| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65460 | L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine. Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 60500 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61006 | La créance déclarée dans le cadre d’un redressement judiciaire est établie par une expertise confirmant la concordance des factures, bons de livraison et écritures comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné po... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour instruire la cause. Elle retient que ce rapport établit la certitude de la créance en se fondant sur la concordance entre les factures, les bons de livraison et les écritures comptables régulières du créancier. La cour écarte en outre le moyen de l'appelante tiré de la prétendue postériorité de la dette, relevant que la facture litigieuse était bien antérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 67971 | L’exception de force majeure tirée de la pandémie de Covid-19 est inopérante lorsque le défaut de paiement des loyers est antérieur à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur, rendant le contrat de bail initial pleinement opposable au preneur sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire. Concernant la force majeure tirée de la pandémie, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des obligations nées durant cette période, il ne saurait justifier un défaut de paiement pour des loyers échus et impayés bien antérieurement à sa survenance. La défaillance du preneur étant établie pour une période antérieure à la crise sanitaire invoquée, la condition du manquement grave justifiant la résiliation est remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68589 | Bail commercial : L’expropriation du local loué ne prive pas le bailleur de sa qualité à agir en résiliation du bail pour des loyers impayés antérieurs au transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement ayant statué sur la révision du loyer. Elle relève en outre que la mise en demeure visait une période de loyers impayés antérieure à la procédure de transfert de propriété, de sorte que le bailleur conservait sa qualité pour en réclamer le paiement. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la mise en demeure, se trouvait en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 17122 | Gage général des créanciers : la garantie du créancier naît à la date de la créance et non à celle de la décision judiciaire ordonnant le paiement (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/05/2006 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action d'un créancier visant à faire annuler la vente par son débiteur de son unique bien immobilier, retient qu'une ordonnance de paiement a été obtenue postérieurement à l'acte de vente, alors qu'en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers dès la date de naissance de la créance, et non à compter de la date d'obtention d'un titre judiciaire. |
| 17633 | Action paulienne : la donation d’un bien par la caution après la condamnation du débiteur principal caractérise la volonté d’organiser son insolvabilité (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/05/2004 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciair... Encourt la cassation, pour violation de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui rejette l'action en inopposabilité d'une donation consentie par une caution au motif que l'acte est antérieur à la mise en demeure de celle-ci et que l'intention frauduleuse n'est pas établie. En statuant ainsi, alors que la créance du bénéficiaire du cautionnement naît à la date de l'engagement de la caution et que la réalisation de la donation postérieurement à la condamnation judiciaire du débiteur principal suffit à caractériser la volonté de la caution d'organiser son insolvabilité au détriment du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. |