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Rejet de la demande de résiliation

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65852 Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail.

L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun.

Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite.

L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

55971 Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers.

L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire.

Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état.

Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties.

56131 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règleme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté.

Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti.

Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents.

57095 La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation.

L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur.

En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.

57825 Résiliation du bail pour retard de paiement : La preuve du paiement par le preneur transfère au bailleur la charge de prouver le retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était pos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat d'exploitation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère tardif des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en résiliation pour défaut de paiement, tout en faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle.

L'appelant soutenait que le règlement des sommes dues, bien qu'intervenu en cours d'instance, était postérieur aux délais fixés par les mises en demeure, ce qui constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu en audience, par l'intermédiaire de son mandataire, avoir perçu l'intégralité des sommes réclamées.

La cour retient que dès lors que le preneur rapporte la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement, il incombe au bailleur qui allègue le caractère tardif de ce paiement d'en établir la réalité. Faute pour l'appelant de produire les éléments probants, notamment les relevés bancaires attestant de la date des virements, le manquement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

61015 Résiliation du bail : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure empêche la résiliation du contrat mais n’affecte pas la condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer. L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui rec...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce distingue la simple exigibilité de la créance de loyers de la mise en demeure requise pour la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation et d'expulsion au motif d'une irrégularité de la sommation de payer.

L'appelant invoquait une contradiction dans le jugement, qui reconnaissait le manquement du preneur pour le condamner au paiement mais pas pour prononcer la résiliation sur la base de la même sommation. La cour écarte ce moyen en rappelant que si la dette de loyer est exigible du seul fait du contrat, la résiliation pour non-paiement, soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, suppose une mise en demeure formelle et valablement notifiée.

Elle retient que la simple mention d'un local fermé sur l'acte de notification, sans accomplissement des formalités subsidiaires prévues par le code de procédure civile, ne suffit pas à constituer le preneur en état de demeure. La cour juge donc que la condamnation au paiement et le rejet de la demande de résiliation ne sont pas contradictoires.

Elle réforme toutefois le jugement pour avoir omis de statuer sur la demande de contrainte par corps, qu'elle prononce au minimum légal à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc confirmé sur le fond du droit locatif et infirmé sur le seul chef de la contrainte par corps.

60456 Gérance libre et fermeture administrative : l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce exonère le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds. En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds.

En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis que le gérant invoquait l'impossibilité d'exploiter le fonds comme cause d'exonération. La cour retient que l'obligation de payer la redevance est conditionnée par l'exploitation effective du fonds de commerce, laquelle génère les revenus permettant de s'en acquitter.

Dès lors que l'exploitation était rendue impossible par une décision de l'autorité publique, le gérant-libre, privé de toute possibilité de générer un profit, ne pouvait être tenu au paiement. La cour en déduit que l'absence de paiement pour cette période ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat, le gérant n'étant pas en situation de défaut.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le gérant au paiement, et statuant à nouveau, l'exonère de cette obligation tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation.

64271 Bail commercial : Le rapport d’expertise concluant à l’absence de modification des lieux justifie le rejet de la demande de résiliation, sans qu’une contre-expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établiss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établissait les altérations et, subsidiairement, ordonner une contre-expertise. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par un homme de l'art après examen des lieux et comparaison avec les plans techniques déposés à la conservation foncière, prévaut sur les simples constatations visuelles d'un huissier de justice.

Elle relève que l'expertise a formellement conclu à la conformité des lieux avec leur état d'origine et à l'absence de toute modification structurelle. Dès lors, le motif grave invoqué au soutien du congé n'étant pas établi, la cour n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64868 Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis.

L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature.

Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

64901 Gérance libre : le paiement des redevances à l’ancien mandataire demeure libératoire en l’absence de notification formelle au gérant de la révocation de son mandat de recouvrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette. L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécess...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de redevances de gérance libre effectué à un mandataire dont le mandat de recouvrement est contesté par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du contrat et en paiement, considérant le preneur libéré de sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement fait à la société tierce n'était pas libératoire, dès lors qu'un courrier l'avait informé du changement de créancier et de la nécessité de payer directement le bailleur. La cour relève que le courrier invoqué, s'il notifiait bien la transmission de la propriété du fonds de commerce, n'emportait pas révocation expresse et sans équivoque du mandat de recouvrement consenti à la société tierce.

Elle retient que pour être opposable au débiteur, la révocation du mandat doit résulter d'un acte de date certaine notifiant clairement la fin de la mission du mandataire. Dès lors, les paiements effectués par le gérant libre au mandataire habituel demeurent valables et libératoires au sens de l'article 238 du Dahir des obligations et des contrats, ce qui exclut tout état de demeure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67897 La coïncidence des dates de virement bancaire avec les échéances du loyer commercial constitue une présomption de paiement en faveur du locataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion. L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des virements bancaires effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais rejeté les demandes en résiliation du bail et en expulsion.

L'appelant soutenait que les virements produits par l'intimé ne correspondaient pas à la période visée par la mise en demeure et ne pouvaient donc faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la coïncidence entre les dates des virements et la période locative visée par la mise en demeure constitue une présomption de paiement pour ladite période.

Elle rappelle que le principe est la présomption de libération du débiteur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant que ces paiements s'imputaient sur une dette antérieure, la cour considère que le manquement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68342 Gérance libre : la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, est sans effet si la cession du droit de percevoir les redevances n’a pas été notifiée au gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances.

L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fonds de commerce par succession valait notification de la cession de créance, rendant ainsi efficace la mise en demeure qu'il avait délivrée. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert du fonds de commerce à un héritier unique, suite au décès du propriétaire initial et à la renonciation des cohéritiers, constitue une cession de créance qui doit être notifiée au débiteur.

Faute de notification régulière, le paiement effectué par le gérant à l'ancien mandataire du bailleur, même après la date de la mise en demeure délivrée par le nouvel ayant droit, est libératoire. La cour en déduit que la mise en demeure est dépourvue de tout effet juridique et ne peut caractériser l'état de demeure du gérant, justifiant ainsi le rejet de la demande de résiliation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69297 L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

69407 La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur.

La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail.

Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle.

70178 Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit....

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70215 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation.

L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse.

Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78936 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en rés...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail.

78563 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers.

78553 Autorité de la chose jugée : L’invalidité d’une cession de bail tranchée par une décision antérieure s’impose dans une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la validité d'une cession de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en retenant l'opposabilité d'une cession du droit au bail consentie par l'un seulement des deux copreneurs. La cour accueille le moyen de l'appelant t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la validité d'une cession de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en retenant l'opposabilité d'une cession du droit au bail consentie par l'un seulement des deux copreneurs. La cour accueille le moyen de l'appelant tiré de l'existence d'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, ayant déclaré cette même cession inefficace en raison du caractère indivisible de l'obligation des preneurs. Elle retient que cette autorité interdisait au premier juge de statuer à nouveau sur la validité de la cession et, constatant la persistance du lien contractuel, condamne les preneurs au paiement des arriérés. La cour déclare toutefois sans objet les demandes de résiliation et d'expulsion en raison de la restitution des clés en cours de procédure. Par voie de conséquence, le recours en inscription de faux formé par les preneurs contre la signification de la sommation est également jugé sans objet. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande en paiement et confirmé pour le surplus.

