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Dépossession

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65454 La preuve de l’envoi d’un code d’authentification unique sur le téléphone du client suffit à écarter la responsabilité de la banque pour des opérations de paiement en ligne contestées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/07/2025 En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établis...

En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de paiement électronique contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en dommages-intérêts formée par un client.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour mission incomplète et le renversement de la charge de la preuve, qui devait selon lui incomber à l'établissement bancaire pour chaque opération. La cour écarte ces moyens en rappelant le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond sur la valeur probante d'un rapport d'expertise, même incomplet sur des points accessoires, dès lors qu'il éclaire le point de droit essentiel.

Sur la charge de la preuve, la cour retient que la confirmation par expertise technique de l'envoi d'un code d'authentification sur le numéro de téléphone contractuel du client constitue une présomption forte de son consentement à l'activation du service. Il incombait dès lors au client de rapporter la preuve contraire, notamment par la démonstration d'une faille de sécurité imputable à la banque ou d'une dépossession de son terminal.

La cour juge en outre que cette validation initiale vaut pour l'ensemble des opérations de même nature effectuées consécutivement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58713 Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire.

Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle.

57689 Bail commercial : la personnalité morale distincte de la société locataire fait obstacle à l’extinction de la dette de loyer par confusion, même si son représentant acquiert des parts dans la société bailleresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisitio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait.

L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats.

Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55815 Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée.

Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

60458 Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Donation 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire.

Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité.

Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé.

63955 Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/12/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant.

La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction.

Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé.

61190 L’obligation du preneur au paiement des loyers court jusqu’à la reprise effective des lieux par le bailleur, la preuve de la dépossession alléguée ne pouvant résulter du simple dépôt d’une plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité des loyers lorsque le preneur allègue avoir été dépossédé des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la reprise effective des locaux. L'appelant soutenait que sa dette devait être arrêtée à la date à laquelle il avait déposé une plai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la période d'exigibilité des loyers lorsque le preneur allègue avoir été dépossédé des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la reprise effective des locaux.

L'appelant soutenait que sa dette devait être arrêtée à la date à laquelle il avait déposé une plainte pénale pour dépossession illicite, date qu'il considérait comme celle de la fin de sa jouissance des lieux. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances judiciaires ayant autorisé la reprise des locaux et la vente des biens s'y trouvant conservent leur autorité tant qu'elles n'ont pas été annulées par les voies de recours appropriées.

La cour retient en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne saurait suffire à établir la réalité et la date d'une dépossession. Elle précise qu'une telle dépossession doit être consacrée par une décision de justice définitive pour pouvoir interrompre l'obligation de paiement des loyers.

Dès lors, la période de location due s'étend bien jusqu'à la date de la reprise formelle des lieux, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

60882 Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/04/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances.

L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession.

Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre.

Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions.

60743 Bail commercial : Le preneur qui invoque la privation de jouissance des lieux pour se soustraire au paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers impayés.

L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance des lieux loués par une voie de fait du bailleur, ce qui, en application de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, le libérait de son obligation de payer le loyer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au preneur, au visa de l'article 399 du même code, de rapporter la preuve de la dépossession qu'il allègue.

Elle retient que ni le constat d'huissier établissant le changement des serrures, ni le dépôt d'une plainte pénale classée sans suite, ne suffisent à imputer la voie de fait au bailleur. La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du débiteur lorsque ses allégations ne sont pas jugées sérieuses.

Faute pour le preneur de justifier de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65114 Gérance libre : la redevance n’est pas due pour la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire ni après la reprise de possession du fonds par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/12/2022 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, notamment au regard de l'impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la crise sanitaire et de la reprise de possession par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement de l'intégralité des redevances réclamées pour la période litigieuse.

L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour reprise illicite des lieux et, d'autre part, l'inexigibilité des redevances pour la période de fermeture administrative due à la pandémie ainsi que pour la période postérieure à son éviction. La cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que le litige relatif au paiement des redevances peut être tranché indépendamment de l'issue de la procédure pénale.

Sur le fond, la cour retient que la redevance du mois de mars 2020 reste due, l'état d'urgence sanitaire n'ayant été déclaré qu'en cours de mois alors que l'exigibilité naît en début de mois. Elle juge en revanche que les redevances ne sont pas dues pour les mois de fermeture administrative totale, l'impossibilité d'exploiter le fonds faisant obstacle à la perception d'un profit.

De même, la cour constate que le propriétaire ayant repris possession du fonds sans droit, aucune redevance n'est exigible à compter de la date de cette dépossession fautive. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule redevance du mois précédant la fermeture administrative.

65285 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été privé de la jouissance des lieux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession. La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession.

