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Preuve de la convocation

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65740 La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société.

En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée.

59629 Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance.

La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau.

79707 Le rejet définitif d’une créance déclarée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la convocation était rapportée et qu'en tout état de cause, le juge-commissaire statuant en référé en vertu de l'article 671 du code de commerce n'est pas astreint aux formes ordinaires de convocation en cas d'urgence. Elle rejette ensuite le second moyen au motif que le jugement invoqué s'était limité à déclarer la demande irrecevable pour un motif de forme, sans statuer au fond, et ne pouvait dès lors contredire l'ordonnance qui a tranché le bien-fondé de la demande de mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73867 Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail.

81431 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial non exploité se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son co...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation de cette dernière en l'absence d'exploitation effective du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité jugée dérisoire par le preneur. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation de son conseil et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant des pièces du dossier la preuve de la convocation régulière du conseil de l'appelant aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne compense que le préjudice réellement subi du fait de la perte du fonds. Dès lors que l'expertise a établi l'absence totale d'activité commerciale dans les lieux, l'inexistence de déclarations fiscales et le défaut de preuve de quelconques améliorations, le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la clientèle ou de la réputation commerciale. L'indemnisation est donc légitimement limitée à la seule valeur du droit au bail, correctement évaluée par l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44216 Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/06/2021 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q...

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs.

52709 Droits de la défense : L’absence de preuve de la convocation d’une partie en appel entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2014 Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

Il résulte de l'article 338 du Code de procédure civile que chaque partie ou son mandataire doit être informé, par voie de notification, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Viole les droits de la défense la cour d'appel qui statue sur une affaire sans s'assurer que la partie non comparante a été légalement convoquée, dès lors qu'il ne ressort ni du procès-verbal d'audience ni des pièces du dossier que cette formalité substantielle a été accomplie.

37669 Exception d’arbitrage : Le défaut de preuve de la convocation par la partie qui l’invoque la prive de tout effet (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 11/04/2013 Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière. En application de...

Ne peut valablement se prévaloir d’une clause compromissoire pour faire déclarer l’action de son cocontractant irrecevable, la partie qui ne démontre pas avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise en œuvre de la procédure convenue. La charge de la preuve d’une convocation régulière et personnelle pèse sur celui qui entend opposer la clause comme une fin de non-recevoir. À défaut, la clause est inopposable et la saisine de la juridiction étatique demeure régulière.

En application de ce principe, une cour d’appel justifie légalement sa décision en écartant l’exception d’irrecevabilité soulevée par une compagnie d’assurance. Il est en effet constaté que cette dernière, qui invoquait une clause du contrat prévoyant une expertise arbitrale préalable, avait échoué à prouver la convocation personnelle de l’assurée à ladite expertise, s’étant limitée à adresser une correspondance à l’intermédiaire d’assurance. La clause est donc à juste titre jugée inopérante pour faire obstacle à l’action judiciaire de l’assurée.

16869 Expertise judiciaire : L’absence de preuve de la convocation de toutes les parties vicie le rapport et justifie la cassation de la décision (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/07/2002 Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense. La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, nota...

Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense.

La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, notamment par l’absence de production des avis de réception. Une telle irrégularité vicie l’expertise et prive de base légale la décision qui l’entérine.

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