| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60458 | Donation d’un fonds de commerce : La condition de prise de possession est remplie par la mention de la remise dans l’acte, l’inscription tardive au registre de commerce étant sans effet sur sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 16/02/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une donation de fonds de commerce contestée par des cohéritiers du donateur au motif d'une absence de prise de possession effective par le donataire. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande en nullité. Devant la cour, les appelants soutenaient que la donation était nulle faute de dépossession du donateur, arguant du maintien de son nom sur le registre du commerce, les quittances de loyer et les factures jusqu'à son décès. La cour retient que le fonds de commerce étant un bien meuble, la condition de prise de possession est satisfaite dès lors que l'acte de donation lui-même contient la reconnaissance par le donateur de la mise en possession du donataire. Elle considère que cette reconnaissance, corroborée par un acte de notoriété attestant de l'exploitation du fonds par le donataire depuis plusieurs années et par une précédente décision de la Cour de cassation entre les mêmes parties, établit parfaitement le transfert de propriété. La cour écarte par conséquent les documents administratifs produits par les appelants, les qualifiant de simples formalités sans incidence sur la validité de la libéralité. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est confirmé. |
| 15535 | Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/01/2015 | Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité... Un donateur ne peut se prévaloir du défaut d’authenticité d’un acte de donation ou de l’absence de constatation formelle de la prise de possession pour en demander l’annulation, dès lors que ses propres agissements en confirment la pleine exécution. En l’espèce, la Cour de cassation juge que l’acte de donation sous seing privé, qui détaillait les modalités d’occupation du bien, et l’action en expulsion subséquente intentée par le donateur lui-même, constituent la preuve irréfutable de la réalité de la possession par les donataires. En application des principes selon lesquels « celui qui s’engage à une chose est tenu par son engagement » et « celui qui œuvre à défaire ce qui a été fait de son côté, son effort est vain », le donateur est irrecevable à contester la validité d’une situation qu’il a créée et reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que le refus d’ordonner une contre-expertise graphologique relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. En vertu des articles 55 et 336 du Code de procédure civile, une cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par un premier rapport d’expertise concluant n’est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. Sa décision, en ce qu’elle se fonde sur le premier rapport, est considérée comme légalement motivée. |
| 16816 | Donation d’un bien immatriculé : la possession constatée par témoins suffit à la validité de l’acte, peu important son inscription post-mortem au titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'in... En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation. Ayant, à la suite d'un transport sur les lieux ordonné par l'arrêt de cassation, constaté que les donataires avaient pris possession du bien du vivant du donateur et que cette possession était attestée par les témoins de l'acte, la cour d'appel en déduit à bon droit que la donation est valide. Par suite, elle retient exactement que l'inscription tardive de l'acte sur le titre foncier, postérieurement au décès du donateur, est sans incidence sur la perfection de la libéralité. |
| 16829 | Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 29/11/2001 | Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ... Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations. |
| 16844 | Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 27/03/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ... Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement. La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession. La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel. |
| 17238 | Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité. |
| 17266 | Donation : le donateur vivant peut être judiciairement contraint de parfaire la libéralité par le transfert de la possession (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 23/04/2008 | Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peu... Ne viole pas les dispositions de la loi sur l'immatriculation foncière la cour d'appel qui ordonne au conservateur de procéder à l'inscription d'un droit réel sans que ce dernier ait été mis en cause, une telle mise en cause n'étant pas une condition de la recevabilité de l'action. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la nullité d'une donation pour défaut de prise de possession du bien par le donataire, dès lors que le donateur étant toujours en vie, il peut être contraint judiciairement de parfaire la libéralité en procédant au transfert de possession. |
| 17294 | Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 22/10/2008 | La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ... La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante. |
| 18398 | CCass, 21/09/2010,440 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/09/2010 | C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.
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| 18681 | Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 01/10/2003 | Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes d... Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation. |
| 19112 | Force probante : le certificat médical établissant une maladie mortelle prévaut sur la constatation de capacité apparente de l’acte adoulaire (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 21/05/2008 | L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabi... L’attestation de pleine capacité (الأتمية) du disposant, établie par les adouls, est insuffisante à valider une libéralité lorsque des certificats médicaux circonstanciés prouvent que l’acte a été consenti durant la maladie de la mort (مرض الموت). Le bref délai séparant l’acte du décès constitue un indice prépondérant que les juges du fond ne sauraient ignorer. La maladie de la mort (مرض الموت) se définit objectivement comme l’affection qui, selon un pronostic médical, présente une haute probabilité d’issue fatale, et ce, indépendamment du fait qu’elle altère ou non les facultés intellectuelles du patient. La validité d’une disposition à titre gratuit ne s’apprécie donc pas au seul regard de la santé mentale apparente du disposant. En conséquence, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui, pour écarter l’annulation de l’acte, se fonde exclusivement sur la constatation formelle de la capacité (الأتمية) par les adouls, sans analyser les preuves médicales établissant la gravité de l’état du donateur. Il appartient à la juridiction du fond de rechercher si les pathologies attestées et la proximité du décès caractérisent une libéralité faite durant cette ultime maladie. |
| 20919 | CA,Casablanca,18/06/1986,832 | Cour d'appel, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 18/06/1986 | Le donataire doit entrer en possession de l’objet de la donation une année au moins avant la survenance de l’empêchement « décès, faillite, dernière maladie ». Cette possession doit être constatée par deux témoins dans l’acte de donation. Le donataire doit entrer en possession de l’objet de la donation une année au moins avant la survenance de l’empêchement « décès, faillite, dernière maladie ». Cette possession doit être constatée par deux témoins dans l’acte de donation.
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