La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique. Elle retient, sur la base d'une mesure d'instruction et de la décision pénale définitive versée aux débats, que le preneur a quitté les lieux volontairement et que le bailleur a été relaxé du chef de dépossession.

Dès lors, l'allégation d'une faute du bailleur privant le preneur de la jouissance du bien n'est pas établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65188 Le refus d’exécuter une décision de justice ordonnant la restitution d’un véhicule engage la responsabilité de la partie défaillante et ouvre droit à une indemnisation pour la valeur du bien et pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/12/2022 L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance. L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents ...

L'arrêt statue sur les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant la restitution d'un bien et sur les modalités d'évaluation du préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné la société détentrice d'un véhicule à en payer la valeur et à indemniser les propriétaires pour le préjudice de jouissance.

L'appelante principale contestait le principe de sa condamnation en arguant d'un défaut de notification du jugement initial, tandis que les appelants incidents sollicitaient la réévaluation des indemnités jugées insuffisantes. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le refus d'exécuter est matériellement établi par un procès-verbal de refus d'exécution, rendant la contestation de la notification inopérante.

Concernant la valeur du bien, la cour confirme l'évaluation expertale retenue par les premiers juges, faute pour les propriétaires de justifier d'une valeur supérieure à la date de la dépossession et pour la société détentrice de produire une contre-expertise. En revanche, la cour considère que l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance est insuffisante au regard de la longue durée de la privation et de la destination commerciale du véhicule.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point par une augmentation du montant des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

67546 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties, qui restent tenues par leurs obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, ainsi que l'exception d'inexécution pour dépossession. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement desdites formalités.

Elle rappelle que les mesures de publicité et d'inscription au registre du commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et sont sans effet sur les obligations nées du contrat entre le bailleur et le gérant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la dépossession, en relevant que celle-ci est postérieure à la période pour laquelle les redevances sont réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68087 La contestation d’un acte sous seing privé requiert une action en inscription de faux et ne peut résulter d’une simple dénégation de signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues. L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tan...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et le paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une dépossession forcée du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour arrivée du terme tout en condamnant le gérant au paiement des redevances dues.

L'appel principal soulevait la question de l'arrivée du terme du contrat, nonobstant une période de suspension de son exécution du fait du bailleur, tandis que l'appel incident contestait l'obligation du gérant au paiement des redevances durant sa dépossession. La cour retient que la période durant laquelle le gérant a été privé de la jouissance du fonds par la faute du bailleur doit être déduite du calcul de la durée contractuelle, reportant d'autant son échéance.

Dès lors, la demande d'expulsion, introduite avant le terme ainsi recalculé, est jugée prématurée. Corrélativement, la cour exonère le gérant du paiement des redevances pour la période de dépossession.

La cour rappelle par ailleurs que le simple déni de signature d'un acte sous seing privé est inopérant, faute pour son auteur d'engager une procédure de faux incident. Le jugement est donc réformé sur le montant des redevances et confirmé pour le surplus.

68308 Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause.

Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69345 Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.

L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

70895 Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal.

La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement.

La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

68816 L’acquittement pénal du propriétaire du fonds de commerce pour le délit de dépossession constitue une présomption légale justifiant sa demande en paiement des redevances de gérance libre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps. En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps.

En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsion illicite pour réclamer le paiement de l'intégralité des redevances. La cour retient que la décision pénale de relaxe, ayant jugé légitime le changement des serrures par le propriétaire pour protéger le fonds, bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cette décision constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial et qui ne peut être combattue par une preuve contraire. Le moyen tiré de l'éviction fautive étant ainsi écarté, l'inexécution du contrat est imputée aux seuls gérants.

La cour réforme par conséquent le jugement, rejette l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, étend la condamnation au paiement des redevances à toute la durée du contrat.

70708 Gérance libre : La reprise de possession du fonds par le propriétaire met fin à l’obligation du gérant de payer les redevances postérieures à cet acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat.

L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellement établi par une décision pénale définitive condamnant le propriétaire pour spoliation. La cour retient que si l'éviction du gérant met fin à son obligation de payer les redevances pour la période postérieure à la dépossession, elle ne le libère pas des redevances échues antérieurement à celle-ci.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement pour la période d'occupation effective, sa dette demeure établie pour cette seule période. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

80723 Le plan d’aménagement désignant un bien pour une utilité publique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le bailleur de son obligation de démolir et de verser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectati...

