| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66706 | Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe. S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur. L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63448 | La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63936 | L’absence du nom et de la signature du réceptionnaire sur le certificat de remise vicie la notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identit... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identité ni la signature de la personne ayant réceptionné l'acte. La cour fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, elle rappelle que l'identification du réceptionnaire sur le certificat de remise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie l'acte. La cour constate que la remise à un "employé" non identifié, qui a de surcroît refusé de signer, rend la notification nulle. Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la défense du tiers saisi et l'ayant privé d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 72058 | La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur. |