatif à un prêt bancaire accessoire à un compte courant relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retien... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées d'un prêt immobilier et d'un solde débiteur de compte courant. Le premier juge s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature de l'opération, en tant qu'acte de banque, suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat accessoire à ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce reconnue, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70916 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour l’action en recouvrement d’un prêt bancaire, contrat commercial accessoire au compte courant, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances bancaires, la cour examine la nature des engagements souscrits par un débiteur non-commerçant. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le litige relevait de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de compte courant constitue un contrat bancaire, et par conséquent un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Elle juge que les contrats de prêt conclus à l'occasion de l'ouverture de ce compte sont des contrats liés qui en suivent la nature commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du débiteur. La cour en déduit que la compétence pour connaître du litige appartient aux juridictions commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70920 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2020 | En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que... En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, le contrat de prêt est un contrat commercial. Elle précise que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par leur nature, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 69201 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges nés d’un contrat de compte bancaire, qualifié de contrat commercial par la loi, indépendamment de la qualité de commerçant du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas uniquement sur les échéances du prêt, mais également sur le solde débiteur d'un compte à vue. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le Livre IV du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de son titulaire. Dès lors, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent appartient de plein droit à la juridiction commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 69630 | Le contrat de prêt consenti par une banque, géré via un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualif... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par nature. La cour accueille ce moyen, retenant que le prêt ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, le litige porte sur l'exécution d'un contrat commercial. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour statuer sur la demande en paiement du solde débiteur revient donc à la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71893 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/04/2019 | En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération emportait la compétence de la juridiction spécialisée, indépendamment de la qualité du débiteur. La ... En matière de compétence d'attribution des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération emportait la compétence de la juridiction spécialisée, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire, relève de cette catégorie et que cette qualification s'impose quelle que soit la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier. |
| 71712 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la compétence des juridictions commerciales en tant qu'actes de commerce par nature. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi insti... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale du contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la compétence des juridictions commerciales en tant qu'actes de commerce par nature. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrats bancaires, que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte en banque constitue un contrat bancaire. Elle en déduit qu'il s'agit d'un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. Dès lors, la compétence matérielle pour connaître du litige appartient à la juridiction commerciale. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée. |
| 72004 | Le litige relatif au solde débiteur d’un compte bancaire alimenté par un contrat de prêt relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier, afin de déterminer la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation et la soumettant au droit consumériste. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue une opération de banque, qualifiée d'acte de commerce par nat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier, afin de déterminer la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, qualifiant l'opération de prêt à la consommation et la soumettant au droit consumériste. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue une opération de banque, qualifiée d'acte de commerce par nature par le code de commerce. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise ici le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire alimentant un prêt. Elle rappelle que les contrats bancaires, dont le compte courant, sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par la loi. Dès lors que le prêt litigieux a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que la demande en paiement porte sur le solde de ce compte, le litige se rattache indivisiblement à un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour être jugée au fond. |
| 72035 | Le litige relatif à un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relevait de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. La cour rappelle que, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci connaissent des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le contrat de prêt, lorsqu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relevait de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. La cour rappelle que, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci connaissent des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu par un établissement bancaire à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire. Or, les contrats bancaires, incluant le compte en banque, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 72061 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un de ses clients. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un de ses clients. L'appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour fait droit à ce moyen et retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt lié à l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle souligne que le caractère commercial de l'opération est inhérent à sa nature bancaire, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 72065 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire relève de la compétence de la juridiction commerciale, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | En matière de compétence matérielle des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un client. L'appel portait sur la question de savoir si un tel contrat de prêt constituait un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de ... En matière de compétence matérielle des juridictions commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un client. L'appel portait sur la question de savoir si un tel contrat de prêt constituait un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le code de commerce qualifie les contrats bancaires de contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, qui est un contrat commercial par nature, il revêt lui-même cette qualification. La cour juge ainsi que le contrat de prêt consenti par une banque est un acte de commerce par nature, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 72114 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, étant un contrat bancaire au sens du code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72237 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération de crédit, en tant que contrat bancaire, revêtait un caractère commercial par nature, indépendamment de la qualité du c... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération de crédit, en tant que contrat bancaire, revêtait un caractère commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat bancaire au sens du code de commerce. Elle en déduit, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, qu'il s'agit d'un contrat commercial par nature, et ce, quelle que soit la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire. |
