| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55899 | Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction. Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55783 | L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution d'un contrat d'assurance santé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de conditions générales postérieures à la souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré au motif d'un défaut de production des pièces justificatives des dépenses médicales. En appel, l'assureur et l'établissement bancaire invoquaient une clause compromissoire et une exclusion de garantie figurant dans des conditions générales établies deux ans après la conclusion du contrat initial. La cour écarte ces moyens en retenant que de telles conditions générales ne peuvent être appliquées rétroactivement et sont donc inopposables à l'assuré. Constatant l'inexécution des obligations de l'assureur, la cour fait droit à la demande de l'assuré et prononce la résolution du contrat en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant l'assureur au remboursement des frais médicaux et à l'allocation de dommages et intérêts. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55001 | La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque. Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire. |
| 57259 | Contrat de bail : la destination des lieux à usage de stockage et la qualité commerciale des parties emportent la qualification de bail commercial soumis au Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief ... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une garantie locative jugée excessive, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un bail conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour des motifs de procédure, tenant notamment à une erreur dans l'adresse du défendeur et au défaut de production des pièces en original. L'appelant contestait cette irrecevabilité, arguant de l'absence de grief et de la violation de ses droits de la défense. Procédant à la requalification d'office du contrat, la cour juge que le bail, conclu entre deux sociétés commerciales pour des locaux à usage de stockage, est un bail commercial régi par le droit commun du code des obligations et des contrats, et non un bail à usage professionnel soumis à la loi n° 67.12. La cour en déduit que le plafonnement de la garantie locative prévu par cette loi est inapplicable. Dès lors, la clause litigieuse est jugée valide en application du principe de l'autonomie de la volonté posé à l'article 230 du même code, rendant la demande en restitution infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 59201 | Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande. Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor. |
| 56095 | Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé. La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés. |
| 63273 | Preuve en matière commerciale : Le défaut de production par un commerçant de ses documents comptables pour l’année de la transaction litigieuse prive sa contestation de la facture de tout fondement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence de toute relation commerciale et la validité de la facture, faute de signature, tout en soulevant la nullité du jugement rendu par défaut. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que la créance était dûment inscrite dans les livres du créancier pour l'année concernée par l'opération. Elle retient que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables pour l'exercice en question, a échoué à contredire les éléments de preuve produits par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, le défaut de production des pièces comptables pertinentes par le débiteur rendant ses dénégations inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60883 | Contre-expertise : le juge n’est pas tenu d’y faire droit lorsque le rapport initial pallie par une méthode comparative le défaut de production des pièces comptables par le commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confineme... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé de son auteur, sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire qu'il estimait erroné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions de l'expert. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'expertise n'était pas objective, qu'elle avait retenu une période d'exploitation erronée et omis de prendre en compte la fermeture du fonds durant le confinement sanitaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que, faute pour l'exploitant de produire des documents comptables ou fiscaux, l'expert a pu valablement procéder par comparaison avec des activités similaires pour déterminer les bénéfices. Elle relève en outre que le premier juge a bien limité la condamnation à la période d'exploitation effective par l'héritier, postérieurement au décès de son auteur. La cour ajoute qu'il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture de son fonds et de l'absence de revenus durant la période de confinement, ce qu'il n'a pas fait. Le rapport d'expertise étant jugé objectif et fondé, la demande de contre-expertise est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63808 | Le défaut de production de l’ensemble des documents exigés par l’article 577 du code de commerce justifie le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 17/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le respect des exigences formelles de l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur n'avait pas produit l'ensemble des documents requis. L'appelant soutenait que la production en appel des comptes annuels et de la liste des salariés suffisait à régulariser sa demande. La cour retient cependant que ces documents demeurent insuffisants. Elle rappelle que l'article 577 du code de commerce impose, sous peine d'irrecevabilité, le dépôt d'une liste exhaustive de pièces, incluant notamment un inventaire des actifs, la liste des créanciers et des débiteurs, ainsi qu'une situation de trésorerie des trois derniers mois. La cour souligne le caractère impératif de ces dispositions, qui exigent que l'ensemble des documents soient datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise. Faute pour la société débitrice de s'être conformée à l'intégralité de ces exigences, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60470 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu. Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions. |
