| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 57067 | Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ... Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59247 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 56057 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties. Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué. Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59787 | Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne phy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne physique, au motif que le fonds était exploité sous une enseigne commerciale distincte, et d'autre part le caractère erroné de l'expertise que le premier juge aurait homologuée sans répondre à ses critiques. Après avoir déclaré l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru faute de signification du jugement au siège social du bailleur, la cour écarte le premier moyen en retenant que l'enseigne n'est qu'un nom commercial et non une personne morale distincte du preneur. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55065 | L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'expertise comptable présentée à titre de demande principale en vue d'établir une créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que sa demande visait en réalité une reddition de comptes et non une simple mesure d'instruction. La cour retient en premier lieu le défaut de qualité à agir de la société appelante, relevant que le contrat fondant l'action n'a pas été conclu par elle, mais par une personne physique dont elle n'est que le nom commercial, ainsi que l'atteste l'extrait du registre de commerce. À titre surabondant, la cour rappelle que la demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice mais constitue une simple mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain du juge. Elle ajoute qu'il appartient au demandeur, commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de chiffrer précisément sa créance alléguée et non de solliciter du juge la création d'une preuve qu'il n'a pu constituer. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 59257 | Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ... La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale. Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés. |
| 59867 | Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit... Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60586 | La protection d’un nom commercial contre l’enregistrement postérieur d’une marque est subordonnée à la preuve de son usage et de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe distinctif constituait un droit antérieur opposable au dépôt de marque de l'intimée et caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour rappelle le principe strict de la territorialité des droits de propriété industrielle, applicable tant au nom commercial qu'à la marque. Elle retient que la protection d'un nom commercial est conditionnée à son usage sur le territoire national, et qu'en l'absence de toute preuve d'un tel usage au Maroc, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit antérieur. Par suite, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, jugeant qu'une notoriété prouvée dans une seule ville ne suffit pas à établir la connaissance du signe à l'échelle nationale, condition nécessaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60587 | La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/03/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif. Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60633 | L’antériorité de l’enregistrement d’un nom commercial fait obstacle à l’action en radiation fondée sur une marque déposée postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque, en retenant que le litige ne porte pas sur l'usage d'une marque mais sur celui d'un nom commercial, ce qui rend inopérant l'argumentaire relatif à la protection des marques célèbres. Elle rappelle que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, ne vaut que contre un usage postérieur par un tiers. Dès lors que l'enregistrement du nom commercial de l'intimée est antérieur à la date de dépôt de la marque de l'appelante au Maroc, la condition d'usage postérieur fait défaut. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 60916 | La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab... La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60958 | La propriété d’un nom commercial s’acquiert par son inscription au registre du commerce, rendant inopérant tout usage antérieur non enregistré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 61144 | Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60630 | Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64004 | L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 01/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ... Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts. |
| 63877 | Le recours en rétractation fondé sur le faux suppose qu’un jugement pénal définitif ait déclaré la fausseté des documents litigieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tir... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'un nom commercial pour atteinte à une marque antérieure, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société demanderesse fondait son recours sur le dol processuel et l'usage de pièces prétendument fausses, arguant de l'existence d'une procédure pénale pour faux et usage de faux engagée contre les titulaires de la marque. La cour écarte le moyen tiré du dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, relevant que les allégations de faux avaient déjà été soulevées par la voie du faux incident et rejetées par l'arrêt attaqué. La cour retient en outre que la simple existence d'une poursuite pénale, en l'absence d'un jugement répressif définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée et constatant la fausseté des pièces, ne suffit pas à caractériser le cas d'ouverture fondé sur des documents reconnus ou déclarés faux postérieurement à la décision. Elle rappelle également que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale avait été écartée au visa de l'article 207 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, qui dispose que l'action civile suspend l'action pénale et non l'inverse. En conséquence, les conditions du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour d'appel de commerce rejette la demande. |