| 72238 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques sont des contrats commerciaux par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et de la nature du contrat litigieux. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour les litiges relatifs aux contrats commerciaux, catégorie à laquelle appartiennent les contrats bancaires selon le code de commerce. La cour juge ainsi que le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature, peu important la qualité civile ou commerciale du débiteur. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 72354 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque, étant lié à un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. En première instance, le juge avait écarté sa compétence au motif que le litige ne portait pas sur un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence des juri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. En première instance, le juge avait écarté sa compétence au motif que le litige ne portait pas sur un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que le contrat de prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions et de l'article 6 du code de commerce. La cour retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociablement lié à ce dernier. Or, le compte bancaire constituant un contrat commercial au sens du code de commerce, le contrat de prêt qui s'y rattache doit suivre la même qualification. La cour souligne que cette solution s'applique indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé, la compétence matérielle du tribunal de commerce est affirmée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il soit statué au fond. |
| 71964 | Le litige relatif à un prêt consenti par une banque et géré via un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt consenti par une banque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un crédit à la consommation, de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt consenti par une banque. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le contrat s'analysait en un crédit à la consommation, de nature civile. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour retient que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui porte en l'occurrence sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Dès lors, le litige né de l'exécution du prêt, indissociable du compte qui en constitue le support, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71702 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature conférant compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 71698 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle relève que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, est indissociable de ce dernier qui constitue un contrat commercial. Dès lors, la cour juge que la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 75052 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par n... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce, la cour rappelle que les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. Dès lors, le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 75050 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu important la qualité de commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. La cour en déduit que le prêt adossé au compte bancaire suit la même qualification, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Partant, le jugement d'incompétence est infirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond. |
| 74392 | Omission de statuer sur un chef de demande : la cour d’appel annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omission par les premiers juges de statuer sur une demande indemnitaire additionnelle formée par les intimés. Elle juge que ce vice affecte l'intégralité de la décision entreprise. Constatant, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour considère ne pas pouvoir user de son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 76036 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que les contrats de prêt bancaire constituent des actes de commerce par nature, fondant ainsi la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que de tels contrats sont qualifiés de commerciaux par nature, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du client. Dès lors, la compétence pour connaître des litiges y afférents revient à la juridiction commerciale. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 75829 | Le prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant le litige comme relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ai... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance, considérant le litige comme relevant de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction consulaire indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le contrat de prêt, étant conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, entre dans la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. Elle en déduit que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par la loi, sans égard à la qualité, commerçante ou non, du client. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, statue de nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 75398 | Compétence matérielle : le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridi... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont régis par le code de commerce et revêtent par conséquent une nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux leur est attribuée sans égard à la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 76022 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que de tels contrats constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement incompétent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que de tels contrats constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontractant. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir une créance issue d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour juge ainsi que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, revêt un caractère commercial par nature, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 71344 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu importe la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que la compétence d'attribution revenait aux juridictions commerciales, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement de crédit. L'appelant soutenait que la compétence d'attribution revenait aux juridictions commerciales, le contrat de prêt constituant un acte de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le paiement d'une dette née d'un contrat de prêt. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle rappelle que les contrats bancaires sont des contrats commerciaux. Dès lors que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, il revêt lui-même cette qualification, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant le dossier. |
| 71345 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant compétence au tribunal de commerce pour connaître du litige, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont régis par le code de commerce et relèvent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence de ces dernières. Dès lors, la nature commerciale du contrat de prêt s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |