| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56245 | Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après mise en demeure. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation par le biais de virements bancaires, contestant ainsi sa défaillance. Pour trancher le débat, la cour s'en remet aux conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. La cour retient que, bien que des versements aient été effectués, l'expertise révèle la persistance d'un solde débiteur. Dès lors, elle qualifie ces versements d'acomptes et rappelle que le paiement partiel ne saurait purger la mise en demeure ni libérer le débiteur de son obligation, le maintenant en état de manquement contractuel. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur est en conséquence confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure. |
| 63225 | Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice. Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63703 | Les factures accompagnées de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable.... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64876 | Le dépôt des loyers impayés à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle, ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, fa... La cour d'appel de commerce retient que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, s'il libère le preneur de sa dette, ne suffit pas à écarter son état de mise en demeure en l'absence d'une offre réelle préalable faite au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans une sommation. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues dans le délai imparti valait paiement et purgeait le manquement, faisant ainsi obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen au motif que, pour produire un effet libératoire complet et faire cesser la mise en demeure, le dépôt doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément aux dispositions de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre, la cour considère que son état de mise en demeure demeure caractérisé, nonobstant le versement des fonds. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 64736 | Bail commercial : La preuve de l’existence d’une relation locative suffit à établir la qualité du bailleur pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce der... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle tendant à la validation du congé pour défaut de preuve de la fermeture continue du local. L'appelante soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa propriété, ainsi que l'extinction de sa dette par le jeu de paiements et d'une compensation avec des créances qu'elle détenait sur le bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la preuve de la relation locative, non contestée par la preneuse, suffit à établir la qualité à agir du bailleur sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Elle juge ensuite inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du congé, dès lors que la demande d'expulsion avait été rejetée en première instance. Sur le fond, la cour retient que les paiements partiels effectués par la preneuse ont été correctement imputés par le premier juge et que ni la prétendue créance de restitution d'un prêt ni le versement d'une somme au titre d'une procédure pénale distincte ne peuvent valoir paiement des loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68120 | Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte. La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité. Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie. |
| 67545 | Protocole d’accord : La clause de quittance définitive et sans réserve emporte libération irrévocable du débiteur et fait obstacle à une action en paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au déb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde d'une créance née d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de quittance définitive. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle du protocole, matérialisée par le non-paiement d'un second chèque, lui permettait d'en réclamer l'exécution forcée, la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur. Pour écarter ce moyen, la cour ne s'attache pas à la preuve de la remise du chèque litigieux mais à la qualification juridique de l'acte. Elle retient que le protocole contenait une clause valant quittance définitive et sans réserve pour la totalité de la créance initiale. Au visa de l'article 346 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel apurement général et sans réserve ne peut être révoqué et libère définitivement le débiteur. Dès lors, la demande en paiement d'une partie de la créance ainsi éteinte est jugée irrecevable, rendant inopérante toute discussion sur la remise effective du chèque ou la nécessité d'une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70206 | Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise... La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73881 | Effets de commerce : La possession de l’original des lettres de change par le débiteur présume le paiement de la créance et justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement attachée à la possession des effets de commerce. Le débiteur appelant soutenait avoir intégralement réglé la créance garantie, en produisant les originaux de la majorité des lettres de change et un désistement du créancier pour le solde, lequel mentionnait une liquidation de tous les comptes. La cour retient que, au visa de l'article 185 du code de commerce, la détention par le tiré des originaux des effets de commerce établit une présomption de paiement. Cette présomption est corroborée par l'acte de désistement du créancier qui, portant sur le reliquat de la créance et mentionnant la liquidation des comptes, vaut quittance pour le tout. Faute pour le créancier de renverser cette présomption en démontrant que les effets produits étaient étrangers à la créance garantie, la saisie conservatoire n'a plus de cause. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la mesure. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 44482 | Paiement du loyer : La preuve par virement bancaire est admise en l’absence de clause contractuelle spécifique (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 04/11/2021 | En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffis... En l’absence de clause contractuelle précisant les modalités de paiement du loyer, la preuve de l’extinction de l’obligation du preneur peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, retient que les virements bancaires effectués au profit du bailleur, dont les montants correspondent aux loyers dus et qui sont inscrits dans la comptabilité régulièrement tenue par le preneur, constituent une preuve suffisante du paiement. Il incombe au bailleur, qui allègue que ces paiements concernent d’autres transactions commerciales, d’en rapporter la preuve. |
| 52613 | Assurance emprunteur : la clause prévoyant la prise en charge du solde du prêt en cas d’invalidité permanente s’impose au prêteur en vertu du principe de la force obligatoire du contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 16/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la clause d'un contrat de prêt, qui prévoit la souscription d'une assurance garantissant le remboursement du capital restant dû en cas d'invalidité permanente de l'emprunteur, constitue une modalité conventionnelle d'extinction de la dette. En application du principe de la force obligatoire du contrat édicté par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la survenance du risque libère l'emprunteur de son obligation, le prêteur devant alors se tourner vers l'assureur. Par conséquent, le prêteur, ayant agi en tant qu'intermédiaire pour la souscription de l'assurance, ne peut valablement exiger de l'emprunteur la production de la police pour faire échec à l'application de cette garantie. |
| 37963 | Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 29/01/2025 | En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e... En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue. |
| 28883 | C.Cass, 04/01/2022, 17/1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/01/2022 | |
| 17683 | Assurance emprunteur : le paiement de l’indemnité d’invalidité par l’assureur emporte extinction de la dette de l’emprunteur envers le prêteur (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/12/2004 | Ayant relevé, par une interprétation des clauses du contrat de prêt, que celui-ci distinguait les modalités de remboursement applicables en situation normale de celles prévues en cas d'incapacité de l'emprunteur, situation dans laquelle le paiement du solde du prêt incombait à la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que le versement effectué par l'assureur, couvrant le capital restant dû et les arriérés, libère totalement l'emprunteur de sa dette. En conséquence, le prête... Ayant relevé, par une interprétation des clauses du contrat de prêt, que celui-ci distinguait les modalités de remboursement applicables en situation normale de celles prévues en cas d'incapacité de l'emprunteur, situation dans laquelle le paiement du solde du prêt incombait à la compagnie d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que le versement effectué par l'assureur, couvrant le capital restant dû et les arriérés, libère totalement l'emprunteur de sa dette. En conséquence, le prêteur n'est pas fondé à réclamer à l'emprunteur des sommes supplémentaires en application des clauses relatives au remboursement en situation normale. |
| 21087 | Vente forcée immobilière : Rejet de la demande de sursis à exécution en l’absence de preuve de paiement de la dette (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 19/01/2005 | Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. Le sursis à l’exécution d’une vente forcée immobilière, initiée sur la base d’un certificat spécial d’inscription, ne peut être justifié par la simple contestation judiciaire de la créance. Pour obtenir une telle suspension, il est impératif de produire la preuve du paiement de ladite créance. L’absence de démonstration de la libération de la dette rend la demande de sursis infondée et conduit à son rejet. |