Saisi d'un litige relatif au droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la force majeure invoquée par un bailleur n'ayant pas procédé à la démolition et reconstruction du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure, tiré de l'affectation du terrain à un équipement public par un nouveau plan d'aménagement, et contestait subsidiairement la nature commerciale du bail au motif que le contrat désignait les lieux comme un simple hangar. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la seule publication d'un plan d'aménagement, même s'il déclare une zone d'utilité publique, ne constitue pas un acte de puissance publique emportant dépossession. Elle précise que faute pour le bailleur de produire un acte de cessibilité ou tout autre acte officiel engageant une procédure d'expropriation, l'empêchement n'est pas caractérisé. La cour rejette également l'argument relatif à la qualification des lieux, relevant que les clauses du contrat autorisaient une activité commerciale et que le bailleur avait lui-même agi sur le fondement du droit des baux commerciaux pour obtenir l'éviction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une réévaluation en écartant les postes de préjudice non directement liés à la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée.

71879 La fermeture administrative de l’hôtel abritant le local loué ne suffit pas à exonérer le preneur de son obligation de payer le loyer s’il ne démontre pas l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 10/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par un preneur commercial pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, écartant ses moyens tirés d'une prétendue privation de jouissance. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la preuve d'une condamnation pénale pour dépossession et la fermeture administrative de l'hôtel abritant le local loué...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par un preneur commercial pour justifier son défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, écartant ses moyens tirés d'une prétendue privation de jouissance. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la preuve d'une condamnation pénale pour dépossession et la fermeture administrative de l'hôtel abritant le local loué suffisaient à caractériser un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en relevant que la condamnation pénale, portant sur un fait ponctuel, ne démontre pas une impossibilité continue d'exploiter le fonds, d'autant que le preneur avait lui-même initié une procédure de conciliation postérieurement aux faits. Elle retient ensuite, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le local disposait d'un accès extérieur indépendant et que d'autres commerces situés dans le même complexe restaient en activité, ce dont il résulte que le preneur ne prouve pas que la décision de fermeture administrative lui était opposable. Dès lors, en l'absence de preuve d'une privation de jouissance imputable au bailleur, l'obligation de paiement des loyers demeure exigible en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71866 Bail commercial : La voie de fait du bailleur n’affecte pas la validité du congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens tirés d'un vice de procédure et d'une faute antérieure du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des preneurs. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de l'action, dirigée contre une partie décédée, et d'autre part le caractère infondé du congé, le bailleur ayant lui-même provoqué la fermeture du local p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens tirés d'un vice de procédure et d'une faute antérieure du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction des preneurs. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de l'action, dirigée contre une partie décédée, et d'autre part le caractère infondé du congé, le bailleur ayant lui-même provoqué la fermeture du local par une spoliation de possession judiciairement constatée. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le décès d'un codéfendeur n'affecte pas la validité de l'instance à l'égard des autres preneurs. Elle juge surtout inopérant le moyen tiré de la spoliation, considérant que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel est une prérogative légale distincte de toute faute antérieure. Dès lors que le congé est fondé sur cette volonté de reprise, et non sur un manquement du preneur, la faute du bailleur est sans incidence sur sa validité, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79904 Le preneur n’est pas redevable des loyers pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance du local par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en se fondant sur un arrêt pénal, devenu définitif après cassation, qui a condamné le bailleur pour le délit d'éviction illégale du preneur. La cour rappelle que le paiement du loyer constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Dès lors que le preneur a été privé de l'usage du local commercial par le fait du bailleur, la créance de loyers pour la période litigieuse est jugée inexistante, privant ainsi de fondement la demande en paiement et en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

79335 La vente à réméré consentie à une banque pour apurer une dette par compensation est valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette ana...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette analyse et retient la qualification de vente à réméré, dès lors que les éléments essentiels prévus aux articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats sont réunis, en particulier le transfert de propriété à l'acquéreur qui distingue l'opération du simple nantissement. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, cette différence pouvant correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien. La cour valide également le paiement du prix par compensation avec la dette préexistante du vendeur, en qualifiant l'opération de compensation conventionnelle qui, relevant de la liberté contractuelle, n'est pas soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui constitue un aléa économique à la charge du vendeur, de l'impossibilité juridique, seule à même de vicier le contrat et non caractérisée en l'occurrence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79292 La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79327 Vente à réméré : la difficulté d’exercer la faculté de rachat n’entraîne pas la nullité du contrat ni sa requalification en nantissement déguisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compen...

Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compensation du prix avec une dette de crédit était irrégulière et que les conditions financières de la rédemption la rendaient en pratique impossible. La cour écarte la requalification en gage, retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ des sûretés réelles. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, ou l'ajout d'intérêts, ne constitue pas une cause de nullité, le droit positif marocain ayant admis ce type de contrat. La cour valide en outre la compensation du prix avec la créance bancaire, la qualifiant de compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. Enfin, la cour rappelle que la simple difficulté financière ou le caractère onéreux de l'exercice du droit de rachat pour le vendeur ne s'analyse pas en une impossibilité d'exécution susceptible d'entraîner la nullité de la convention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79288 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79289 Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82092 Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé.

76875 L’inexécution de l’obligation de paiement justifie la résiliation de la relation contractuelle et l’expulsion des occupants d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'une relation contractuelle et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une précédente décision avait déjà statué entre les parties. L'appelante soutenait que le premier jugement, qui avait rejeté une demande en réintégration pour défaut de preuve d'une dépossession, n'avait pas tranché la question ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'une relation contractuelle et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une précédente décision avait déjà statué entre les parties. L'appelante soutenait que le premier jugement, qui avait rejeté une demande en réintégration pour défaut de preuve d'une dépossession, n'avait pas tranché la question du manquement contractuel tiré du défaut de paiement, objet de la nouvelle instance. La cour relève que le jugement antérieur n'a effectivement pas statué sur l'inexécution des obligations pécuniaires, ce qui écarte l'exception de chose jugée. Statuant au fond, la cour retient que l'inexécution est établie par l'aveu même des occupants, qui ont reconnu avoir cessé leurs versements. La cour considère que ce manquement justifie la résolution, indépendamment de la qualification exacte de la relation liant les parties. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution de la relation contractuelle et ordonne l'expulsion des occupants.

77686 Bail commercial et locaux abandonnés : Le preneur est en droit d’obtenir la restitution des lieux s’il forme sa demande dans les six mois de la reprise et s’acquitte des loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution de la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que sa dépossession résultait d'une procédure de reprise pour abandon initiée par les bailleurs. L'appel des bailleurs soulevait la question de savoir si l'abandon effectif des lieux et l'existence d'un arriéré locatif important pouvaient faire échec à la demande de réintégration du preneur. La cour rappelle que le droit du preneur à obtenir la restitution de sa possession est subordonné, en application de l'article 32 de la loi 49.16, au respect de deux conditions cumulatives : l'introduction de la demande dans les six mois suivant la reprise des lieux et la justification du paiement des loyers dus. La cour constate que le preneur a non seulement agi dans le délai légal, mais a également justifié du règlement de l'intégralité de son arriéré locatif. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, les moyens tirés de l'abandon antérieur des lieux sont jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73961 L’abandon du local commercial par le preneur ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des ar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution fondée sur un prétendu manquement de la bailleresse à son obligation de garantie de jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la bailleresse l'avait privé de l'usage des lieux par des voies de fait, le dispensant ainsi de son obligation de payer le loyer en application des articles 635 et 644 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces du dossier établissent au contraire que le preneur avait abandonné les lieux loués. Elle constate que la bailleresse a dû recourir à la procédure judiciaire de récupération des locaux abandonnés, laquelle a permis d'établir, par une enquête de police, que le local était fermé depuis plus d'un an et demi. La cour retient dès lors que l'allégation de dépossession fautive est contredite par le déroulement de cette procédure et par la présence des biens mobiliers du preneur dans les lieux jusqu'à leur récupération judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73028 L’action en résiliation d’un bail commercial est rejetée lorsque la mise en demeure de payer se rapporte à un local dont la possession est contestée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé concernait un local dont l'occupation avait fait l'objet d'une instance pénale distincte. La cour retient que le commandement de payer, bien que visant une somme correspondant au loyer du second local, se fondait sur une cause non avenue dès lors que l'occupation de ce même local avait donné lieu à une condamnation pénale du preneur pour dépossession. Elle en déduit que le manquement du preneur n'est pas établi, le commandement visant un local dont la jouissance n'était pas paisible. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

78524 Bail commercial et expropriation : L’ancien propriétaire est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion après l’inscription du transfert de propriété sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la période locative litigieuse. La cour retient que le transfert de propriété, constaté par un certificat de propriété et l'inscription du jugement de dépossession sur le titre foncier, prive l'ancien propriétaire de sa qualité de bailleur. Elle en déduit que l'action en paiement et en expulsion, engagée postérieurement à ce transfert, émane d'une partie dépourvue de la qualité pour agir. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ces chefs et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité.

72746 L’obligation du preneur au paiement des loyers ne peut être suspendue par la seule allégation d’un trouble de jouissance causé par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement en raison d'une prétendue privation de jouissance imputable aux bailleurs qui auraient condamné l'accès au local. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement en raison d'une prétendue privation de jouissance imputable aux bailleurs qui auraient condamné l'accès au local. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de cette dépossession incombe au preneur, conformément à l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle considère que la réception par le locataire de la sommation de payer à l'adresse des lieux loués établit une présomption de maintien dans les lieux, que l'appelant n'a pas renversée. La cour rappelle que le dépôt d'une plainte pénale pour trouble de jouissance ne dispense pas le preneur de son obligation principale de payer le loyer, en application de l'article 663 du même code. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

45313 Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug...

En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur.

45283 Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne couvre pas les frais de réinstallation et d’aménagement d’un nouveau local (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/07/2020 Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui inclut dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur des éléments tels que les frais de déménagement, d'aménagement d'un nouveau local ou d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce. En effet, de tels frais, qui ne sont pas directement affectés par l'éviction dès lors qu'ils sont transférables ou se rapportent à une installation future, ne constituent pas une perte directe résultant de la dépossession et ont pour effet d'augment...

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui inclut dans le calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur des éléments tels que les frais de déménagement, d'aménagement d'un nouveau local ou d'acquisition d'un nouveau fonds de commerce. En effet, de tels frais, qui ne sont pas directement affectés par l'éviction dès lors qu'ils sont transférables ou se rapportent à une installation future, ne constituent pas une perte directe résultant de la dépossession et ont pour effet d'augmenter l'indemnité au-delà de la valeur réelle du fonds de commerce perdu.

45861 Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/07/2019 Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant.

44200 Pourvoi en cassation : irrecevabilité du moyen non fondé sur l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

En application des dispositions de l'article 359 du Code de procédure civile, est irrecevable le moyen de cassation qui ne s'inscrit dans aucun des cas d'ouverture limitativement prévus par ce texte. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté lorsque le moyen invoqué par le demandeur se limite à une critique de la décision attaquée sans caractériser l'une des violations de la loi ou des règles de procédure constituant un cas d'ouverture à cassation.

52887 Validité du nantissement sur produits et matières : L’inscription au registre est une condition cumulative à l’acte écrit (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 04/10/2012 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de c...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de cet acte au registre tenu par le greffe du tribunal.

Cette dernière formalité, qui assure la publicité de l'acte de nantissement, est une condition de sa validité et non un simple moyen d'information des tiers sur l'existence du privilège et son rang.

53010 Perte du fonds de commerce suite à une reprise illégale : l’indemnisation relève des règles de la responsabilité civile et non du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 29/01/2015 Ayant constaté que la demande d'indemnisation du preneur ne résulte pas du non-renouvellement du bail commercial mais de la perte de son fonds de commerce consécutive à une reprise illégale par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice subi relève des règles de la responsabilité civile de droit commun et non des dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle a pu souverainement fixer le point de départ de l'indemnisation à la date de la...

Ayant constaté que la demande d'indemnisation du preneur ne résulte pas du non-renouvellement du bail commercial mais de la perte de son fonds de commerce consécutive à une reprise illégale par le bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la réparation du préjudice subi relève des règles de la responsabilité civile de droit commun et non des dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955. Par suite, elle a pu souverainement fixer le point de départ de l'indemnisation à la date de la dépossession fautive et en déterminer le montant au vu des éléments de la cause, sans être tenue par les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction.

32477 Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/07/2018 Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d...

Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur).

Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs.

Cassation et renvoi

16178 Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/02/2008 La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri...

La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation.

22089 Pourvoi en cassation d’une société en liquidation : l’indispensable intervention du syndic ( C.S 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/09/2008 La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire. Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire.

Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

Or, la Cour Suprême a rappelé qu’en vertu de l’article 619 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne la dépossession du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le syndic est alors seul habilité à exercer les droits du débiteur et à ester en justice au nom de la société.

La Cour Suprême a ainsi jugé que le pourvoi formé par le président et les membres du conseil d’administration était irrecevable.

15686 CCass,11/04/1990,806 Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 11/04/1990 Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’identité des parties.
Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC  et notamment l’identité des parties.
15749 Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 04/04/2002 La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

15775 Délit d’atteinte à la possession : L’occupation d’un local à titre de simple tolérance ne constitue pas une possession pénalement protégée (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 10/04/2002 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, d...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation.

La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, doit être exempte de toute équivoque. Ne revêt pas ce caractère une détention matérielle qui ne procède que de la simple tolérance ou de la bienveillance du propriétaire.

Dès lors, une telle occupation précaire n’ayant jamais fait perdre au propriétaire sa propre possession légale, l’acte de reprise du bien ne peut constituer l’élément matériel du délit de dépossession, l’occupant n’ayant jamais eu la qualité d’« autrui » au sens juridique que requiert l’article précité.

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