Réf
43460
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
818
Date de décision
30/04/2025
N° de dossier
2025/8225/470
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en liquidation, Représentation en justice, Référé, Qualité à agir, Obligations du bailleur, Liquidateur, Irrecevabilité, Dissolution de société, Capacité d'ester en justice, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 1070 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Une société dissoute par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée et pour laquelle un liquidateur a été désigné perd sa capacité d’ester en justice. Dès lors, le liquidateur judiciaire est seul investi du pouvoir de représenter la personne morale durant la phase de liquidation et d’exercer les actions en son nom, conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats relatives à la liquidation des sociétés. Par conséquent, toute action introduite au nom de la société par ses anciens représentants légaux, et non par le liquidateur, est entachée d’une irrecevabilité tenant au défaut de qualité à agir. La Cour d’appel de commerce censure ainsi l’ordonnance du premier juge qui avait accueilli une telle demande et, statuant à nouveau, déclare l’action initiale irrecevable.
وادلت المستأنف عليها بجواب جاء فيه أنه فيما يتعلق بعنوان المستأنف الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى الصادر بشأنه الأمر الاستعجالي المستأنف، فإنها تدلي بصورة من القرار الاستئنافي عدد 377 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2017/03/08 في الملف عدد 2013/14/1569 مضموم اليه الملف عدد 2013/14/1819 الذي كان فيه المستأنف حاليا مستأنفا فرعيا واختار العنوان (…) مراكش. وبذكره مجددا في مقاله الاستئنافي موضوع الملف الحالي، الشيء الذي يفند ما يدعيه من سوء النية في هذا الباب ويجعل دفعه دفعا مردودا. وأن محاولة المستأنف لإسقاط صفتها غير مؤسس، ذلك ان العبرة بالأحكام بمسطرة تنفيذها على ارض الواقع، وإن المستأنف عليه هو من يتقاعس في تنفيذ الاحكام القاضية بحل الشركة لكونه مدين للشريك الثاني السيد عبد السلام (ج.) بمبلغ 4.700.000,00 درهم (أربعة ملايين وسبعمائة ألف درهم) تعويضا عن الأفعال التي قام بها المستأنف وعطلت عمل الشركة. وان هذا التعويض هو تعويض مؤقت، ولازالت المطالبة قائمة لحدود الساعة بمساطر أخرى، لكون الاضرار لا زالت مستمرة ومنها حرمانها من الوثائق الضرورية لإدخال عداد الماء من الجهة الرسمية المعنية لذلك، الشيء الذي يشل نشاطها التجاري خاصة بعد أن أصبحت البئر الموجودة بها منعدمة المياه، اذ لا يكفي الاذن بعقد الكراء، بل يجب التمكين من الوثائق الضرورية لإدخال العداد وهو ما
ملف رقم: 2025/8225/470
لم يقم به المستأنف عليه. وإن حل الشركة اتفاقا او قضاء لا يعدم الالتزامات المتقابلة المبرمة بين الشركاء خاصة المحكوم بها قضاء بمقتضى احكام نهائية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وادرجت القضية بجلسة 2025/04/23 حضر خلالها الأستاذ أو باردة عن نائب المستأنف. فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2025/04/30.
محكمة الاستئناف
حيث ان الثابت من الاطلاع على وثائق الملف أن الشركة المستأنف عليها تم حلها بمقتضى الحكم رقم 87 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2014/01/09 في الملف 2013/7/1896 الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2411 الصادر بعد النقض بتاريخ 2021/12/21 في الملف 2021/8204/841. كما ثبت انه بتاريخ 2018/10/01 صدر امر السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف 2018/8103/1624 القاضي بتعيين السيد محمد امزيل مصفيا للشركة المستأنفة. وبذلك يكون هو المؤهل قانونا لتقديم الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 1070 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أن » المصفي يمثل الشركة في طور التصفية، ويتولى إدارتها ». وبذلك يكون الطلب الذي لم يقدم من قبل المستأنف عليها بواسطة مصفيها معيبا ويتعين التصريح بعدم قبوله بعد الغاء الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
التوقيع
المستشار المقرر
كاتب الضبط
L’intimée a produit une réponse dans laquelle elle a déclaré qu’en ce qui concerne l’adresse de l’appelant mentionnée dans la requête introductive d’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé attaquée, elle produit une copie de l’arrêt d’appel n° 377 rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech le 8 mars 2017 dans le dossier n° 2013/14/1569, auquel est joint le dossier n° 2013/14/1819, dans lequel l’appelant actuel était appelant incident et avait choisi l’adresse (…) Marrakech. Et en la mentionnant à nouveau dans son mémoire d’appel objet du présent dossier, ce qui réfute ses allégations de mauvaise foi à cet égard et rend son exception irrecevable. Que la tentative de l’appelant de lui faire perdre sa qualité est non fondée, car il faut tenir compte des jugements et de leur exécution sur le terrain, et que l’intimé est celui qui tarde à exécuter les jugements ordonnant la dissolution de la société parce qu’il est redevable au deuxième associé, Monsieur Abdel Salam (J.), d’un montant de 4.700.000,00 dirhams (quatre millions sept cent mille dirhams) à titre de compensation pour les actes accomplis par l’appelant et qui ont entravé le fonctionnement de la société. Et que cette compensation est une compensation provisoire, et la demande est toujours en cours à ce jour par d’autres procédures, car les préjudices continuent, notamment la privation des documents nécessaires à l’installation d’un compteur d’eau par l’autorité officielle concernée, ce qui paralyse son activité commerciale, surtout après que le puits existant soit devenu sans eau, car l’autorisation de conclure le contrat de location ne suffit pas, mais il faut permettre d’obtenir les documents nécessaires à l’installation du compteur, ce qui
Dossier n°: 2025/8225/470
n’a pas été fait par l’intimé. Et que la dissolution de la société, que ce soit par accord ou par décision de justice, n’annule pas les obligations réciproques conclues entre les associés, notamment celles ordonnées par des jugements définitifs, demandant la confirmation du jugement attaqué.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 23 avril 2025, au cours de laquelle Maître Ou Barda a comparu pour le représentant de l’appelant. Il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 30 avril 2025.
Cour d’appel
Considérant qu’il ressort des documents du dossier que la société intimée a été dissoute en vertu du jugement n° 87 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 9 janvier 2014 dans le dossier 2013/7/1896, qui a été confirmé par l’arrêt d’appel n° 2411 rendu après cassation le 21 décembre 2021 dans le dossier 2021/8204/841. Il a également été établi qu’en date du 1er octobre 2018, le président du Tribunal de commerce de Marrakech a rendu une ordonnance dans le dossier 2018/8103/1624 nommant Monsieur Mohamed Amzil liquidateur de la société appelante. Par conséquent, il est légalement habilité à présenter la demande conformément aux dispositions de l’article 1070 et suivants du Dahir des Obligations et des Contrats, qui dispose que « le liquidateur représente la société en cours de liquidation et en assure la gestion ». Par conséquent, la demande qui n’a pas été présentée par l’intimée par l’intermédiaire de son liquidateur est viciée et il convient de la déclarer irrecevable après annulation de l’ordonnance attaquée.
Pour ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort et publiquement.
En la forme: Reçoit l’appel.
Au fond: Annule l’ordonnance attaquée et statue à nouveau sur l’irrecevabilité de la demande et condamne l’intimée aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
Signature
Conseiller rapporteur
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