| 63677 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions. Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64077 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt. Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 64118 | Action en nullité d’une marque : la charge de la preuve du caractère notoire ou de l’usage antérieur du signe invoqué incombe au demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour des motifs procéduraux, tenant au défaut de production de pièces et de justification de la qualité à agir. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure au lieu de prononcer l'irrecevabilité. La cour, statuant au fond après production des pièces en appel, rappelle que l'action en nullité fondée sur une marque notoirement connue au sens de l'article 162 de la loi 17-97 exige la preuve de cette notoriété sur le territoire marocain. Elle retient que la charge de cette preuve incombe au demandeur à la nullité. Faute pour l'appelante de démontrer la notoriété de sa marque ou, subsidiairement, de justifier d'un droit antérieur né d'un usage préalable au Maroc, la demande en nullité est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 64924 | Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation. Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65080 | Procédure collective : Le non-respect de l’obligation de joindre les documents prévus à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du débiteur et du juge. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de production par la société débitrice de l'ensemble des documents requis par la loi. L'appelante contestait cette décision en invoquant une violation de l'article 577 du code de commerce, arguant que le juge aurait dû la mettre en demeure de compléter son dossier et, subsidiairement, ordonner une expertise pour établir sa situation réelle. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en rappelant le caractère impératif de l'obligation de production des pièces justificatives pesant sur le demandeur à l'ouverture. Elle juge que l'absence de mise en demeure par le premier juge n'est pas fautive, dès lors que la débitrice n'a pas davantage produit les documents manquants en cause d'appel. La cour précise en outre que le recours à une expertise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge et non une obligation, particulièrement lorsque la demande est irrecevable en la forme. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44899 | Société de fait : absence de comptabilité et évaluation des bénéfices par expertise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Sociétés de personnes | 12/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour allouer sa part de bénéfices à un associé, retient l'existence d'une société de fait sur la base d'un acte d'achat conjoint du fonds de commerce et d'un engagement unilatéral de l'un des associés reconnaissant les droits de l'autre. Ayant constaté que le gérant n'avait pas tenu de comptabilité régulière, elle peut souverainement se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui, pour déterminer les bénéfices, a procédé par comparaison avec des établissements similaires, cette méthode étant justifiée par la carence du gérant dans la production des pièces comptables. |
| 44446 | Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/07/2021 | Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code... Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 52295 | Bail commercial – Production des preuves en appel – Est rejeté le moyen fondé sur un contrat de bail qui n’a pas été soumis à l’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 26/05/2011 | Ne saurait être accueilli le moyen reprochant à une cour d'appel de ne pas avoir examiné les clauses d'un contrat de bail ni statué sur une demande d'expertise, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce contrat ait été produit devant elle et que la demande d'expertise ait été formulée dans des conclusions explicites. Ne saurait être accueilli le moyen reprochant à une cour d'appel de ne pas avoir examiné les clauses d'un contrat de bail ni statué sur une demande d'expertise, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que ce contrat ait été produit devant elle et que la demande d'expertise ait été formulée dans des conclusions explicites. |
| 52214 | Expertise judiciaire : le défaut de production des pièces nécessaires à l’expert par le demandeur justifie le rejet de l’action en paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 31/03/2011 | Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la ... Ayant relevé, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, que la société demanderesse s'était abstenue de produire les pièces comptables pertinentes permettant d'établir la réalité et le montant de la créance alléguée, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande en paiement doit être rejetée, faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve qui lui incombe. Est par suite irrecevable le pourvoi dont les moyens critiquent des motifs relatifs à la prescription, alors que la décision attaquée est exclusivement fondée sur le défaut de preuve. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |
| 31239 | Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 29/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents. De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.
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| 15867 | CAC,Casablanca,18/01/2000,113/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/01/2000 | |
| 15937 | Preuve : L’omission de statuer sur la demande de production de l’original d’un document contesté constitue un défaut de motivation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 25/07/2002 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des c... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense. Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l’utilisation d’une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l’examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable. |
| 17093 | Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 04/01/2006 | Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al... Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 19661 | CCass,21/05/1986,1351 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 21/05/1986 | I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté.
Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres... I - Pour apprécier la régularité de l'exercice du droit de préemption, il y a lieu de prendre en considération non pas la date d'introduction de l'instance en validation des offres réelles, mais celle à laquelle le préempteur a consigné le prix et les frais au greffe pour les offrir au préempté.
Si le contrat n'a pas été établi en présence du demandeur à la préemption et ne lui a pas été notifié et que les offres réelles ont été effectuées dans le délai d'un an, l'action en validation des offres introduites aprés le délai d'un an est recevable.
II - Lorsqu'une action en justice est déclarée irrecevable en l'état pour défaut de production des pièces, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une nouvelle action.
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| 20541 | Ccass,80761/80, 25/09/1985 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/09/1985 | Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'... Le tribunal ayant fait droit à la requête aux fins d'opposition à la procédure d'immatriculation en se fondant sur un jugement ayant accédé à la requête aux fins de revendication, il appartenait à la Cour d'appel saisie de l'appel, dés lors qu'elle n'a pas trouvé trace du jugement, d'inviter les parties à le produire au lieu de déclarer la demande irrecevable.
Le conseiller rapporteur est tenu de mettre la procédure en état et ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire.
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