| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65883 | Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire du préavis d'éviction en pareille matière. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré au preneur un tel préavis. L'appelant soutenait que l'état de péril du bâtiment, constaté par un arrêté de démolition, dispensait de cette formalité en application de l'article 13 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 13 de ladite loi vise l'hypothèse de l'immeuble menaçant ruine, il n'écarte pas pour autant les règles de procédure générales prévues par le même texte. Elle rappelle que l'article 26 de cette loi impose, de manière générale et absolue, la délivrance d'un préavis pour toute demande visant à mettre fin au bail, y compris pour ce motif. La cour précise que le législateur a pris en compte l'urgence de la situation non pas en supprimant l'exigence du préavis, mais en réduisant son délai à quinze jours, ce qui constitue une formalité substantielle. Elle juge en outre que l'arrêté administratif de démolition, s'il constate l'état matériel de l'immeuble, est sans effet sur la relation contractuelle qui demeure régie par les dispositions impératives du droit du bail commercial. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 65768 | Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante. Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique. En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris. |
| 54685 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du délai légal de procédure. L'appelant soutenait que l'organisme avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'organisme arguait que ce délai ne s'appliquait qu'à sa décision initiale et non à la décision finale rendue après contestation. La cour retient que le délai de six mois constitue un délai butoir qui s'impose à l'organisme pour l'ensemble de la procédure d'opposition, incluant la phase de contestation et la décision finale. Elle juge que cette phase de contestation n'a pas pour effet de proroger le délai légal, en l'absence de disposition expresse ou de demande des parties. Constatant que la décision finale a été rendue bien après l'expiration de ce délai, la cour conclut à une violation des règles de procédure. En conséquence, la cour annule la décision entreprise sans examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. |
| 56783 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à compter de la fin du délai d'opposition, est un délai préfix qui s'impose à l'ensemble de la procédure, incluant l'établissement d'un projet de décision, sa notification et l'examen des contestations éventuelles. Elle écarte l'argument de l'Office selon lequel l'émission d'un projet de décision dans le délai suffirait à purger la procédure, la contestation de ce projet par les parties n'ayant pas pour effet de proroger le délai légal. Dès lors que la décision finale a été rendue hors délai, sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été formée, elle est entachée d'une violation des formes substantielles. La cour annule en conséquence la décision de l'Office, tout en refusant de statuer elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, cette appréciation relevant de la seule compétence de l'Office. |
| 58503 | Exception d’incompétence : Le moyen d’appel tiré du défaut de jugement distinct est écarté dès lors que la compétence a été définitivement tranchée par un précédent arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond. La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une association au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision ayant statué sur la compétence. L'appelante soulevait un moyen unique tiré de la violation des règles de procédure, arguant que le premier juge n'avait pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de se prononcer sur le fond. La cour écarte ce moyen comme étant dénué de fondement. Elle relève que la question de la compétence d'attribution avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, lequel avait été infirmé par un précédent arrêt de la même cour ayant définitivement tranché la compétence du tribunal de commerce et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de jugement distinct sur la compétence est inopérant, la question ayant déjà été irrévocablement jugée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57199 | Crédit-bail immobilier : Le défaut de paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restituer le bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscri... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif que l'assignation, délivrée à l'ancienne adresse contractuelle du preneur, était revenue infructueuse. L'appelant soutenait que la notification devait être effectuée au nouveau siège social inscrit au registre du commerce, où le preneur avait déjà reçu une mise en demeure. La cour retient que le premier juge a fait une mauvaise application des règles de procédure civile en privilégiant l'adresse contractuelle obsolète au détriment du siège social actuel, seul pertinent pour la validité des notifications. Évoquant l'affaire, elle constate que l'inexécution des obligations de paiement par le preneur est avérée et que les formalités préalables à la résolution ont été respectées. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la demande en restitution du bien est fondée. L'ordonnance est infirmée et la cour, statuant à nouveau, ordonne la restitution du bien immobilier. |
| 57773 | Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti. Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée. |
| 56385 | La reconnaissance de dette signée et tamponnée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61108 | Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 63574 | Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure. |
