| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65898 | Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en applicatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et ordonné le partage des bénéfices, l'appelant contestait la réalité de cette société et formait une demande reconventionnelle en radiation de son associé du registre de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'existence de la société avait été irrévocablement tranchée par un précédent jugement devenu définitif, se heurtant ainsi à l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour déclare ensuite la demande reconventionnelle en radiation irrecevable, au motif qu'elle est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en partage de bénéfices. Elle ajoute que la radiation du registre de commerce obéit à une procédure spécifique devant les autorités compétentes et ne peut être sollicitée par voie reconventionnelle dans une telle instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 58613 | Demande reconventionnelle : Est irrecevable la demande en paiement de factures commerciales sans lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et à la recevabilité d'une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en résiliation et en expulsion, mais avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une créance commerciale distincte. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle faute de lien de connexité avec le litige locatif et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en résiliation, le défaut de paiement partiel étant établi. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen et retient que la demande en paiement d'une créance née d'une vente de marchandises est dépourvue de tout lien de connexité avec la demande principale en résiliation de bail, l'accord de compensation allégué par le preneur n'étant pas prouvé. En revanche, la cour écarte la demande en résiliation, jugeant que la mise en demeure préalable, requise par la loi n° 49-16, a été irrégulièrement signifiée. Elle relève que le procès-verbal de notification ne permet pas d'identifier la personne ayant refusé de recevoir l'acte, en violation des exigences du code de procédure civile. Faute de mise en demeure régulière, le preneur ne pouvait être considéré en état de Tmaṭol justifiant la résiliation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 55721 | Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques revenus impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dirigée contre un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur et déclaré irrecevable la demande du tireur visant à l'intervention forcée du bénéficiaire initial des chèques. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner cette mise en cause afin de contraindre ce tiers à exécuter la prestation qui constituait la cause de l'émission des titres. La cour retient que la demande reconventionnelle tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle par un tiers est dépourvue de tout lien avec la demande principale en paiement des chèques. Elle rappelle que la recevabilité des demandes incidentes est subordonnée à leur connexité avec les prétentions originaires. Faute d'un tel lien, le jugement ayant écarté la demande d'intervention forcée et condamné le tireur au paiement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 63173 | Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix. Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63715 | Demande reconventionnelle : est irrecevable la demande fondée sur un contrat de bail lorsqu’elle est opposée à une demande principale fondée sur un contrat de gérance, faute de lien de connexité suffisant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité requis pour sa recevabilité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas connexe à la demande principale en reddition de comptes. L'appelant soutenait que sa demande en indemnisation pour rupture d'un bail de sous-location était connexe à la demande principale, dès lors que les deux actions portaie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité requis pour sa recevabilité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas connexe à la demande principale en reddition de comptes. L'appelant soutenait que sa demande en indemnisation pour rupture d'un bail de sous-location était connexe à la demande principale, dès lors que les deux actions portaient sur la qualification de la même relation contractuelle. La cour écarte ce moyen et retient que la demande principale, fondée sur un contrat de gérance, et la demande reconventionnelle, fondée sur un contrat de bail, procèdent de causes juridiques distinctes. Elle considère que la contestation sur la nature même du contrat liant les parties suffit à écarter le lien de connexité. Le traitement de la demande reconventionnelle introduirait un litige nouveau et distinct, qui devait faire l'objet d'une instance séparée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 64868 | Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature. Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. |
| 68317 | Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion. La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt. Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle. |
| 67778 | L’intervention volontaire du gérant libre dans une action en éviction est irrecevable en l’absence de lien de droit avec le bailleur et de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant direct. La cour retient que le contrat de gérance libre ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le propriétaire du fonds, ce qui prive le premier de qualité pour agir directement contre le bailleur. Elle juge en outre que la demande du gérant est dépourvue du lien de connexité requis pour être recevable dans l'instance principale opposant le bailleur au preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a statué au fond sur la demande d'intervention et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, confirmant pour le surplus la décision d'éviction et d'indemnisation du preneur. |
| 70912 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours. Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70822 | Appel en cause : Irrecevabilité de la demande d’intervention forcée formée par le défendeur contre ses propres débiteurs, faute de lien avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 27/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en restitution d'un excédent de paiement et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait condamné un fournisseur à restituer à son distributeur un excédent de paiement, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de tiers garants. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de sa demande d'intervention forcée violait les dispositions de l'article 103 du code de procédure civile et, d'autre part, que la créance en restitution n'était pas fondée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, fondée sur un protocole d'accord distinct, n'a de pertinence que si l'appelant agit en qualité de créancier, alors qu'il a la qualité de débiteur dans l'instance principale en restitution. Sur le fond, et s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après renvoi, la cour relève que les pièces comptables établissent que les paiements reçus par le fournisseur excèdent la valeur des marchandises livrées. Faute pour le fournisseur de rapporter la preuve que ces paiements auraient été effectués pour le compte d'un tiers, et au regard du principe de l'autonomie des personnes morales, la créance en restitution est jugée bien fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70698 | Preuve de la créance commerciale : La concordance des bons de commande, factures et documents douaniers établit la livraison en l’absence de bon de livraison signé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70156 | Compétence matérielle : Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'établissement bancaire appelant soutenait que toutes les opérations bancaires constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats de prêt litigieux, bien que consentis à un non-commerçant, sont intrinsèquement liés à un compte courant ouvert auprès de la banque. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, le compte courant est un contrat bancaire et, par conséquent, un contrat commercial relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour juge que ce lien de connexité suffit à attirer l'ensemble du litige dans le champ de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. Le jugement est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 70139 | Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée. La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 70130 | La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/11/2020 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel. Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie. La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus. |
