| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65570 | Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur. Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce. |
| 60273 | Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la mesure au motif que le créancier s'était abstenu de poursuivre les procédures d'exécution depuis l'inscription de la saisie en 2003. L'appelant soutenait que la persistance de sa créance justifiait le maintien de la garantie. La cour rappelle que la saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir un droit et non une fin en soi, dont la nature temporaire est incompatible avec une inaction prolongée. Elle retient que faute pour le créancier de justifier d'une quelconque diligence visant à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution ou à recouvrer sa créance pendant une longue période, le débiteur est fondé à en demander la mainlevée. Par analogie avec l'article 218 du Code des droits réels sanctionnant le défaut de poursuite des procédures, la cour considère l'appel non fondé et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 60271 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ... La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 59995 | Saisie conservatoire immobilière : L’appréciation de l’inaction du créancier justifiant la mainlevée relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inactio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'inertie du créancier. Le débiteur saisi soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pendant dix ans pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire justifiait la mainlevée, conformément à l'article 218 du code des droits réels. La cour rappelle que si la mainlevée peut être ordonnée en cas d'inaction du créancier, l'appréciation de cette inaction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Elle retient que le premier juge a légitimement considéré que l'inertie n'était pas caractérisée dès lors que le débiteur ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance, fondée sur une reconnaissance de dette. Le maintien de la cause de la saisie fait ainsi obstacle à la demande de mainlevée, nonobstant l'écoulement du temps. L'ordonnance est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 59793 | Saisie fondée sur un jugement : L’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un débiteur de solliciter la mainlevée d'une saisie sur un fonds de commerce en raison de l'inaction prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la saisie était fondée sur un jugement, constituant un titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier pendant plus de dix-sept ans justifiait la mainlevée, arguant ne jamais avoir reçu signification d'un jugement définitif permettant de convertir une saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour opère une distinction fondamentale : si l'inaction du créancier à poursuivre les procédures après une saisie conservatoire peut fonder une demande de mainlevée, il en va différemment lorsque la mesure est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire. Elle retient que la saisie fondée sur un jugement ne peut être remise en cause par le simple écoulement du temps, la seule voie d'extinction de la mesure étant le paiement de la créance constatée par le titre. Le moyen tiré de l'inaction du créancier est donc jugé inopérant dans ce contexte. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 55881 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier est exclue lorsque la créance est constatée par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'atermoiement du créancier au sens de l'article 218 du code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le créancier disposait d'un titre exécutoire pour la créance garantie. L'appelant soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution pendant plus de vingt ans caractérisait un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. La cour retient que l'atermoiement visé par ce texte ne concerne que l'hypothèse où le créancier saisissant omet d'obtenir un titre exécutoire pour sa créance. Dès lors que le créancier bénéficie d'un jugement de condamnation définitif ayant force de chose jugée, la cause de la saisie demeure et la mesure conservatoire reste justifiée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette. Le simple écoulement du temps ne saurait, à lui seul, caractériser un atermoiement fautif justifiant la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55539 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, fau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inertie du créancier saisissant. L'appelante soutenait d'une part que la saisie avait été pratiquée par erreur sur un compte bancaire distinct de celui visé par l'ordonnance, et d'autre part que l'inaction du créancier pendant près de vingt ans devait entraîner la caducité de la mesure. La cour écarte le premier moyen, faute pour la débitrice de rapporter la preuve que la saisie avait effectivement été exécutée sur le compte erroné. Elle juge ensuite que l'écoulement du temps est sans incidence dès lors que la saisie est fondée sur un titre exécutoire qui, en application de l'article 428 du code de procédure civile, demeure valable et apte à fonder des mesures d'exécution tant que la créance n'est pas éteinte. L'argument tiré de l'inaction prolongée du créancier est par conséquent déclaré inopérant. Faute pour l'appelante de justifier de la libération de sa dette, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55461 | La force probante des relevés de compte bancaire justifie le maintien d’une saisie conservatoire en l’absence de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-conservatoire sur un compte bancaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance était suffisamment justifiée. L'appelante contestait la force probante des relevés de compte produits par l'établissement bancaire, arguant qu'ils étaient unilatéralement établis, partiellement erronés et qu'un contrat de prêt formel faisait défaut. Elle invoquait également l'inaction du créancier à poursuivre la validation de la saisie et à engager une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance bancaire. La cour retient qu'il appartient au débiteur, en sa qualité de société commerciale tenue de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve contraire en démontrant l'inexactitude des écritures ou l'extinction de la dette. Faute pour l'appelante de produire un tel élément, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55453 | Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 55447 | Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/06/2024 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour re... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'article 218 du Code des droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi qui invoquait l'absence de diligences du créancier pendant plusieurs années. En appel, le débiteur soutenait que l'absence de conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée. La cour retient que l'inaction visée par cette disposition ne s'applique qu'au créancier ayant pratiqué une saisie sans titre exécutoire et qui tarde à obtenir une décision au fond consacrant sa créance. Dès lors que la mesure est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer constituant déjà un titre exécutoire, son maintien demeure justifié tant que la créance n'est pas éteinte, indépendamment de sa conversion. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir du créancier comme constituant une modification irrecevable du fondement de la demande initiale. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 70974 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d... Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée. Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus. |
| 70029 | Hypothèque : L’inaction prolongée du créancier ne constitue pas une cause d’extinction justifiant la mainlevée judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 03/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des s... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inertie prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence de toute poursuite depuis l'inscription d'un commandement immobilier plusieurs années auparavant constituait une inaction fautive justifiant la mainlevée de la sûreté, par une application extensive de l'article 218 du code des droits réels relatif à la mainlevée des saisies. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'hypothèque est un droit réel accessoire dont les causes d'extinction sont limitativement énumérées par les articles 212 et 213 du code des droits réels. Elle retient surtout qu'en application de l'article 169 du même code, une hypothèque régulièrement inscrite conserve sa validité et son rang sans qu'aucune nouvelle formalité ne soit requise, et ce jusqu'à l'inscription de la mainlevée consécutive à l'extinction de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la créance garantie par l'un des modes prévus par la loi, l'inaction du créancier est jugée inopérante pour obtenir la mainlevée judiciaire de la sûreté. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 77006 | Vice du consentement : la partie qui n’agit pas en nullité pour contrainte dès la cessation de celle-ci ne peut plus invoquer ce vice pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, man... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, mandataire commun, est pleinement opposable à son coassocié mandant. Elle écarte également le moyen tiré de la violence, faute pour l'appelant d'avoir agi en annulation de la convention dans un délai raisonnable après sa conclusion. La cour juge en outre que la demande reconventionnelle en reddition de comptes est sans lien avec l'obligation de paiement à somme fixe, et que les termes clairs de l'accord dispensaient le premier juge d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77118 | Clôture de compte bancaire : l’inaction de la banque à recouvrer sa créance dans un délai d’un an fait obstacle au calcul des intérêts conventionnels pour la période ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 03/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut réclamer les intérêts conventionnels au-delà d'un an à compter de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'il n'a pas agi en recouvrement dans ce délai, une telle pratique étant prohibée en matière bancaire. Elle rappelle également que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf stipulation contraire expresse. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, arrêté conformément aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 80222 | Manquement du banquier à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur cours en deçà du seuil convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses ob... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par un établissement de crédit de son obligation de réaliser un nantissement d'actions en cas de baisse de leur valeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soutenait que le créancier, en s'abstenant de vendre les titres nantis malgré la chute de leur cours prévue au contrat comme condition de réalisation, avait manqué à ses obligations et ne pouvait dès lors exiger le remboursement du prêt. La cour retient que les stipulations du contrat de prêt, combinées à celles de la convention de gestion de compte-titres, créaient à la charge du créancier une véritable obligation de vendre les actions dès que leur valeur baissait d'un seuil contractuellement fixé. Elle relève que l'ordre de vente donné par l'emprunteur était irrévocable et que l'inaction du créancier face à la dépréciation avérée des titres constituait une faute contractuelle. Dès lors, en application du principe selon lequel la partie qui n'exécute pas son engagement ne peut contraindre l'autre à exécuter le sien, la demande en paiement formée par l'établissement de crédit est jugée infondée. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du créancier. |