| 60801 | Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête. Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63196 | Preuve commerciale : La facture portant le cachet du débiteur est réputée acceptée et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/06/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services, condamnant son client au règlement d'une facture. L'appelant contestait la force probante de ce document, arguant qu'il n'avait été ni précédé d'un bon de commande, ni réceptionné au siège social par un représentant légal, mais simplement revêtu du cachet d'un de ses établissements commerciaux par un préposé sans qualité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient qu'une facture revêtue du cachet du débiteur est réputée acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de commande ou de livraison. La cour ajoute que la contestation de la qualité du signataire doit être prouvée par le débiteur et que les règles de procédure civile relatives à la signification des actes judiciaires au siège social sont inapplicables à la transmission des factures commerciales. Dès lors, la demande d'expertise comptable ou d'enquête est jugée sans objet, la créance étant suffisamment établie par la seule facture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63852 | Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction. Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65152 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC, lorsque le destinataire ne peut être trouvé, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce derni... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures et de dommages-intérêts. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, faute d'avoir été régulièrement convoquée aux audiences. La cour relève que les certificats de notification versés au dossier de première instance mentionnaient que le local du débiteur était fermé, puis que ce dernier n'avait plus son siège à l'adresse indiquée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification par agent s'avère impossible, il incombe au tribunal soit de procéder par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, soit, si le domicile est inconnu, de désigner un curateur ad litem. Dès lors que le premier juge n'a suivi aucune de ces formalités substantielles, la cour considère que les droits de la défense de l'appelante ont été violés. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, après respect des règles de procédure. |
| 65245 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance de la créance et emporte renversement de la charge de la preuve de l’inexécution de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine l'office du juge face à une pièce manquante au dossier. Le tribunal de commerce avait en effet soulevé d'office le défaut de production d'une facture par le créancier pour rejeter sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge, en se substituant au débiteur défaillant et en omettant de l'inviter à régulariser la procédure, avait violé les règles de procédure civile. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement, rappelant qu'il incombe au juge, avant de prononcer une irrecevabilité, d'enjoindre à la partie demanderesse de produire les pièces manquantes. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que la créance est établie par la production du contrat, du bon de commande et surtout par les paiements partiels effectués par le débiteur, lesquels valent reconnaissance de la dette. La cour écarte le moyen tiré d'une prétendue inexécution par le créancier, faute pour le débiteur d'en rapporter la preuve. En revanche, la demande d'indemnisation pour rupture implicite du contrat-cadre est rejetée, en l'absence de preuve d'une commande ferme portant sur le reliquat des marchandises ou d'une résiliation unilatérale. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture tout en rejetant la demande de dommages-intérêts. |
| 64378 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale. La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64464 | Responsabilité civile : La saisie abusive d’un véhicule engage la responsabilité de son auteur, tenu de réparer l’intégralité des préjudices matériels et de jouissance subis par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/10/2022 | Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et v... Saisie d'un double appel portant sur l'indemnisation du préjudice résultant d'une saisie de véhicule jugée abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère forfaitaire ou détaillé de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur de la saisie au paiement d'une indemnité globale, tout en rejetant la demande distincte en remboursement des frais de réparation. L'auteur de la saisie contestait le principe même de sa responsabilité pour défaut de motivation et violation des règles de procédure, tandis que le propriétaire du véhicule sollicitait une majoration de l'indemnité pour y inclure le coût des réparations. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, relevant que l'appelante avait été régulièrement convoquée mais avait fait défaut. Sur le fond, elle retient que la saisie, opérée sans titre valable à l'encontre du propriétaire, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur pour l'ensemble des préjudices subis, incluant la privation de jouissance et les dégradations matérielles. La cour considère cependant que l'indemnité allouée en première instance, bien que forfaitaire, était suffisante pour assurer la réparation intégrale de l'ensemble des dommages, matériels et moraux, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter le montant spécifique des factures de réparation. Les deux appels sont par conséquent rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64694 | Notification : l’omission de la citation par voie postale avant la désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notifi... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur après avoir désigné un curateur, l'acte de notification initial étant revenu avec la mention "adresse incomplète". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de procédure, le tribunal ayant omis de tenter une notification par voie postale recommandée avant de recourir à la désignation d'un curateur. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, les modalités de notification doivent être suivies de manière séquentielle et que le recours direct à un curateur, sans tentative préalable de notification par lettre recommandée, constitue une violation des formes substantielles. Elle considère que cette irrégularité a privé l'appelant d'un degré de juridiction en l'empêchant de présenter sa défense. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du même code, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68176 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : la contestation du rapport d’expertise sur lequel se fonde la sentence ne constitue pas un cas d’ouverture légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/12/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale fondé sur la nullité de la clause compromissoire et des irrégularités procédurales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur les limites de son contrôle. L'appelant soutenait que la clause ne précisait ni l'objet du litige ni les modalités de désignation de l'arbitre, et que l'expert n'avait pas respecté les formes légales de convocation des parties. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause, insérée par écrit dans le protocole d'accord initial, définissait suffisamment la mission arbitrale et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article 319 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que, faute pour les parties d'avoir convenu de règles de procédure spécifiques, l'arbitre était libre, en application de l'article 327-44 du même code, de déterminer celles qu'il jugeait appropriées, rendant inopérant le grief tiré de la violation de l'article 63. La cour rappelle surtout que son contrôle se limite aux cas d'ouverture du recours en annulation limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute appréciation du bien-fondé de la sentence ou des conclusions de l'expertise sur lesquelles elle repose. Le recours est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale ordonné. |
| 68389 | Est annulé le jugement du tribunal de commerce qui statue sur l’exception d’incompétence d’attribution en la joignant au fond, au lieu de se prononcer par un jugement distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un ju... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure suivie en première instance. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la caution, l'avait rejetée et avait statué sur le fond par une seule et même décision. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en ne statuant pas sur l'exception par un jugement distinct. La cour retient qu'en application de l'article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions commerciales, le tribunal saisi d'une exception d'incompétence d'attribution doit impérativement statuer sur celle-ci par un jugement séparé dans un délai de huit jours. La cour rappelle que cette disposition constitue une règle de procédure impérative dont la violation entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 67865 | Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable. Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67573 | Action en revendication de marque : le dépôt effectué par un distributeur en son nom propre constitue un dépôt frauduleux écartant la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée frauduleusement par un ancien distributeur au mépris des droits du titulaire étranger. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la marque, considérant le dépôt effectué par le distributeur comme un détournement des droits du titulaire initial. L'appelant soulevait principalement la question de savoir si l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, est ouverte au titulaire d'une marque non enregistrée au Maroc, au regard du principe de territorialité consacrant l'acquisition du droit par le seul enregistrement. La cour rappelle que si l'enregistrement constitue le titre de propriété de la marque, il ne s'agit que d'une présomption simple. Cette présomption peut être renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers et d'un dépôt effectué par fraude ou en violation d'une obligation contractuelle. Dès lors que l'appelant, en sa qualité d'ancien distributeur, avait une parfaite connaissance de l'usage public et antérieur de la marque par l'intimé sur le territoire national, son dépôt est jugé constitutif d'un acte de mauvaise foi et d'un détournement de droits. La mauvaise foi ainsi caractérisée écarte l'application de la prescription triennale, et le rejet de la demande reconventionnelle, dont l'objet était distinct, est jugé conforme aux règles de procédure visant à ne pas retarder le jugement de l'action principale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69338 | Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur. La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 70620 | Le défaut de commencement des travaux de reconstruction par le bailleur dans le délai légal ouvre droit au preneur évincé à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/02/2020 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le prene... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité forfaitaire, s'écartant sans motivation expresse des conclusions du rapport d'expertise initial. Le bailleur sollicitait l'annulation du jugement et la minoration de l'indemnité, tandis que le preneur en demandait la réévaluation à la hausse conformément à l'expertise. Afin d'éclairer sa décision, la cour d'appel de commerce a ordonné deux nouvelles expertises successives. La cour retient que le second rapport d'expertise ordonné en appel, respectueux des règles de procédure et fondé sur une analyse concrète des éléments du fonds de commerce tels que la clientèle et la situation du local, constitue une base d'évaluation adéquate du préjudice subi par le preneur. Elle écarte ainsi tant le montant arbitré par le premier juge que les conclusions des autres expertises jugées moins pertinentes. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité et rejette l'appel principal du bailleur. |
| 68800 | Notification à une société : la signification d’une sommation est valablement faite au local loué lorsque le bail le désigne comme domicile élu, et non au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier. Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70533 | Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/12/2021 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suiva... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement. Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 68686 | Composition de la formation de jugement : Le non-respect de la règle de la collégialité à trois juges entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepri... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce soulève d'office une cause de nullité de la décision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif d'une expropriation du bien loué au profit de l'État. Sans examiner les moyens de fond, la cour constate que le jugement entrepris a été rendu par une formation collégiale composée de quatre juges. Elle retient que cette composition contrevient aux dispositions impératives de l'article 345 du code de procédure civile, lequel impose une formation de trois magistrats. La cour juge que la violation de cette règle fondamentale d'organisation judiciaire vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une formation régulièrement composée. |