78436 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le caractère raisonnable du délai de paiement du loyer, sans être lié par le délai fixé unilatéralement dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze j...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le caractère raisonnable du délai de paiement d'un arriéré locatif, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait annulé l'injonction de payer et rejeté la demande de résiliation du bail, considérant le paiement effectué par le preneur comme intervenu dans un délai raisonnable. Le bailleur soutenait que le non-respect du délai de quinze jours fixé dans la sommation suffisait à caractériser le défaut de paiement, tandis que le preneur arguait de la notion d'un délai raisonnable pour l'exécution de son obligation. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'appréciation du caractère raisonnable du délai de paiement relève de son pouvoir souverain. Elle juge que, en l'absence de délai contractuel ou légalement fixé par le dahir de 1955, le délai de quinze jours imposé unilatéralement par le bailleur dans sa sommation n'est pas contraignant. Dès lors, la cour considère que le paiement de l'intégralité de l'arriéré locatif, intervenu vingt-sept jours après la réception de la sommation, a été effectué dans un délai raisonnable qui ne saurait constituer un motif grave et légitime de résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

75903 Modification des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut consentement tacite et prive de fondement le congé fondé sur ce motif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait va...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait valoir consentement tacite entre les parties à un contrat écrit, l'article 38 du dahir des obligations et des contrats étant inapplicable en la matière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence peut valoir acceptation lorsque la personne dont les droits sont affectés a eu connaissance de l'acte et n'a pas protesté sans motif légitime. Dès lors, la cour considère que l'inertie du bailleur pendant près de dix ans, alors que son علم des travaux était présumé par la présence de son bureau de gestion dans le centre commercial, s'analyse en une approbation implicite des modifications. En conséquence, le motif du congé étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

75519 L’exception d’inexécution ne peut être invoquée par un associé pour se soustraire à son obligation de financement lorsque l’obligation réciproque de réaliser un chiffre d’affaires est subordonnée à l’obtention d’une licence administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement du solde de son apport, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité des obligations réciproques lorsque l'activité contractuelle est soumise à une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement, écartant l'exception d'inexécution soulevée par l'associé financeur qui reprochait au gérant de ne pas avoir atteint les objectifs de chiffre d'affaires convenus. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de ses engagements le déliait de sa propre obligation de libérer le solde de son apport. La cour retient que l'objet du contrat, l'exploitation d'une agence de voyages, est une activité réglementée dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une licence. Elle en déduit que les obligations du gérant relatives à l'exploitation commerciale, notamment la réalisation d'un chiffre d'affaires, ne pouvaient naître qu'à compter de la date d'obtention de cette autorisation. Par conséquent, l'obligation de financement de l'appelant, dont l'échéance était contractuellement fixée à une date antérieure à l'obtention de la licence, était exigible et ne pouvait être suspendue par l'inexécution d'obligations qui n'étaient pas encore nées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74998 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur.

71600 Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite de ce changement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face à un changement d'activité non autorisé par écrit par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, retenant le manquement du preneur à ses obligations contractuelles. L'appelant soutenait que l'inaction prolongée du bailleur, avisé de la cession du droit au bail, valait consentement implicite à la nouvelle situation, nonobstant l'exigence légale d'un accord écrit. La cour retient que si la loi subordonne en principe le changement d'activité à l'autorisation expresse du bailleur, l'inertie de ce dernier durant plusieurs années constitue une présomption de son acceptation tacite. Cette renonciation implicite à se prévaloir de la clause fait obstacle à ce que le bailleur puisse ultérieurement solliciter la résiliation du contrat sur ce fondement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail rejetée.

81559 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation pour défaut de paiement doit expressément mentionner la volonté du bailleur de solliciter l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident c...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal soulevait la question de la force obligatoire d'un contrat de bail initial face à une transaction ultérieure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à défendre de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la production par la société preneuse d'une transaction postérieure au bail, signée par son représentant légal, vaut reconnaissance de sa qualité de locataire. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de résiliation, mais par une substitution de motifs. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'efficacité d'une demande de résiliation pour non-paiement est subordonnée à la mention expresse, dans la mise en demeure préalable, de l'intention du bailleur de se prévaloir de ce manquement pour mettre fin au bail. Faute pour l'acte de comporter une telle mention, la demande en résiliation et en expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

19388 Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 07/03/2007 Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe...

Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.

La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire.

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