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Rejet de la demande de mainlevée

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66520 Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 218 du Code des droits réels et son extension éventuelle à la saisie conservatoire immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que l'inertie du créancier saisissant durant plusieurs années devait entraîner la mainlevée de la mesure, par application des dispositions de cet article qui sanctionnent le défaut de diligence dans les procédures de réalisation de sûretés. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 218 du Code des droits réels ne concerne que la saisie immobilière exécutoire, régie par une procédure spéciale de vente forcée.

Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure régie exclusivement par les dispositions du Code de procédure civile, qui n'assortissent sa validité d'aucun délai de péremption. Dès lors, la cour considère que lorsque la saisie conservatoire est fondée sur un titre exécutoire, elle demeure valide tant que la créance n'est pas éteinte et que le titre conserve sa force exécutoire.

La cour ajoute que l'application par analogie de la sanction du défaut de diligence ne pourrait, au plus, se concevoir que pour une saisie fondée sur un titre provisoire. En conséquence, le jugement ayant refusé la mainlevée est confirmé.

59711 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés sans les contre-passer ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l’action en paiement du solde du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets. L'appelant contestait d'une part la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde du compte, tout en écartant une partie des intérêts réclamés ainsi que la créance au titre des effets.

L'appelant contestait d'une part la date d'arrêté du compte retenue par l'expert, qui minorait les intérêts dus, et d'autre part le rejet de sa demande en paiement des effets de commerce revenus impayés. La cour retient que l'expert judiciaire a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce en fixant la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice significative, ce qui justifie l'exclusion des intérêts calculés par la banque au-delà de cette échéance.

S'agissant des effets de commerce, la cour rappelle, au visa de l'article 502 du même code, que la banque qui choisit de ne pas contrepasser au débit du compte courant les effets impayés conserve une action directe contre les signataires, mais ne peut en réclamer le montant dans le cadre de l'action en paiement du solde dudit compte, cette dernière constituant une action distincte. La cour confirme également le rejet de la demande de mainlevée d'une garantie administrative, faute pour la banque de justifier du respect de la procédure contractuelle de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59013 Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/11/2024 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. L...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un engagement souscrit pour garantir les dettes présentes et futures d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution.

L'appelant soutenait que son engagement, antérieur de plusieurs années au crédit litigieux, ne pouvait garantir cette nouvelle dette, laquelle bénéficiait par ailleurs d'une garantie étatique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de cautionnement visait expressément à garantir toutes les dettes présentes et futures du débiteur principal.

Elle relève en outre que le contrat de prêt postérieur stipulait explicitement le maintien en plein effet de toutes les garanties antérieurement constituées. Dès lors, la caution demeurait tenue par son engagement initial, faute pour elle de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé.

58505 Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur.

L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale.

Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

56191 Saisie conservatoire : Le paiement du principal entraîne la mainlevée de la saisie le garantissant, mais non celle portant sur les intérêts et frais de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le principal de celle garantissant les accessoires de la créance.

Elle retient que le paiement avéré du principal, reconnu par le créancier lui-même, prive de toute justification le maintien de la première saisie conservatoire. En revanche, la cour considère que la seconde saisie, assise sur les intérêts légaux et les frais judiciaires expressément alloués par le jugement de condamnation, demeure valable dès lors que le titre exécutoire en constitue le fondement et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de leur paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la saisie garantissant le principal et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la saisie garantissant les accessoires.

56185 Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte.

L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement.

Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde.

55349 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance. La cour écarte le moyen procédural au motif que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise la notion de créance certaine justifiant une mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse, matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond, et invoquait une violation du principe du contradictoire en première instance.

La cour écarte le moyen procédural au motif que l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 488 du même code, que l'existence d'une créance certaine s'apprécie au regard du principe de la dette, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation sur son montant.

La cour juge ainsi que ni la discussion sur le calcul des intérêts, ni la seule désignation d'un expert au fond ne suffisent à ôter à la créance son caractère certain et à justifier la mainlevée d'une mesure destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision finale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55341 Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévalo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce précise la notion de contestation sérieuse de la créance. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise comptable ordonnée dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'appelant ne justifie d'aucun grief et n'a pas qualité pour se prévaloir d'une violation des droits de son adversaire. Sur le fond, elle juge qu'au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la contestation sérieuse suppose une remise en cause de l'existence même de la créance ou la preuve de son extinction, et non un simple désaccord sur son quantum.