| 69770 | Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué. Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 69907 | Notification : Est nul le jugement rendu après renvoi de l’affaire lorsque le premier juge omet de convoquer la partie à l’adresse correcte ayant justifié ledit renvoi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée. L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée. L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation de la décision de renvoi, avait persisté à faire délivrer la convocation à une adresse erronée. La cour constate que le tribunal, en dépit de l'annulation d'un premier jugement pour ce même motif, a de nouveau omis de faire notifier l'acte à l'adresse contractuelle du défendeur telle que mentionnée dans le contrat de transport. Elle retient que cette violation des règles de procédure et de la décision de renvoi entraîne la nullité du jugement entrepris. Faisant application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'évocation, la cour statue sur le fond et juge l'action subrogatoire de l'assureur fondée, la preuve du transport, de l'avarie et du paiement de l'indemnité étant rapportée. Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement des sommes réclamées. |
| 68812 | Radiation du registre de commerce : L’inscription d’une société à une adresse fondée sur un bail ne peut être radiée en référé sans preuve de la résiliation de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, inv... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions du registre face à une situation de fait contraire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le fonds de commerce de la société intimée était exploité en vertu d'un bail dont la résiliation n'était pas établie. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, invoquait la violation des règles de procédure relatives à la désignation d'un curateur ainsi que l'absence effective de l'intimée des locaux. La cour écarte le moyen procédural en retenant que seul l'intimé défaillant a qualité pour se prévaloir d'un tel manquement. Sur le fond, elle retient que l'extrait du registre du commerce mentionne expressément un contrat de bail comme fondement juridique de l'établissement de la société à l'adresse litigieuse. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la résiliation de ce bail par voie amiable ou judiciaire, la demande de radiation demeure infondée. La cour juge ainsi que l'absence matérielle de la société est inopérante tant que le titre justifiant l'inscription au registre n'a pas été anéanti. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70903 | Crédit-bail immobilier : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle. Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82241 | Arrêt d’exécution : L’invocation de moyens de fond, tels que la contradiction des motifs ou la violation de la loi, ne justifie pas en soi la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successi... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successivement de loyers puis d'indemnité d'occupation, ainsi que la violation par le premier juge des règles de procédure. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande est par conséquent rejetée. |
| 81386 | Référé commercial et exception d’incompétence : Le juge n’est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public ni de statuer par un jugement séparé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à cette mesure d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés face à l'inertie du gérant. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant à l'incompétence du juge des référés, à l'absence de communication du dossier au ministère public et au défaut de statuer sur l'exc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à cette mesure d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés face à l'inertie du gérant. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant à l'incompétence du juge des référés, à l'absence de communication du dossier au ministère public et au défaut de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public, même en cas de contestation de sa compétence. Elle juge ensuite que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. Enfin, la cour retient que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il a statué au visa d'une disposition spéciale du droit des sociétés, l'article 71 de la loi 5/96, qui déroge au droit commun des mesures provisoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 82036 | La cour d’appel qui annule un jugement pour vice de notification doit évoquer le fond du litige si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège socia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir statué par défaut suite à la désignation d'un curateur ad litem. L'appelante principale soulevait la nullité du jugement pour vice de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse autre que celle de son siège social. La cour accueille ce moyen, constate la violation des règles de procédure et prononce la nullité du jugement entrepris. Usant de son pouvoir d'évocation, elle statue au fond et retient que la créance est suffisamment prouvée par la production d'une facture acceptée par la débitrice, laquelle n'a émis aucune réserve ni contestation en temps utile. La cour écarte dès lors les arguments de l'appelante relatifs à une prétendue inexécution des prestations. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la créancière, la cour annule le jugement et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement entre les mains de la créancière sous son identité sociale rectifiée. |
| 82011 | Bail commercial : le blocage de l’accès aux lieux loués par le bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la réouverture des locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant les héritiers d'un preneur à accéder à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action dirigée contre une partie seulement des héritiers co-indivisaires du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée de l'interdiction d'accès au local, la considérant comme un trouble manifestement illicite. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ensemble des co-indivisa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant les héritiers d'un preneur à accéder à un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action dirigée contre une partie seulement des héritiers co-indivisaires du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la levée de l'interdiction d'accès au local, la considérant comme un trouble manifestement illicite. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ensemble des co-indivisaires n'avait pas été mis en cause, en violation des règles de procédure. La cour écarte cet argument, relevant que la relation locative n'a jamais été judiciairement rompue. Elle retient que l'empêchement d'accès, matériellement constaté par huissier de justice, constitue un trouble abusif justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge en conséquence que l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers co-indivisaires du bailleur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le trouble émane d'au moins l'un des héritiers attraits à la procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81726 | L’exception d’incompétence d’attribution soulevée avant toute défense au fond doit être tranchée par un jugement distinct, sous peine d’annulation de la décision sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/02/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de procédure relatives à l'exception d'incompétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception soulevée par le débiteur et les cautions, avant de la rejeter et de les condamner au paiement de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur cette exception par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour retient que l'exception d'incompétence avait bien été so... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de procédure relatives à l'exception d'incompétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait joint au fond l'exception soulevée par le débiteur et les cautions, avant de la rejeter et de les condamner au paiement de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur cette exception par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour retient que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis et que le premier juge était tenu, en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, d'y statuer par un jugement indépendant. Elle relève également l'omission de la communication du dossier au ministère public, requise par l'article 9 du code de procédure civile en la matière. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce compétent pour qu'il soit statué dans le respect des règles de procédure. |
| 72095 | Procédure par curateur : la nullité du jugement est encourue lorsque le curateur n’a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de dilige... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges. |
| 80010 | Est nul le jugement rendu dans une affaire impliquant une partie déclarée incapable en cours d’instance sans que la cause n’ait été communiquée au ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 14/11/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit par un emprunteur devenu incapable. La cour relève d'office que l'emprunteur a été placé sous le régime de la tutelle pour incapacité au cours de la première instance. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, elle rappelle que les actions concernant les incapables doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public. Dès lors que c... La cour d'appel de commerce annule un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier souscrit par un emprunteur devenu incapable. La cour relève d'office que l'emprunteur a été placé sous le régime de la tutelle pour incapacité au cours de la première instance. Au visa de l'article 9 du code de procédure civile, elle rappelle que les actions concernant les incapables doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public. Dès lors que cette formalité substantielle, qui est d'ordre public, a été omise par le premier juge, le jugement entrepris est entaché de nullité. En conséquence, et sans examiner les moyens de fond soulevés par l'assureur, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des règles de procédure et du principe du double degré de juridiction. |
| 79734 | Le paiement des taxes judiciaires couvre les frais de notification par courrier recommandé, interdisant au juge de déclarer l’action irrecevable pour défaut de fourniture des moyens matériels de cette notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dépourvue de base légale, les frais de justice acquittés couvrant l'ensemble des actes de procédure. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose au demandeur une telle obligation. Elle rappelle, au visa de l'article 22 du dahir de 1984 relatif aux frais de justice, que la taxe judiciaire initiale couvre l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification à la partie adverse. En subordonnant la recevabilité de l'action à une condition non prévue par la loi, le premier juge a violé les règles de procédure et porté atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 72330 | La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71796 | L’appel en cause d’un tiers ne peut être formé pour la première fois au stade de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant par défaut au remboursement de crédits impayés, l'emprunteur soulevait la violation des droits de la défense en raison d'une notification prétendument irrégulière et demandait la mise en cause de son assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la diligence a été valablement accomplie à l'adresse marocaine du débiteur après l'échec d'une première tentative à son adresse à l'étranger... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant par défaut au remboursement de crédits impayés, l'emprunteur soulevait la violation des droits de la défense en raison d'une notification prétendument irrégulière et demandait la mise en cause de son assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la diligence a été valablement accomplie à l'adresse marocaine du débiteur après l'échec d'une première tentative à son adresse à l'étranger. La cour déclare ensuite irrecevable la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. Elle rappelle à ce titre qu'en application des règles de procédure, un tiers ne peut être attrait à la cause pour la première fois au stade de l'appel. Faute de moyens fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71458 | L’aveu judiciaire du gérant sur la continuation du contrat de gérance libre suffit à établir son obligation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute q... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'un accord de résiliation amiable et dès lors que le gérant conservait la détention matérielle du fonds, la fermeture unilatérale de l'établissement est sans effet sur son obligation de paiement des redevances. La cour juge en outre que la domiciliation du bailleur à l'adresse du fonds, acceptée par le gérant lors de la signature, ne saurait faire obstacle à une action en résiliation menée selon les règles de procédure civile. Enfin, elle écarte l'argument relatif à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette contractuelle, en précisant que cette règle concerne l'exécution de la mesure et non son prononcé par le juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81572 | L’omission par le tribunal de commerce de statuer sur l’exception d’incompétence d’espèce par un jugement distinct constitue une violation des formes procédurales justifiant l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de statuer par jugement séparé sur une exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait joint l'incident au fond et statué sur l'ensemble des demandes, en condamnant le preneur au paiement des loyers et en validant le congé. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, faute pour le premier juge d'avoir ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de statuer par jugement séparé sur une exception d'incompétence. Le tribunal de commerce avait joint l'incident au fond et statué sur l'ensemble des demandes, en condamnant le preneur au paiement des loyers et en validant le congé. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure, faute pour le premier juge d'avoir statué sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement distinct avant tout examen au fond. La cour relève que l'exception d'incompétence avait bien été soulevée in limine litis. Elle retient que l'omission de statuer sur cette exception par un jugement indépendant, comme l'impose l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, constitue une violation substantielle des règles de procédure. Ce manquement est qualifié de vice de procédure justifiant l'annulation du jugement entrepris. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué dans le respect des formes prescrites par la loi. |
| 73737 | L’erreur matérielle sur la dénomination sociale du débiteur n’entraîne pas la nullité de la saisie-arrêt en l’absence de préjudice avéré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/06/2019 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle ... Saisie d'un double appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt et une ordonnance de rejet de mainlevée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mesure d'exécution diligentée à l'encontre d'une société sous une dénomination sociale légèrement différente de sa dénomination officielle. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception de nullité et validé la saisie. L'appelante soutenait que la discordance entre sa dénomination sociale et celle mentionnée dans l'ordonnance de saisie constituait une violation des règles de procédure emportant nullité de la mesure. La cour retient que cette discordance constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré, en application de la règle selon laquelle il n'y a pas de nullité sans préjudice. Elle constate que le titre exécutoire visait bien la société appelante, que le numéro du compte bancaire saisi était exact et que cette dernière n'établissait pas l'existence d'une personne morale distincte correspondant à la dénomination erronée. La cour relève en outre que l'appelante avait elle-même agi sous cette même dénomination dans d'autres instances, ce qui valait reconnaissance de son identité. Les ordonnances entreprises sont par conséquent confirmées. |
| 77196 | Qualité à défendre : l’assignation d’une société sous une dénomination abrégée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple irrégularité de forme et non un défaut de qualité à défendre. Elle relève que l'identité de la personne morale ne faisait aucun doute, dès lors que l'abréviation était celle figurant sur la police d'assurance et que l'adresse était identique à celle mentionnée par l'appelant dans ses propres écritures. La cour ajoute que cette irrégularité avait au demeurant été valablement régularisée en première instance par une demande rectificative. Le premier juge n'a donc commis aucune violation des règles de procédure civile relatives à la qualité pour agir ou à l'obligation de motivation. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 79759 | Action en référé : L’actionnaire majoritaire et fournisseur exclusif justifie de sa qualité à agir pour contraindre sa filiale à exécuter ses obligations envers des tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les dispositions relatives à la désignation et au changement du juge rapporteur, prévues pour les procédures au fond, ne s'appliquent pas à la procédure de référé. Elle retient ensuite que la qualité d'actionnaire majoritaire et de fournisseur exclusif de la société mère lui confère un intérêt légitime et, partant, la qualité à agir pour préserver ses intérêts. La cour considère enfin que la mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjudicie pas au fond, d'autant que le jugement sur lequel se fondait l'appelante pour caractériser la contestation sérieuse avait été infirmé par une décision d'appel antérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 78957 | Bail commercial : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier et réduire le montant de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. L... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant fixé par le premier juge sur la base d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant, bailleur, contestait tant la régularité formelle du rapport d'expertise que le caractère excessif du montant de l'indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure, retenant que le rapport d'expertise respectait les prescriptions légales. Sur le fond, elle rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les préjudices subis par le preneur évincé. La cour retient que l'expert a surévalué les éléments de clientèle et de réputation commerciale, considérant que la reconstitution d'une nouvelle clientèle pouvait s'opérer dans un délai inférieur à celui retenu pour le calcul. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 45837 | Renvoi après cassation : l’affaire doit être rejugée par une cour d’appel autrement composée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2019 | Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. Il résulte des règles de procédure qu'en cas de cassation avec renvoi, l'affaire doit être jugée par la même juridiction qui a rendu la décision annulée, mais composée de magistrats différents. Par conséquent, la Cour de cassation, en cassant un arrêt, ordonne le renvoi devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire dans une composition différente, et ce, afin de garantir l'impartialité de la juridiction de renvoi. |