| 81976 | Le prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, concl... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture de ce compte, est un contrat accessoire à une opération commerciale principale. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant du client, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Partant, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81323 | Gérance libre : Le non-respect des formalités de publicité ne rend pas le contrat inefficace et justifie l’occupation des lieux par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au propriétaire d'un contrat de gérance libre conclu par le bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur l'immeuble exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le promettant au motif que l'occupant disposait d'un titre. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre fondant l'occupation était nul pour défaut de respect des formalités de publicité et que le bénéficiaire de la promesse n'était pas propriétaire. La cour retient que l'occupation des lieux trouve son fondement dans une promesse de vente dont une précédente décision a consacré la légitimité tant qu'elle n'est pas judiciairement résolue. Elle juge en outre que l'inobservation des formalités de publicité du contrat de gérance, édictées pour la seule protection des créanciers du fonds de commerce, ne peut être invoquée par le propriétaire promettant, tiers à cet acte, pour en contester la validité. S'agissant de l'appel incident visant à l'exécution forcée de la promesse, la cour le rejette pour défaut de lien de connexité avec l'action principale en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 80081 | Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77129 | L’action des héritiers en restitution du solde créditeur du compte de leur auteur ne permet pas à la banque d’appeler en cause l’assureur-vie du défunt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée d'une compagnie d'assurance, formée par un établissement bancaire dans le cadre d'une action en restitution de soldes créditeurs intentée par les héritiers d'un client décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et rejeté la demande d'intervention forcée. L'établissement bancaire soutenait en appel que la dette du défunt, garantie par une assurance-vie, était devenue exigible à son décès, justifiant à la fois l'appel en garantie de l'assureur et la rétention des avoirs. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée, pour être recevable au visa de l'article 103 du code de procédure civile, doit présenter un lien de connexité avec la demande originelle. Or, la cour relève que l'action principale tend à la restitution d'une créance de dépôt, distincte de la créance de prêt que l'établissement bancaire détient contre la succession. La cour précise en outre que la qualité pour appeler en garantie la compagnie d'assurance appartient aux héritiers, bénéficiaires du contrat, et non à l'établissement bancaire créancier, surtout en l'absence de toute action en recouvrement préalablement engagée par ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74553 | La preuve de l’existence d’un bail commercial par témoignage ouvre droit à la délivrance des quittances de loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et sur la connexité entre une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre et une demande reconventionnelle en délivrance de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, retenant l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant. L'appel principal des propriétaires contestait la force probante des témoignages, tandis que l'appel incident de l'occupant soulevait l'existence d'un lien de connexité entre les deux demandes. Sur l'appel principal, la cour retient que l'appréciation des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond et rappelle que les témoignages d'affirmation de l'existence d'un fait priment sur ceux de négation. En revanche, faisant droit à l'appel incident, elle juge que la demande en délivrance de quittances est connexe à l'action en expulsion, dès lors que les deux prétentions dépendent de la solution d'une même question de droit, à savoir l'existence de la relation locative. Ayant confirmé l'existence du bail, le premier juge aurait dû en tirer les conséquences et accueillir la demande de délivrance des quittances. La cour réforme donc le jugement, rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et condamne les bailleurs à délivrer les quittances sous astreinte. |
| 82008 | La demande reconventionnelle en paiement fondée sur un rapport d’expertise est recevable tant qu’elle ne retarde pas le jugement de la demande principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un associé au paiement d'une part de bénéfices tout en déclarant irrecevable sa propre demande reconventionnelle en reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle au motif qu'elle avait été présentée tardivement, après le dépôt de deux rapports d'expertise et alors que l'affaire était en état d'être jugée. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur les conclusions mêmes des expertises ordonnées et ne nécessitant aucune mesure d'instruction supplémentaire, ne pouvait être considérée comme dilatoire. La cour retient qu'une demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle se rattache à la demande principale par un lien de connexité et n'est pas de nature à retarder le jugement de celle-ci. Elle juge que tel est le cas d'une demande en paiement formée par un associé qui se fonde sur les résultats d'une expertise déjà versée aux débats pour réclamer sa propre part des bénéfices sur d'autres biens sociaux. Statuant au fond après avoir déclaré la demande reconventionnelle recevable, la cour procède à la liquidation des comptes entre les parties sur la base des expertises judiciaires et fait droit à la demande de l'appelant, tout en respectant la limite du montant qu'il avait réclamé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |
| 44750 | L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 28/01/2021 | Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ... Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 52623 | Appel en cause d’un tiers : l’introduction d’une demande non connexe au litige principal est irrecevable (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non c... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en intervention forcée dirigée contre le représentant légal d'une société en sa qualité personnelle. En effet, si l'article 103 du Code de procédure civile permet à une partie d'en appeler une autre en cause, cette procédure ne peut avoir pour effet de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Par conséquent, l'introduction d'une demande contre un tiers qui le constitue comme un nouvel adversaire dans un litige non connexe au litige principal doit faire l'objet d'une action distincte. |
| 35432 | Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/12/2023 | La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis... La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés. S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles. La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée. |
| 19262 | Connexité : Obligation de joindre les instances ou de surseoir à statuer en présence d’une action en annulation et d’une action en validation du même congé (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 12/10/2005 | Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assu... Viole les règles de la bonne administration de la justice et manque de base légale la cour d'appel qui, saisie simultanément d'une action du locataire en annulation d'un congé et d'une action du bailleur en validation de ce même congé, statue sur la seconde sans ordonner la jonction des instances ou, à tout le moins, surseoir à statuer jusqu'à ce que la première action soit définitivement jugée. En raison du lien de connexité étroit qui unit les deux demandes, une telle mesure s'impose pour assurer une bonne administration de la justice et prévenir le risque de décisions contradictoires. |