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Abus du droit d'ester en justice

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56367 Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie contestée avait été ordonnée au Maroc, caractérisait une faute et un abus du droit d'agir en justice. La cour écarte cette argumentation en retenant que le simple exercice d'une voie de droit, même devant une juridiction étrangère, ne constitue pas une faute, et ce, quand bien même la demande serait in fine rejetée.

Elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé que si son auteur a agi avec l'intention de nuire ou en vue de satisfaire un intérêt illégitime. En l'absence de preuve d'une telle intention, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

69765 Responsabilité civile : l’introduction d’une action en paiement pour une créance déjà réglée caractérise un abus de droit justifiant l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive. L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des fa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une action en recouvrement de créances commerciales déjà acquittées et sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée dans le corps d'une simple mémoire en réponse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement et condamné le créancier à verser des dommages-intérêts au débiteur pour procédure abusive.

L'appelant principal contestait, d'une part, la preuve du paiement des factures et, d'autre part, la recevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un acte distinct. La cour écarte le premier moyen en retenant que les relevés de compte versés aux débats, portant le visa du créancier, établissent de manière suffisante le règlement des factures par virement bancaire avant l'introduction de l'instance.

Dès lors, la cour retient que l'introduction d'une action en paiement pour une créance que le demandeur savait éteinte constitue un abus du droit d'agir en justice justifiant l'allocation de dommages-intérêts. Elle juge par ailleurs que la demande reconventionnelle est recevable dès lors qu'elle est contenue dans des conclusions en défense, même intitulées "mémoire en réponse", et que les droits de greffe ont été acquittés.

S'agissant de l'appel incident du débiteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

52347 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/08/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire.

Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité.

16975 Action en justice – L’exercice d’une action en exécution d’un contrat, même vouée à l’échec, ne caractérise pas une faute ouvrant droit à réparation en l’absence de mauvaise foi (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 15/12/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par un vendeur, constate d'une part que ce dernier n'avait pas contesté, dans ses conclusions d'appel, les motifs pertinents du jugement de première instance, et retient d'autre part que l'exercice par l'acquéreur d'une action en exécution forcée de la vente, même vouée à l'échec, ne dégénère pas en faute ouvrant droit à réparation en l'absence de preuve de sa mauvaise foi.

20820 CCass,10/07/1985,1758 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 10/07/1985 L'action en inscription d'un acte d'achat sur le titre foncier dont la propriété a été transférée à un tiers, n'est recevable qu'après l'introduction d'une demande en radiation de cette dernière inscription. En effet, il ne peut y avoir d'exécution à l'égard d'un tiers contre lequel aucune demande n'a été introduite.         Le responsabilité du demandeur pour abus du droit d'ester en justice ne peut être retenue que si l'intention de nuire au défendeur est établie.  
L'action en inscription d'un acte d'achat sur le titre foncier dont la propriété a été transférée à un tiers, n'est recevable qu'après l'introduction d'une demande en radiation de cette dernière inscription. En effet, il ne peut y avoir d'exécution à l'égard d'un tiers contre lequel aucune demande n'a été introduite.         Le responsabilité du demandeur pour abus du droit d'ester en justice ne peut être retenue que si l'intention de nuire au défendeur est établie.  
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