| 64303 | Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ... Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64440 | L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 18/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d... Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur. Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97. En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 64561 | Gérance libre : la fermeture administrative due à la pandémie justifie une réduction des redevances mais ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat pour les impayés ultérieurs et le changement du nom commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita ... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations du gérant dans le contexte de la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du gérant-libre en validant un préavis d'éviction et l'avait condamné au paiement partiel des redevances. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de la sanction de l'inexécution, le gérant-libre invoquant une décision ultra petita et la force majeure, tandis que le propriétaire du fonds sollicitait la requalification en résolution du contrat pour manquements multiples. La cour d'appel de commerce censure le jugement en ce qu'il a statué sur le fondement du droit du bail commercial, inapplicable à un contrat de gérance-libre. Elle retient que la pandémie ne justifie une exonération du paiement des redevances que pour la période de fermeture administrative totale. Faute pour le gérant-libre, société commerciale tenue à une comptabilité régulière, de prouver par ses documents comptables l'absence de bénéfices durant les périodes de reprise d'activité, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé. La cour ajoute que le changement non autorisé du nom commercial, élément essentiel du fonds de commerce, constitue une faute justifiant également la résolution. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat de gérance-libre aux torts du gérant, ordonne son expulsion et réforme le montant des redevances dues. |
| 64524 | La déchéance des droits sur une marque est prononcée lorsque son titulaire ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2022 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux sur le territoire national pendant une période de cinq ans ininterrompue. Elle retient que la production de quelques factures, postérieures à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement, est insuffisante à établir un tel usage. La cour écarte en outre le moyen tiré de la concurrence déloyale, considérant que l'absence d'usage des marques, identiques au nom commercial, exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la protection dudit nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64163 | Protection d’un nom commercial étranger : l’absence d’usage au Maroc exclut le risque de confusion et l’acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64273 | Bail commercial : la cession de droits par une co-preneuse au profit de celle demeurant dans les lieux l’oblige au paiement de l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/09/2022 | En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de... En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de bail, il ne pouvait être tenu au-delà de sa part, conformément à l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le co-preneur sortant avait cédé à l'appelant ses droits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, notamment la licence d'exploitation et le nom commercial. Dès lors, la cour considère que le preneur demeuré dans les lieux, en continuant seul l'exploitation de l'activité, est devenu l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail. Il est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité de la redevance locative jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67481 | La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/05/2021 | La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal... La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97. Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident. |
| 67626 | La vente globale d’un fonds de commerce nanti reste possible malgré le changement de son nom commercial et la saisie antérieure de ses éléments matériels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisie-exécution antérieure portant sur les éléments matériels du fonds. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa des articles 80 et 81 du code de commerce, que le fonds de commerce constitue une universalité de biens dont la dénomination sociale n'est qu'un des éléments, de sorte que sa modification est sans incidence sur la validité du nantissement portant sur les autres composantes. Elle rejette également le second moyen en retenant qu'une saisie-exécution antérieure ne prive pas le créancier nanti de son droit de poursuivre la vente globale du fonds en application de l'article 114 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67773 | L’imitation d’un nom commercial par un concurrent du même secteur, créant un risque de confusion pour le public, constitue un acte de concurrence déloyale justifiant la radiation du nom litigieux du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation et d'interdiction d'usage. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action en concurrence déloyale ne pouvait aboutir qu'à une cessation des actes et à des dommages-intérêts, à l'exclusion d'une radiation du registre du commerce, et, d'autre part, que le nom commercial de l'intimé, composé d'un terme usuel, était dépourvu de caractère distinctif. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la similitude quasi-identique entre les deux dénominations, exploitées dans le même secteur d'activité, est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rappelle que la protection du nom commercial, fondée sur l'action en concurrence déloyale prévue à l'article 184 de la loi 17-97, est absolue et a pour effet d'interdire tout usage susceptible d'engendrer un risque de confusion avec l'établissement, les produits ou l'activité d'un concurrent. Dès lors, l'atteinte portée au nom commercial de l'intimé étant établie, la demande de radiation et de cessation d'usage est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68323 | Qualité à agir : L’utilisation d’un nom commercial abrégé sur les factures ne prive pas la société de sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la personne morale de sa qualité à agir dès lors que l'identité de l'entité n'est pas équivoque. Statuant par voie d'évocation et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance en validant les seules factures dont la prestation a été prouvée et en déduisant les paiements déjà effectués. Elle écarte les critiques formulées contre le rapport, faute pour les parties d'apporter la preuve contraire des constatations de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société débitrice est condamnée au paiement du solde de la créance ainsi arrêté, majoré des intérêts légaux. |
| 68317 | Propriété industrielle : L’ajout d’un terme générique à un nom commercial similaire à une marque notoire ne suffit pas à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque notoire et un nom commercial postérieur. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon et déclaré irrecevable la demande additionnelle en nullité d'un dessin et modèle et en radiation du nom commercial. La cour retient que la similitude entre les signes doit s'apprécier au regard de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, en se fondant sur les ressemblances plutôt que sur les différences. Elle juge que l'élément verbal dominant du nom commercial litigieux constitue une reproduction phonologique et visuelle de la marque antérieure, et que l'adjonction d'un terme générique tel que "diamant" pour des produits de joaillerie est impropre à écarter le risque de confusion. La cour considère en outre que la demande additionnelle en nullité et en radiation est recevable dès lors qu'elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale. Elle prononce également la nullité du dessin et modèle pour défaut de nouveauté, celui-ci ayant été divulgué au public par son usage comme nom commercial avant son dépôt. Le jugement est infirmé, la cour faisant droit aux demandes de cessation d'usage, de radiation du nom commercial et de nullité du dessin et modèle. |
| 69537 | La demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée en tant que demande reconventionnelle, est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse d'exploitation du preneur, telle qu'établie par des documents fiscaux non contestés, rendant inopérante l'erreur matérielle alléguée. Elle retient ensuite que la demande d'indemnisation d'éviction, même présentée sous forme de demande d'expertise, constitue une demande reconventionnelle soumise au paiement préalable des droits judiciaires en application de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette enfin la demande additionnelle du bailleur visant à faire mentionner le nom commercial dans le dispositif, au motif que ni le congé ni l'acte introductif d'instance ne le visaient. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69637 | L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial. Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 69781 | Bail commercial : le preneur est sans intérêt à invoquer le défaut de notification du congé aux créanciers inscrits, la sanction étant la responsabilité du bailleur et non la nullité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique, et que le bailleur avait omis de le notifier aux créanciers inscrits. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, rappelant que sous l'empire de la loi 49-16, la contestation d'un congé doit être soulevée par voie de défense au fond et non par une action autonome. Elle écarte ensuite le moyen relatif au destinataire de l'acte, l'entité invoquée n'étant qu'un nom commercial et non une personne morale distincte. Surtout, la cour retient que l'omission de notifier le congé aux créanciers inscrits, bien que requise par l'article 29 de la loi 49-16, n'entraîne pas la nullité de la procédure mais engage seulement la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard de ces créanciers, le preneur étant au demeurant sans intérêt à soulever ce moyen. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70507 | Indemnité d’éviction : les éléments matériels transférables du fonds de commerce sont exclus de l’assiette de l’indemnisation prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation ometta... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour cause de reprise pour usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les éléments constitutifs de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité en critiquant les expertises, tandis que l'appelant incident soutenait que l'évaluation omettait plusieurs éléments de son fonds de commerce. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction, en application de l'article 7 de la loi 49-16, couvre la valeur du fonds de commerce déterminée sur la base des déclarations fiscales, les améliorations et les frais de déménagement. Elle écarte expressément les prétentions fondées sur l'article 80 du code de commerce, retenant que les éléments matériels et incorporels du fonds de commerce que le preneur peut transférer dans un nouveau local, tels que le matériel ou le nom commercial, ne sont pas perdus du fait de l'éviction et n'ouvrent donc pas droit à indemnisation. Procédant à sa propre évaluation sur la base de nouvelles expertises ordonnées en appel, la cour prend en compte la durée de la relation locative, la faiblesse du loyer et les déclarations fiscales pour fixer souverainement le montant de la réparation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 68638 | Recouvrement de créance : est irrecevable l’action de la banque qui ne prouve pas que la personne physique poursuivie est bien la titulaire du compte débiteur, et non une personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte, seule titulaire des chéquiers et effets de commerce y afférents. La cour relève que l'établissement bancaire, qui prétendait que la dénomination sociale n'était qu'un simple nom commercial exploité par l'appelant, n'a produit aucun document probant, tel que le contrat d'ouverture de compte ou un extrait du registre de commerce, pour étayer ses dires. Faute pour la banque de rapporter la preuve qui lui incombe face aux éléments contraires produits par l'appelant, la cour considère que la créance n'est pas établie à l'encontre de la personne physique poursuivie. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale de la banque déclarée irrecevable. |
| 70753 | Obligation de vérification du banquier : La banque ne commet pas de faute en émettant un chéquier au nom commercial d’un commerçant personne physique dès lors que ce dernier est dûment identifiable au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/02/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écar... Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écarte cependant toute responsabilité de l'établissement bancaire. Elle retient que les documents produits par le créancier lui-même, notamment un extrait du registre de commerce, établissaient sans équivoque que le nom figurant sur le chèque n'était que l'enseigne commerciale d'un commerçant personne physique, parfaitement identifié. Dès lors, il incombait au porteur de diriger ses poursuites contre ce dernier, dont l'identité était ainsi avérée. Le jugement ayant débouté le demandeur de son action en responsabilité est en conséquence confirmé. |
| 68820 | Contrefaçon de marque : Le risque de confusion s’apprécie au regard de la ressemblance phonétique globale, la substitution d’une seule lettre étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant contestait le risque de confusion, arguant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes et de la nature professionnelle du public concerné. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble générée par les signes, en tenant compte de leurs ressemblances plutôt que de leurs différences. Elle retient que la forte similitude phonétique entre les marques est de nature à créer un tel risque dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la simple substitution d'une lettre ne suffisant pas à l'écarter. La cour juge en conséquence que l'enregistrement postérieur porte atteinte aux droits antérieurs du premier déposant, en application des articles 137 et 161 de la loi 17-97. Elle ajoute que ce dépôt constitue également une atteinte au nom commercial de l'intimée, protégé par la convention de Paris, et relève de la concurrence déloyale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69176 | Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/04/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 69322 | La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice. Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante. Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72286 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72331 | La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux. |
| 72411 | L’action en justice d’une société est irrecevable si elle est introduite sous sa dénomination commerciale abrégée et non sous sa dénomination sociale complète (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale introduite par une société sous son nom commercial abrégé plutôt que sa dénomination sociale complète. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable. L'appelante soutenait que l'usage de son acronyme commercial ne viciait pas sa qualité à agir, dès lors que celui-ci correspondait à la dénomination sociale inscrite au registre du commerce et figurant sur le certificat d'enregistrement du modèle industriel. La cour relève que si le registre du commerce et le titre de propriété industrielle mentionnent bien la dénomination sociale complète, l'action a été engagée sous un simple acronyme. Elle retient que la recevabilité d'une demande en justice est subordonnée à l'identification précise du demandeur par sa dénomination sociale intégrale, telle qu'elle résulte des registres officiels. Par conséquent, l'introduction de l'instance sous un nom abrégé, même usuel, constitue un vice de forme rendant l'action irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 72814 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus priment sur des documents établis pour les besoins de la cause et non issus d’une comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant que la dette incombait à une société tierce et non à lui-même à titre personnel, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du débiteur et la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait son défaut de qualité, arguant que la dette incombait à une société tierce et non à lui-même à titre personnel, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le nom commercial figurant sur les factures était exploité par l'appelant en tant que personne physique, et non par une personne morale distincte. Elle fonde sa décision sur la reconnaissance de la relation commerciale par un préposé de l'appelant et sur les contradictions de ce dernier qui, après avoir nié toute relation, a discuté le quantum de la dette. Sur le montant de la créance, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui s'est fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par la créancière. Elle juge irrecevables les documents produits par le débiteur, dès lors qu'il a été constaté qu'ils étaient dépourvus de force probante, ayant été établis pour les besoins de la cause et en l'absence de toute comptabilité régulière de sa part. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82213 | L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée. |