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Loi fiscale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

55817 Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance.

Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise.

55611 Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/06/2024 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe.

En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu.

Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts.

78484 Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

17785 Taxe sur les enseignes – Non-assujettissement de la plaque du médecin faute de caractère publicitaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/10/2000 La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89. En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle ret...

La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89.

En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition.

Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse.

18046 Paiement de l’impôt : la remise d’un chèque sans provision n’a pas d’effet libératoire (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/05/2002 Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive. La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paie...

Pour bénéficier d’une mesure de dégrèvement fiscal conditionnée par un paiement dans un délai déterminé, le redevable doit avoir éteint sa dette de manière effective et définitive.

La Cour Suprême juge que le paiement au sens de la législation fiscale, en l’espèce l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, est celui qui a un effet libératoire. Par conséquent, la simple remise au Trésor d’un chèque sans provision, bien qu’intervenue dans le délai imparti, ne saurait constituer un tel paiement.

La Haute juridiction établit ainsi une définition stricte du paiement en matière fiscale, indépendante de la qualification qui peut être donnée à un tel acte dans d’autres branches du droit, et écarte l’argument selon lequel le chèque vaut en soi instrument de paiement suffisant pour rendre le contribuable éligible à la mesure d’allègement.

18027 Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)...

En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.

Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.

La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.

Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.

18320 TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 28/01/2004 Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par...

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment.

Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal.

18609 Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 29/06/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c...

La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée.

18636 Paiement de l’impôt par chèque sans provision : obstacle au bénéfice de l’amnistie fiscale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/05/2002 La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal. S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qual...

La remise d’un chèque sans provision à l’administration fiscale ne constitue pas un paiement ouvrant droit au bénéfice des dégrèvements prévus par la loi, même si cette remise intervient dans le délai légal.

S’attachant à l’intention du législateur dans le cadre de l’article 27 de la loi de finances pour 1998-1999, la Cour Suprême juge que la notion de paiement s’entend de l’acte qui seul éteint la dette et libère le redevable. Cette acception stricte, propre au droit fiscal, prévaut sur la qualification d’instrument de paiement que le droit commercial reconnaît au chèque. Par conséquent, la simple remise matérielle du titre ne suffit pas à satisfaire la condition de paiement effectif et libératoire requise pour l’amnistie fiscale.

18641 Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/06/2002 La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels. Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels.

Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.

Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.

19459 Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/11/2008 Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif...

Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel.

Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code.

19902 Plaque professionnelle d’avocat : La distinction avec l’enseigne commerciale exclut l’assujettissement à la taxe sur l’occupation du domaine public (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Fiscalité 27/06/1996 La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme...

La plaque professionnelle d’un avocat n’est pas soumise à la taxe sur l’occupation temporaire du domaine public. La haute juridiction établit que cette taxe, fondée sur l’article 192 de la loi n° 30-89, ne concerne que les enseignes à finalité publicitaire visant à attirer une clientèle. Une telle qualification est incompatible avec la nature de la plaque d’avocat, dont l’apposition est un droit découlant de l’article 35 du dahir organisant la profession, lequel proscrit par ailleurs toute forme de publicité.

Dès lors, la plaque n’ayant qu’une fonction d’identification et ne procédant pas d’une autorisation administrative, son apposition ne constitue pas une occupation du domaine public au sens de la loi fiscale. La Cour Suprême censure en conséquence l’interprétation erronée du juge du fond et annule l’avis d’imposition.

20369 Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 05/01/2000 La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d...

La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint.

Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public.

De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale.

Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir.

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