| 79484 | Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76790 | La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et dev... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74596 | La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pour inaction du créancier est rejetée dès lors que l’ordonnance de saisie prévoit la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/07/2019 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de c... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de compte à l'encontre d'un débiteur non commerçant. La cour écarte ce second moyen en relevant que le débiteur reconnaissait lui-même une partie de la créance sur la base d'un relevé qu'il produisait. Sur le moyen principal, la cour retient que l'ordonnance de saisie initiale prévoyait expressément la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du code de procédure civile après accomplissement des formalités de signification. Elle en déduit que cette mention dans le dispositif de l'ordonnance exclut toute qualification de carence ou de retard fautif imputable au créancier. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72343 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur constitue un paiement libératoire qui le prive du droit d’en demander la restitution ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/04/2019 | Le débat portait sur le droit pour un preneur de retirer les loyers qu'il a consignés auprès du tribunal suite au refus du bailleur de les recevoir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de restitution des fonds consignés. L'appelant soutenait que le non-retrait des fonds par le bailleur pendant une longue période emportait prescription de la créance de loyers et l'autorisait, en tant que déposant, à en demander le retrait, quitte à en assumer les conséquences quant à sa propre défaill... Le débat portait sur le droit pour un preneur de retirer les loyers qu'il a consignés auprès du tribunal suite au refus du bailleur de les recevoir. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de restitution des fonds consignés. L'appelant soutenait que le non-retrait des fonds par le bailleur pendant une longue période emportait prescription de la créance de loyers et l'autorisait, en tant que déposant, à en demander le retrait, quitte à en assumer les conséquences quant à sa propre défaillance. La cour d'appel de commerce retient que l'offre réelle suivie d'une consignation a pour effet de libérer le débiteur et de transférer la propriété des fonds au créancier. Elle juge que la prescription extinctive, qui sanctionne l'inaction du créancier à réclamer son dû, ne saurait être invoquée pour fonder un droit au retrait de sommes déjà consignées et sorties du patrimoine du débiteur. Dès lors, le fait que le bailleur n'ait pas retiré les fonds consignés à son profit est sans incidence sur son droit de propriété acquis sur ces sommes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72284 | Responsabilité du bailleur envers le créancier nanti : l’inaction du créancier après une notification, même tardive, de l’action en expulsion rompt le lien de causalité et exonère le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du bailleur d'un local commercial envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, en raison d'une notification tardive de la procédure d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la notification de la procédure, intervenue après le jugement d'éviction de première instance mais avant l'arrêt d'appel et l'exécution, constituait une faute engageant la responsabilité du bailleur et ayant causé la perte de sa garantie. La cour retient que la finalité de l'obligation d'information pesant sur le bailleur, au visa de l'article 112 du code de commerce, est de permettre au créancier nanti de prendre les mesures conservatoires utiles à la sauvegarde de ses droits. Dès lors que le créancier a été informé de la procédure et a été mis en cause en appel avant que l'éviction ne soit définitive et exécutée, il disposait du temps nécessaire pour agir. La cour en déduit que le lien de causalité entre la notification tardive et le préjudice allégué est rompu par l'inertie du créancier lui-même, qui n'a pris aucune mesure pour préserver sa garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80332 | L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exerci... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 43401 | Cautionnement : Le retard du créancier à recouvrer sa créance ne vaut pas prorogation tacite du terme susceptible de décharger la caution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement rendu par le Tribunal de commerce, a jugé que la seule expiration du terme d’un contrat de prêt n’entraîne pas l’extinction de la sûreté réelle consentie par une caution pour en garantir le remboursement. L’inaction du créancier dans le recouvrement de sa créance à l’échéance ne saurait s’interpréter comme une prorogation tacite du délai accordé au débiteur principal, qui serait susceptible de libérer la caution en application de l’article 1157 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’extinction de la dette garantie par son paiement intégral ou par toute autre cause prévue par la loi, notamment celles visées par l’article 212 du Code des droits réels, le cautionnement réel demeure pleinement efficace et la demande de mainlevée de l’hypothèque doit être rejetée. La sûreté conserve ainsi ses effets tant que l’obligation principale qu’elle garantit n’est pas éteinte. |
| 53240 | Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction du créancier à introduire une action au fond (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/03/2016 | Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal. Ayant relevé qu'une saisie conservatoire est une mesure provisoire destinée à garantir le recouvrement d'une créance et non une fin en soi, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'inaction du créancier à engager une action au fond pour faire statuer sur le bien-fondé de sa créance justifie la mainlevée de ladite saisie. Une telle mesure ne peut en effet être maintenue indéfiniment sans qu'un juge du fond ne soit saisi du litige principal. |
| 31602 | Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/12/2023 | La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv... La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence. La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie. Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
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