| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64000 | Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant. Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70204 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des b... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds. Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 38033 | Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020) | Cour d'appel, Tanger | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2020 | La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable. La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile... La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable. La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |