| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 17286 | Vente aux enchères publiques : Le procès-verbal d’adjudication ne peut fonder la radiation d’une prénotation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 29/07/2008 | La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel im... La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel immobilier revendiqué en justice. Il en résulte que le sort de la prénotation est exclusivement lié à l’issue de l’instance au fond. Sa radiation ne peut donc être ordonnée qu’en vertu d’une décision de justice définitive, et non par le seul effet du procès-verbal d’adjudication, quand bien même celui-ci constitue un titre de propriété. La connaissance de l’inscription par l’adjudicataire avant la vente, par le biais du cahier des charges, conforte cette solution en ce qu’il est réputé avoir acquis en connaissance du litige attaché à l’immeuble. |
| 21113 | Protection du créancier nanti : le nantissement inscrit sur la base d’un propriétaire apparent prime le contrat de gérance libre occulte (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 05/04/2006 | La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la... La protection du tiers de bonne foi qui se fonde sur les inscriptions portées au registre du commerce constitue un principe fondamental de la sécurité des transactions. En vertu de l’article 61 du Code de commerce, les faits et actes juridiques ne sont opposables aux tiers qu’à la condition d’avoir été régulièrement publiés. Ainsi, un créancier qui contracte avec le propriétaire apparent d’un fonds de commerce, tel qu’il résulte des énonciations du registre public, est fondé à se prévaloir de la situation juridique ainsi publiée. Il découle de ce principe qu’un contrat de gérance libre, non inscrit au registre du commerce, est inopposable au créancier qui a pris un nantissement sur le fonds de commerce en se fiant à la qualité de propriétaire du gérant telle que publiée. La nature réelle de la relation juridique entre le propriétaire du fonds et son gérant ne saurait dès lors préjudicier aux droits valablement acquis par le créancier nanti, qui a agi sur la foi de la publicité légale. La Cour Suprême rappelle par ailleurs que toute demande de radiation d’une immatriculation au registre du commerce est subordonnée à l’apurement préalable des inscriptions qui y grèvent le fonds. En application des dispositions de l’article 51 du Code de commerce, la radiation ne peut être ordonnée qu’après la purge des droits des créanciers inscrits, garantissant ainsi le respect des sûretés constituées sur le fonds. |