La cour retient que ni le litige sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'une mesure d'instruction au fond ne suffisent à caractériser une telle contestation. La mesure conservatoire, destinée à garantir les droits du créancier, est donc maintenue.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55339 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette.

La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

61258 Pour obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt, la contestation de la créance par le débiteur doit être sérieuse et ne peut se limiter à la régularité formelle du relevé bancaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance.

La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n'est pas caractérisée par la seule critique des mentions du relevé de compte. Faute pour le débiteur de contester le principe même de la créance ou d'apporter la preuve de son extinction, sa contestation est jugée non sérieuse.

La cour écarte également le moyen tiré de l'atermoiement du créancier, estimant que sa diligence s'apprécie au regard de la date d'introduction de la requête en saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64071 L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet.

Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie.

68996 Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs.

La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel.

Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

79484 Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80148 Saisie-arrêt : la simple contestation de la créance ne suffit pas à justifier la mainlevée lorsque le créancier dispose d’un jugement de condamnation en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur un procès-verbal d'assemblée générale, n'était ni certaine ni exigible, et que le jugement de condamnation au fond obtenu par le créancier était dépourvu de l'autorité de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère certain de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que la créance, fondée sur un procès-verbal d'assemblée générale, n'était ni certaine ni exigible, et que le jugement de condamnation au fond obtenu par le créancier était dépourvu de l'autorité de la chose jugée en raison de l'appel interjeté. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a produit un jugement de condamnation au fond qui, bien que non définitif, vient conforter le principe de sa créance. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que la simple contestation de la créance par le débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une saisie. En conséquence, la cour juge que la mesure conservatoire demeure justifiée et confirme l'ordonnance entreprise.

79071 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, conserve sa force probante et justifie une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/10/2019 Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de pre...

Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de première instance, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne perd pas sa force probante. Il constitue dès lors une preuve suffisante de l'existence d'une créance certaine et établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour souligne que le jugement conserve cette force jusqu'à son éventuelle infirmation par la juridiction d'appel, justifiant ainsi la mesure conservatoire prise sur son fondement. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

81936 Le solde débiteur d’un compte ne peut être réclamé par la banque lorsqu’il résulte de sa propre faute professionnelle dans la gestion d’une opération de couverture de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes commises par la banque dans la conduite des opérations de couverture, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de la demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires concordantes, retient que le solde débiteur ne provient pas d'un crédit mais d'une perte sur change imputable à la banque. Elle relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en prolongeant une opération de couverture sur une longue période sans exiger les justificatifs d'exportation requis par la réglementation des changes, engageant ainsi sa responsabilité pour la perte consécutive. Concernant l'appel incident, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire, l'expertise ayant confirmé l'existence de l'engagement par signature et l'obligation pour le client de procéder à sa mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonne la mainlevée de la garantie.

43474 Saisie-arrêt : Le tiers saisi défaillant dans sa déclaration devient débiteur personnel du saisissant, rendant inopérante l’extinction ultérieure de sa dette envers le débiteur saisi Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier ...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la mainlevée d’une saisie conservatoire, rappelle les conséquences de l’absence de déclaration du tiers saisi. En application des dispositions de l’article 494 du Code de procédure civile, le tiers saisi qui omet de déclarer la nature et l’étendue de ses obligations envers le débiteur saisi devient personnellement et principalement redevable des causes de la saisie envers le créancier saisissant. Le jugement de validation de la saisie, une fois revêtu de l’autorité de la chose jugée, cristallise cette obligation autonome à la charge du tiers saisi. Dès lors, toute discussion ultérieure relative à l’existence ou à l’extinction, notamment par compensation, de la dette initiale entre le tiers saisi et le débiteur principal devient inopérante pour contester le bien-fondé de la créance du saisissant. En conséquence, la saisie pratiquée sur les biens du tiers saisi pour garantir le recouvrement de cette nouvelle créance est justifiée et le rejet de la demande de mainlevée se trouve confirmé.

52155 Saisie conservatoire : la possession de biens meubles sur le chantier du débiteur fait présumer sa propriété et justifie le rejet de la demande de mainlevée d’un tiers (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur. Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur.

Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

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