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Représentation en justice

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58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

58343 L’obligation d’information du banquier s’étend aux héritiers du titulaire du compte pour la période antérieure au décès (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit des héritiers d'un titulaire de compte d'obtenir de l'établissement bancaire la communication des relevés antérieurs au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers, ordonnant la production des documents sous astreinte et allouant des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit d'accès aux relevés antérieurs au décès constituait un droit personnel au défunt non transmissible aux héritiers et, d'autre part, que l'avocat des héritiers devait justifier d'un mandat spécial pour formuler une telle demande. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent au défunt dans ses droits et obligations.

Elle retient qu'ils ne sauraient être considérés comme des tiers auxquels le secret bancaire serait opposable et qu'ils ont un droit légitime à obtenir communication de l'historique du compte pour connaître la consistance de la succession. La cour juge en outre que la demande de communication de relevés bancaires n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par la loi organisant la profession d'avocat qui exigent un mandat spécial.

Dès lors, le refus de communication de la banque, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55595 Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Conventi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite.

L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Convention de Hambourg. Le transporteur, par voie d'appel incident, contestait pour sa part la qualité à agir de l'assuré aux droits duquel l'assureur était subrogé.

La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que la preuve d'un mandat exprès autorisant le destinataire de la réclamation à représenter le transporteur en justice n'est pas rapportée. Elle distingue à ce titre la mission administrative de l'agent maritime de la représentation judiciaire, laquelle requiert un pouvoir spécial.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la mention de l'assuré en qualité de destinataire sur les connaissements suffisait à établir sa qualité à agir et, par voie de subrogation, celle de l'assureur. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai, le jugement de première instance est confirmé.

59695 Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers faite à l’adresse contractuelle du bailleur, suivie de leur consignation, écarte la demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une offre réelle de paiement des loyers faite par le preneur suite à une sommation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que l'offre du preneur était inefficace, d'une part car effectuée au domicile du bailleur et non au cabinet de l'avocat ayant délivré la sommation, et d'autre part car portant sur un montant inférieur à celui prétendument réévalué oralement. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur est valablement libéré par une offre faite au domicile contractuel du créancier, l'avocat n'agissant que dans le cadre d'un mandat de représentation en justice.

Elle juge en outre que les quittances produites par le bailleur pour justifier une augmentation du loyer ne peuvent prévaloir sur le montant fixé au contrat, dès lors qu'elles constituent une preuve que le créancier s'est constituée à lui-même. La cour rappelle que l'offre réelle, suivie d'une consignation en raison de la fermeture du local du bailleur, a pour effet de purger le défaut de paiement.

Le défaut du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement de première instance est confirmé.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60918 Est irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire présentée par un mandataire dont le pouvoir ne l’habilite pas expressément à cette fin (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du doss...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du mandat de représentation du dirigeant de l'entreprise débitrice. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'absence du représentant légal à l'audience en chambre du conseil et sur l'insuffisance du mandat spécial produit par son mandataire, faute de mentionner les références du dossier et d'habiliter expressément à cette fin.

La cour retient que le mandat de représentation en justice, même spécial, ne confère au mandataire que les pouvoirs qui y sont expressément énoncés, en application de l'article 892 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un mandat qui ne vise pas spécifiquement la procédure collective et n'autorise pas explicitement à en solliciter l'ouverture ne peut valablement suppléer l'absence du dirigeant.

La cour considère que l'exigence de comparution personnelle du dirigeant ou de son représentant dûment habilité pour cet acte grave est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

61142 La remise d’une lettre de change revenue impayée pour défaut de provision ne constitue pas un paiement libératoire du loyer et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui avait pas été notifié préalablement à l'injonction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la procuration générale versée aux débats contenait une clause expresse autorisant le mandataire à agir en justice. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, en mentionnant expressément que la lettre de change avait été retournée impayée pour défaut de provision, constituait une mise en demeure suffisante et régulière du preneur.

Le manquement étant ainsi caractérisé par l'absence de régularisation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60762 Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale.

Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60668 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration.

En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial.

Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur.

Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

63188 La résiliation du bail commercial est encourue pour défaut de paiement des loyers suite à un commandement de payer valablement notifié à un employé du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés.

L'appelant soutenait que le mandat spécial l'autorisant à conclure et à résilier les baux suffisait à lui conférer qualité pour agir en justice pour le compte des deux co-bailleurs. La cour retient que le mandat spécial autorisant expressément un co-bailleur à conclure, résilier les baux et percevoir les loyers lui confère qualité pour agir en justice en résiliation et en paiement pour le compte de l'ensemble des bailleurs, sans qu'un mandat de représentation en justice distinct soit requis pour ces actes.

Dès lors, le premier juge ne pouvait ni scinder la créance de loyer, ni déclarer la demande d'expulsion irrecevable. Constatant par ailleurs le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure jugée régulière, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63477 Gérance libre et Covid-19 : Le gérant est exonéré du paiement des redevances durant la période de fermeture administrative mais y reste tenu dès la reprise de l’activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement. L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure lié...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la crise sanitaire sur l'obligation de paiement de la redevance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement.

L'appelant contestait d'une part la validité de l'action en justice, faute pour l'un des copropriétaires bailleurs de justifier d'un mandat spécial de représentation, et invoquait d'autre part la force majeure liée aux fermetures administratives. La cour écarte le moyen de forme en retenant que le mandat donné pour la conclusion du contrat et la pratique antérieure des paiements suffisaient à établir la qualité à agir.

Sur le fond, la cour juge que le non-paiement est légitime pour la seule période de fermeture totale imposée par les autorités, la redevance étant la contrepartie de l'exploitation du fonds. Elle retient cependant que dès la reprise de l'activité, même partielle, l'obligation de paiement renaît intégralement, faute pour le gérant de rapporter la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires rendait impossible l'acquittement de la redevance.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du gérant est en conséquence confirmé.

64604 Opposabilité de la subrogation au débiteur : La preuve de la notification en matière commerciale est libre et échappe au formalisme de l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire. L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentat...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'opération au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement au profit du créancier cessionnaire.

L'appelant contestait l'opposabilité de la cession, faute, selon lui, d'une notification formelle conforme aux dispositions du code des obligations et des contrats, et soulevait des irrégularités de procédure tenant à la représentation en justice et à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la désignation du représentant légal de la société est suffisante et que la signification a été valablement effectuée au siège social du débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la cession de créance a été valablement notifiée au débiteur par une simple lettre du créancier originaire l'informant de la subrogation du cessionnaire dans ses droits. Elle rappelle à cet égard qu'en matière commerciale, la preuve de cette notification est libre en application de l'article 334 du code de commerce, rendant inopérant le formalisme de l'article 195 du code des obligations et des contrats.

Le moyen tiré de la défectuosité des marchandises est également rejeté, faute pour le débiteur d'avoir respecté les délais et la procédure de la garantie des vices cachés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67623 Contrat de gérance libre : la charge de la preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procuration ad litem et d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires du fonds en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la validité de la procuration donnée à l'un des héritiers, le non-respect du délai contractuel de mise en demeure et l'exigibilité de la redevance, qu'il liait à la réalisation de bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procuration, retenant qu'un mandat de représentation en justice n'a pas à spécifier les références du dossier pour être valable.

Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière, peu important que le délai qu'elle mentionne soit inférieur au délai contractuel, dès lors que le créancier a respecté ce dernier en n'introduisant son action qu'après son expiration effective. Sur le fond, la cour rappelle qu'il appartient au gérant, tenu d'établir la comptabilité, de prouver l'absence de bénéfices justifiant le non-paiement de la redevance stipulée en pourcentage des profits.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69133 La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure.

La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70446 Société en liquidation judiciaire : Le syndic est seul qualifié pour représenter la société débitrice en justice, à l’exclusion de ses dirigeants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente de la chose louée. La cour, tout en reconnaissant la qualité à agir de l'appelant en tant que nouveau propriétaire, relève que la société preneuse était en liquidation judiciaire au moment de l'introduction de l'instance.

Elle retient que l'action aurait dû être dirigée contre le syndic, seul représentant légal du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens. L'instance ayant été engagée à l'encontre des organes sociaux de la société, et non du syndic, la cour juge la demande irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

76168 Qualité pour agir – Le défaut de pouvoir d’un co-demandeur est une exception qui ne peut être invoquée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement des échéances prévues par un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cet acte et la recevabilité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure en raison d'une erreur matérielle sur son identité, ainsi que le défaut de qualité à agir de la créancière qui agissait pour son propre compte et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement des échéances prévues par un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cet acte et la recevabilité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure en raison d'une erreur matérielle sur son identité, ainsi que le défaut de qualité à agir de la créancière qui agissait pour son propre compte et celui de son conjoint sans justifier d'un mandat. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que celle-ci n'a causé aucun grief au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de mandat, considérant d'une part que seul le mandant peut se prévaloir de l'absence de pouvoir, et d'autre part que la créancière agissait en son nom personnel pour le recouvrement de sommes devant lui être versées directement. La cour retient enfin que le protocole d'accord, signé par le débiteur, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et produit tous ses effets à son égard. Le jugement est en conséquence confirmé.

81563 Représentation en justice : l’action intentée par un mandataire est irrecevable en l’absence de production de la procuration spéciale à laquelle se réfère l’acte juridique objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat de représentation en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du mandataire. L'appelant soutenait que son action était recevable, d'une part, faute d'avoir été mis en demeure de produire une procuration spéciale et, d'autre part, en produisant un nouveau mandat en cause d'appel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la production de la procuration en appel le rend sans objet. Elle juge cependant que le contrat de bail, fondement de l'action, faisant expressément référence à une procuration spéciale déterminée, seule cette dernière pouvait habiliter le mandataire à agir. Dès lors, la production d'une procuration postérieure, qui ne se substitue pas expressément à la première, est inopérante pour justifier de la qualité à agir dans le cadre de ce litige. La cour rappelle que la détermination de la portée d'un mandat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

74862 L’agence immobilière, simple mandataire de gestion, n’a pas qualité pour agir en justice en paiement des loyers et en expulsion sans un mandat spécial du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat de gestion immobilière et la distinction entre vice de forme et défaut de pouvoir d'ester en justice. Le tribunal de commerce avait prononcé l'irrecevabilité de la demande introduite par une agence immobilière au nom de la bailleresse. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure en justifiant du mandat. La cour, examinant le contrat de gestion produit en appel, relève que celui-ci ne conférait nullement au mandataire le pouvoir d'intenter une action en justice pour le recouvrement des loyers ou l'expulsion du preneur. Elle retient que le mandat se limitait à une obligation d'information de la propriétaire en cas d'impayé, cette dernière conservant seule l'initiative des poursuites. Dès lors, la cour considère que l'action a été introduite par une entité dépourvue de mandat spécial, ce qui constitue un vice de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

71401 Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif.

71959 Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74606 Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/01/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

46056 Mandat de l’avocat : Le mandat de représentation prend fin avec la décision rendue et ne s’étend pas à l’instance sur renvoi après cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 23/05/2019 Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représenta...

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation conféré à un avocat prend fin par le prononcé du jugement dans l'affaire pour laquelle il a été constitué. Par conséquent, l'avocat ne peut valablement représenter son client devant la juridiction de renvoi après cassation qu'en vertu d'un nouveau mandat.

Viole les droits de la défense la cour d'appel qui, après renvoi, statue au vu d'une notification délivrée à l'avocat qui représentait la partie lors de l'instance antérieure à la cassation, sans s'assurer de l'existence d'une nouvelle constitution.

45755 Acte d’appel : L’irrégularité formelle n’entraîne la nullité qu’en cas de grief prouvé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tirés d'irrégularités formelles de l'acte d'appel, dès lors que les nullités de procédure ne peuvent être prononcées que si la partie qui les invoque justifie du grief que lui a causé l'irrégularité. Ayant souverainement apprécié, sans dénaturation, les pièces versées aux débats établissant la qualité pour agir de l'appelante en vertu d'un mandat de recouvrement, et constaté que la cause avait été mise en état d'être jugée par la formation collégiale au cours de l'audience, conformément à l'article 333 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de statuer au fond.

45265 Représentation : la signature d’un protocole d’accord vaut reconnaissance du mandat du cocontractant agissant pour un tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 09/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de s...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de son époux sans produire de mandat de représentation, dès lors que le débiteur, en signant l'acte prévoyant le paiement sur le compte personnel de la demanderesse, a reconnu sa qualité à agir et la validité de l'engagement à son égard, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

45049 Avocat plaidant hors du ressort de son barreau : la notification au greffe est réputée valable en l’absence d’élection de domicile (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des ...

Il résulte de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat que l'avocat plaidant devant une juridiction située hors du ressort de son barreau qui n'y a pas élu domicile est valablement notifié au greffe de ladite juridiction. Par conséquent, une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'avocat d'une partie n'avait pas élu domicile dans son ressort, retient que ce dernier a été légalement convoqué par une notification effectuée au greffe et écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, fait une exacte application de la loi.

44790 Renvoi après cassation : le mandat de l’avocat prend fin avec la décision cassée, imposant la convocation personnelle de la partie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 03/12/2020 Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'aud...

Il résulte de l'article 47 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat que le mandat de représentation en justice prend fin avec le prononcé d'une décision dans l'affaire pour laquelle l'avocat a été désigné et ne s'étend pas aux phases ultérieures, sauf mandat exprès. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, considérant que le mandat de l'avocat ayant représenté une partie avant la cassation se poursuit, le convoque à l'audience et statue sur l'affaire, alors que la phase de procédure suivant la cassation constitue une nouvelle instance lui imposant de convoquer la partie personnellement.

44774 Mandat de l’agent maritime : le juge doit vérifier que son pouvoir de représentation n’a pas pris fin avec le départ du navire pour valider la notification d’un jugement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 26/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer régulière la notification d'un jugement de première instance, se borne à retenir qu'elle a été effectuée à l'agent maritime du navire concerné, sans répondre au moyen péremptoire du capitaine qui soutenait que le mandat de cet agent était un mandat spécial, limité aux formalités administratives et financières d'une escale déterminée, ayant pris fin au départ du navire et ne lui conférant donc pas qualité pour recevoir des actes judiciaires.

43460 Société en liquidation : Perte de la capacité d’ester en justice au profit du liquidateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Voies de recours 30/04/2025 Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom d...

Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable.

52694 Tierce opposition : la société est un tiers à l’instance dirigée contre son gérant à titre personnel (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/04/2014 Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel...

Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel.

En statuant ainsi, sans tenir compte de la personnalité morale et de l'autonomie patrimoniale de la société, distinctes de celles de son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

53104 La notification d’un jugement à l’agent maritime n’est pas opposable au transporteur en l’absence de mandat de représentation en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/05/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice. Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et n...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que la notification du jugement faite à l'agent consignataire du navire est opposable au transporteur maritime. En effet, la mission de l'agent consistant à pourvoir aux besoins habituels du navire durant son escale n'emporte pas mandat de représenter le transporteur en justice.

Par conséquent, en l'absence de preuve d'un tel mandat, la notification faite à cet agent est irrégulière et ne peut faire courir le délai d'appel à l'encontre du transporteur.

37466 Instance arbitrale et représentation par avocat : la présomption de mandat de l’avocat supplée le défaut de pouvoir du dirigeant ayant initié la procédure (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/12/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale. 1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté un recours sollicitant l’annulation d’une sentence arbitrale.

1. Représentation par avocat : présomption de mandat face aux tiers

N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire des actes initiaux d’une procédure d’arbitrage au nom d’une personne morale, dès lors que l’action est menée par un avocat dont le mandat de représentation en justice est légalement présumé. La contestation de ce mandat par la partie adverse, fondée sur des questions de gouvernance interne à la personne morale, est inopérante en l’absence de toute contestation émanant de ladite personne morale.

2. Clause compromissoire : qualification définie par le contenu

Constitue une convention d’arbitrage valide la clause contractuelle qui, bien que non intitulée comme telle, organise les modalités de désignation des arbitres ainsi que le déroulement de la procédure arbitrale. Une telle clause manifeste de manière non équivoque la volonté commune des parties de soumettre à l’arbitrage les différends nés de leur contrat.

3. Mission de l’arbitre : pouvoir d’apprécier les moyens de défense

N’excède pas sa mission le tribunal arbitral qui, pour statuer sur le litige dont il est saisi, se prononce sur la force probante ou l’opposabilité d’un document contractuel produit par une partie comme moyen de défense. Un tel examen relève du pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve par l’arbitre et ne constitue pas une décision sur une question qui serait hors du champ de sa saisine.

35596 Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 31/05/2018 La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois ...

La révocation judiciaire d’un gérant de société peut être prononcée pour juste motif, notamment en cas de manquement à l’obligation d’établir et de soumettre les rapports annuels de gestion à l’approbation des associés, ainsi que de convoquer les assemblées générales. Ces manquements constituent une violation des dispositions de l’article 71 de la loi n° 05-96, qui impose la présentation du rapport de gestion, de l’inventaire et des états de synthèse à l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

Le fait que le gérant soit l’unique responsable de la société, désigné comme tel par l’assemblée générale, suffit à engager sa responsabilité pour de telles omissions. La faculté offerte aux associés par la loi de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale ou la nomination d’un commissaire aux comptes ne saurait exonérer le gérant de sa propre responsabilité découlant de ses manquements aux obligations légales susmentionnées. Ainsi, la cour d’appel a valablement considéré que le non-respect de ces obligations justifiait la révocation du gérant, conformément à l’article 69 de la loi n° 05-96 qui permet la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime à la demande de tout associé.

Concernant la contestation de la validité d’un mandat de représentation en justice, le moyen tiré du fait que le mandat, établi à l’étranger, serait limité territorialement ou trop général, ne peut prospérer dès lors que la partie qui l’invoque n’a pas suivi la procédure légale pour en contester sérieusement le contenu. La simple allégation de l’invalidité du mandat, sans engager une action formelle en ce sens, rend le moyen infondé.

35411 Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu...

Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets.

En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale.

35416 Expertise judiciaire – La notification pour le paiement des frais est valablement adressée à l’avocat représentant la partie (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/04/2022 Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie l...

Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté le défaut de paiement de la provision après notification régulière faite à l’avocat de l’appelant, statue au vu des éléments du dossier.

15943 Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/10/2002 Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel...

Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice.

En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir.

Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi.

15979 Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2003 En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse.

En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse.

16722 Droit de préemption (Chofâa) : la connaissance de la vente par l’avocat du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 17/07/2003 La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire,...

La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire, la connaissance du mandataire valant celle du mandant.

16910 Inscription de faux : le juge n’est pas tenu de mettre en demeure l’avocat de produire la procuration spéciale requise (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 11/11/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le t...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette, sans être tenue de mettre en demeure l'avocat de la produire, une demande d'inscription de faux formée sans la procuration spéciale et écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat. Dès lors que l'inscription de faux est ainsi écartée pour irrecevabilité, l'acte de vente authentique critiqué conserve sa pleine force probante et oblige les héritiers du vendeur à accomplir les formalités nécessaires à l'enregistrement de la vente sur le titre foncier. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de production de l'acte d'hérédité par le demandeur dès lors que les héritiers défendeurs l'ont eux-mêmes produit, la cour étant au surplus tenue, en application de l'article 115 du Code de procédure civile, de convoquer d'office les ayants droit pour la poursuite de l'instance après le décès d'une partie.

16926 Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 21/01/2004 Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance.

17175 Qualité à agir – Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le père au nom de son fils ayant atteint l’âge de la majorité (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/01/2007 Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

17188 Prescription de l’action en indemnisation : un certificat médical ne peut fixer le point de départ du délai en l’absence de rapport d’expertise ou de procédure de règlement amiable (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 11/04/2007 Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable.

Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable.

17216 Mesures d’instruction : la notification de l’ordonnance de provision faite à l’avocat constitue une notification régulière à la partie (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/01/2008 La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du...

La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du dossier.

17647 Tierce opposition – L’acquéreur d’un immeuble peut contester le jugement de réintégration d’un ancien locataire rendu contre le vendeur après la vente (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 10/11/2004 Encourt la cassation, pour violation de l'article 303 du code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un jugement ordonnant la réintégration d'un ancien locataire, au motif que l'acquéreur, en tant qu'ayant cause du vendeur, est lié par les droits et obligations de ce dernier. En effet, dès lors que l'action en réintégration a été engagée contre le vendeur seul, plusieurs années après la vente et l'inscription du droit de l'acquér...

Encourt la cassation, pour violation de l'article 303 du code de procédure civile, l'arrêt qui rejette la tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un jugement ordonnant la réintégration d'un ancien locataire, au motif que l'acquéreur, en tant qu'ayant cause du vendeur, est lié par les droits et obligations de ce dernier. En effet, dès lors que l'action en réintégration a été engagée contre le vendeur seul, plusieurs années après la vente et l'inscription du droit de l'acquéreur, le vendeur n'a plus qualité pour représenter l'acquéreur à l'instance.

Par conséquent, le jugement ordonnant la réintégration porte atteinte aux droits de l'acquéreur qui, n'ayant été ni appelé ni représenté, est recevable à former tierce opposition.

17662 Qualité à agir : l’appel formé par l’Agent judiciaire du Royaume pour le compte d’une commune est irrecevable en l’absence d’un mandat exprès de représentation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice. Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel interjeté par l'Agent judiciaire du Royaume au nom et pour le compte d'une collectivité locale. En effet, il résulte des dispositions de l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 que seul le président de la commune a qualité pour la représenter en justice.

Par conséquent, l'Agent judiciaire, même mis en cause en première instance, ne peut valablement exercer une voie de recours au nom de la commune qu'à la condition de justifier d'un mandat exprès qui lui a été délivré à cette fin, la qualité à agir constituant une fin de non-recevoir d'ordre public.

17682 Société en liquidation : seul le liquidateur a qualité pour agir en justice au nom de la société (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 29/12/2004 En application de l'article 1070 du Dahir des obligations et des contrats, une société placée en état de liquidation est représentée par son liquidateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé au nom de cette société par son représentant légal, qui n'a plus qualité pour ester en justice.

En application de l'article 1070 du Dahir des obligations et des contrats, une société placée en état de liquidation est représentée par son liquidateur. Dès lors, est irrecevable le pourvoi en cassation formé au nom de cette société par son représentant légal, qui n'a plus qualité pour ester en justice.

18564 Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 12/03/2008 Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat.

Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat.

18802 Représentation en justice d’un ministère : seul le ministre a qualité pour agir, à l’exclusion de ses administrateurs locaux (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 22/03/2006 En application de l'article 1er du Code de procédure civile, une action en justice n'est recevable que si elle est exercée par une personne ayant la qualité pour agir. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom d'un ministère par un administrateur local, dès lors que seul le ministre, en tant que représentant légal, dispose de la qualité pour représenter son département ministériel en justice.

En application de l'article 1er du Code de procédure civile, une action en justice n'est recevable que si elle est exercée par une personne ayant la qualité pour agir. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable l'appel interjeté au nom d'un ministère par un administrateur local, dès lors que seul le ministre, en tant que représentant légal, dispose de la qualité pour représenter son département ministériel en justice.

18828 Qualité pour défendre : l’action dirigée contre un service d’un établissement public et non son directeur est irrecevable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 21/06/2006 Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.

Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.

18833 Société anonyme : seul le président du conseil d’administration a qualité pour la représenter en justice (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 04/07/2006 Il résulte de l'article 74 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que le président du conseil d'administration est chargé de la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté au nom de la société par les membres de son conseil d'administration, lesquels ne disposent pas du pouvoir de la représenter en justice.

Il résulte de l'article 74 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que le président du conseil d'administration est chargé de la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté au nom de la société par les membres de son conseil d'administration, lesquels ne disposent pas du pouvoir de la représenter en justice.

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