Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Identification du destinataire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66706 Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant.

Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel.

Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60904 La validité de la notification d’un acte est subordonnée à l’identification complète de la personne qui en refuse la réception, afin de lever toute incertitude sur son identité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes. Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le montant contractuel du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer mensuel hors taxes.

Le preneur soulevait la nullité de la sommation pour vice de forme dans sa signification, tandis que le bailleur contestait le montant du loyer retenu, arguant que la taxe de propreté était contractuellement incluse. La cour retient que la signification de la sommation est entachée de nullité dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice, constatant un refus de réception, n'identifie pas de manière complète la personne ayant refusé l'acte.

Faute d'une identification précise permettant de lever toute incertitude, la cour considère la sommation privée de tout effet juridique, ce qui emporte l'annulation de la condamnation à l'expulsion et au paiement de dommages-intérêts. En revanche, elle fait droit à la demande du bailleur relative au montant du loyer, relevant que le contrat de bail stipulait expressément une somme mensuelle incluant la taxe de propreté.

Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés sur la base du loyer contractuel réévalué, ainsi qu'au règlement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

68354 La notification par refus de réception est irrégulière si l’identité de la personne refusant le pli n’est pas mentionnée et si le délai de 10 jours avant l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification de l'assignation en cas de refus de réception. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir considéré la signification régulière.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance au double motif que l'attestation de remise ne mentionnait ni l'identité ni les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli, et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile n'avait pas été respecté. La cour accueille ce moyen en rappelant que la validité de la signification par refus est subordonnée à l'identification de la personne qui refuse le pli ou, à défaut, à la mention de ses caractéristiques par l'agent instrumentaire.

Elle juge en outre, au visa de l'article 39 précité, que la signification n'est réputée parfaite qu'au dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours pleins s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. La cour retient que la violation de ces formalités substantielles porte atteinte aux droits de la défense et prive une partie d'un degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce.

68353 La notification par refus est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement lorsque l’identité ou les caractéristiques de la personne ayant refusé le pli ne sont pas mentionnées sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation par refus de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté le refus de la société défenderesse de recevoir l'acte. L'appelant contestait la validité de cette signification, arguant du non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile et de l...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation par refus de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté le refus de la société défenderesse de recevoir l'acte.

L'appelant contestait la validité de cette signification, arguant du non-respect du délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile et de l'absence d'identification de la personne ayant opposé le refus. La cour retient que la signification est irrégulière à double titre.

D'une part, elle rappelle que l'acte n'est réputé valablement délivré que le dixième jour suivant le refus, ce qui impose qu'un délai de dix jours francs s'écoule entre la date du refus et la date de l'audience. D'autre part, la cour souligne que le refus n'est opposable que s'il émane d'une personne dont l'identité et la qualité, ou à tout le moins les caractéristiques physiques, sont mentionnées sur l'acte afin de vérifier sa capacité à le recevoir.

Ces vices de procédure portant atteinte aux droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

70727 Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière.

L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir.

Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70678 Notification par huissier : la simple description physique de la personne refusant le pli, sans mention de son identité, rend la notification irrégulière (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité de l'appel contestée par l'intimé. La cour écarte l'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel en retenant que la notification du jugement est irrégulière dès lors que le procès-verbal de remise mentionne un refus de réception par un préposé du destinataire sans en préciser l'identité, une telle description vague étant insuffisante à établir la réalité de la tentative de signification au sens de l'article 38 du code de procédure civile.

L'appel étant déclaré recevable, la cour examine ensuite le bien-fondé de la demande en paiement et en résiliation. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés par voie de versements sur le compte bancaire de la bailleresse, produisant à cet effet de nombreuses quittances de dépôt.

La cour constate que les pièces produites, non sérieusement contestées par la bailleresse, établissent la libération du preneur de sa dette pour la période visée par la mise en demeure. Elle en déduit que le manquement contractuel et le défaut de paiement n'étant pas caractérisés, la mise en demeure est privée de fondement et la demande en résiliation doit être rejetée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes initiales du bailleur.

68938 Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement.

Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur.

Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries.

