Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 31239

Identification

Réf

31239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6029

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8232/4467

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs.

La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents.

De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.

 

Texte intégral

محكمــة الاستئـناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة مصدرته لم تشعرها بالإدلاء بالوثائق المعززة لطلبها وبأنه يتعين لأجل ذلك ارجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبت من جديد حتى لا تحرم درجة من درجات التقاضي.

وحيث إن الفصل 32 المتمسك بخرقه ينص على أنه: « … يجب ان يبين بإيجاز في المقالات … موضوع الدعوى الوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها …. مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها… » ومفاد هذه المقتضيات أن المدعي عند تقديمه لدعواه يجب عليه ان يرفق طلبه بالمستندات والوثائق التي تثبت ادعاءه، وهو أمر وجوبي لأن ذلك يتعلق بإثبات الادعاء والمحكمة في هذا الخصوص عند بتها في الطلب لا تكون ملزمة بإشعار الطرف بالإدلاء بالوثائق كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس وإنما على الطرف المدعي أن يرفق مقاله بالأسانيد والحجج المعززة لطلبه، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم قبول الطلب لم تخرق في ذلك نص الفصل المحتج بخرقه وإنما طبقت صحيح أحكامه مما لا موجب للقول بإرجاع الملف إليها للبت من جديد هذا من جهة.

وحيث من جهة أخرى يتبين ان المستأنفة عند تقديمها لاستئنافها لم تدل بالوثائق والمستندات التي تبرر طلبها من محضر الحجز والأمر القاضي بالحجز لكونها الوثائق الكفيلة للبت في طلب استحقاق المنقولات، مما يبقى طلبها الذي جاء مجردا من الوثائق المذكورة غير مقبول وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن أساس والذي يتعين تأييده.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكــــــــل: قبول الاستئناف 

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Version française de la décision

Attendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué la violation de l’article 32 du Code de Procédure Civile, au motif que le tribunal l’ayant rendu ne l’a pas invitée à produire les documents à l’appui de sa demande et qu’il convient, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ayant rendu le jugement attaqué pour qu’il statue à nouveau afin qu’elle ne soit pas privée d’un degré de juridiction.

Attendu que l’article 32, dont la violation est alléguée, dispose que: « … il doit être indiqué brièvement dans les requêtes … l’objet de la demande, les faits et les moyens invoqués, et la demande doit être accompagnée des documents que le demandeur a l’intention d’utiliser …. contre récépissé délivré par le greffier au demandeur, attestant du nombre et de la nature des documents joints… ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur, lorsqu’il introduit son action, doit accompagner sa demande des documents et pièces justificatives de ses prétentions, ce qui est obligatoire car cela concerne la preuve de la demande et le tribunal à cet égard, lorsqu’il statue sur la demande, n’est pas tenu d’inviter la partie à produire les documents comme il est indiqué sans fondement dans le moyen du pourvoi, mais il appartient à la partie demanderesse de joindre à sa requête les preuves et arguments à l’appui de sa demande, et le tribunal ayant rendu le jugement attaqué, en déclarant la demande irrecevable, n’a pas violé le texte dont la violation est alléguée, mais a correctement appliqué ses dispositions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant lui pour qu’il statue à nouveau, d’une part.

Attendu que, d’autre part, il apparaît que la requérante, lors de l’introduction de son appel, n’a pas produit les documents et pièces justificatives de sa demande, à savoir le procès-verbal de saisie et l’ordonnance de saisie, qui sont les seuls documents permettant de statuer sur la demande de revendication des biens meubles, de sorte que sa demande, qui est dépourvue desdits documents, demeure irrecevable, ce qu’a jugé à bon droit le jugement attaqué, qui doit être confirmé.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué, avec maintien des dépens à la charge de l’appelante.

Ainsi prononcé, le présent arrêt l’a été le jour, mois et an susvisés, par la même formation qui a participé aux débats.

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