69684 La notification du congé au preneur d’un bail commercial à une adresse autre que le domicile élu dans le contrat est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat en appel portait sur la validité de la signification de cette injonction, contestée au motif qu'elle avait été effectuée à une adresse autre que le domicile élu contractuellement et remise à une personne dont l'identité n'avait pas été vérifiée. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne mentionne que le prénom de la personne ayant refusé le pli, en violation des prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile relatives à l'identification du destinataire.

Elle ajoute que le bailleur était tenu de respecter le domicile élu stipulé au contrat, qui constitue la loi des parties. Faute de mise en demeure valablement délivrée, la demande en résiliation et en expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, la cour statuant également sur la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance.

77635 L’omission dans le certificat de remise d’identifier le préposé ayant refusé de recevoir l’assignation constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme dans la notification de l'assignation, laquelle mentionnait une remise à un préposé ayant refusé de décliner son identité. La cour retient que cette notification, entachée d'une incertitude sur la personn...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme dans la notification de l'assignation, laquelle mentionnait une remise à un préposé ayant refusé de décliner son identité. La cour retient que cette notification, entachée d'une incertitude sur la personne du destinataire, ne satisfait pas aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, dès lors que le premier juge aurait dû ordonner une nouvelle convocation du défendeur plutôt que de statuer par défaut. La cour juge que le manquement à cette obligation procédurale entraîne la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver les parties d'un degré de juridiction.

74376 Bail commercial : L’irrégularité de la notification de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail mais pas à la condamnation au paiement des loyers non contestés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'indivisibilité des demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'identifiait pas nominativement la personne ayant refusé de la recevoir. La cour confirme l'analyse du premier juge sur c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'indivisibilité des demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande au motif que le procès-verbal de notification de la sommation n'identifiait pas nominativement la personne ayant refusé de la recevoir. La cour confirme l'analyse du premier juge sur ce point, rappelant qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, l'absence d'identification précise de la personne qui refuse le pli vicie la notification et la prive de tout effet juridique. Toutefois, la cour retient que l'irrégularité de la mise en demeure, si elle fait obstacle à la demande en résolution du bail, est sans incidence sur la demande en paiement des loyers, laquelle demeure recevable. Dès lors que la créance n'est pas contestée par le preneur défaillant, il convient d'y faire droit, y compris pour les loyers échus en cours d'instance dans le cadre d'une demande additionnelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et confirme le rejet de la demande d'expulsion.

71562 Notification : la mention du seul prénom d’une personne se déclarant gérant est insuffisante à établir sa qualité pour recevoir un acte, entraînant la nullité de la procédure de notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/03/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaie...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité de la sommation. L'appelant contestait la validité de cet acte, au motif que sa notification à une personne dont seule l'identité partielle et la qualité autoproclamée de gérant avaient été relevées par l'huissier de justice, contrevenait aux exigences des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la simple mention du prénom et de la qualité déclarée de la personne ayant refusé le pli ne permet pas d'établir sa capacité à recevoir valablement l'acte pour le compte du preneur. La cour souligne qu'en l'absence de lien de subordination avéré, la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident du bailleur relatif à la condamnation du preneur au paiement des honoraires d'avocat, une telle clause contractuelle étant jugée inopposable au locataire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la nullité de la sommation et rejette la demande de résiliation et d'expulsion, tout en le confirmant pour le surplus.

80775 Notification d’un acte : l’identification du destinataire par l’agent instrumentaire sur la base des seules indications du fils du requérant entraîne la nullité de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la signification. L'appelant contestait la validité de l'acte, soutenant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus comme étant son frère était inexistante, ce qu'il prouvait par une attestation administrative. La cour d'appel de commerce retient que la validité du procès-verbal est compromise dès lors qu'il ressort des propres écritures des bailleurs que l'agent instrumentaire n'a pas identifié par lui-même la personne ayant refusé l'acte. La cour relève en effet que l'agent s'est fondé sur une simple supposition quant au nom de famille et sur les indications fournies par le fils des bailleurs, présent lors de la diligence, pour identifier le prénom de l'intéressé. Une telle méthode, reposant sur des informations émanant d'une partie intéressée et non sur les constatations propres de l'agent, vicie la procédure de signification. Sans qu'il soit besoin de statuer sur le recours en inscription de faux, la cour infirme le jugement, prononce la nullité de la signification du commandement et rejette en conséquence la demande d'expulsion.

32604 Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 21/02/2023 La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai...

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence