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65995 Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.

L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.

Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.

Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.

65810 Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif.

L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

58689 Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail.

L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur.

Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56519 Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57273 Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers.

La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends.

La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55703 Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés.

Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs.

L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus.

63620 L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance.

La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit.

Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions.

63707 Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance.

La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

60794 Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination.

Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer.

La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus.

60814 Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur.

Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé.

64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68258 Le locataire qui rapporte la preuve du paiement des loyers par des reçus, virements et dépôts judiciaires fait échec à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction. Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non p...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une partie de la créance de loyers au titre de la prescription quinquennale et retenu un solde impayé justifiant l'éviction.

Le preneur appelant soutenait avoir apuré l'intégralité des loyers non prescrits avant la délivrance de la sommation, tandis que le bailleur contestait la force probante des quittances et virements produits. La cour retient que la preuve du paiement intégral est rapportée, relevant d'une part que le dernier reçu de loyer, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, fait présumer le paiement des termes antérieurs.

D'autre part, elle considère comme libératoires les virements effectués par la gérante mandatée du preneur ainsi que les offres réelles suivies de consignation effectuées antérieurement à la sommation. Le défaut de paiement, cause de la sommation, n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est privée de fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement sur les chefs de condamnation au paiement, de validation du congé et d'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.

70388 Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé.

70363 L’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire, nonobstant la renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/01/2020 En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cou...

En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites, édictée par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, dont la caution bénéficie dès le jugement d'ouverture, sans distinction entre cautionnement simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70396 Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré...

La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée.

En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté.

Le jugement est confirmé.

69609 Engage sa responsabilité l’ancien salarié qui conserve un véhicule de société après son départ à la retraite, sa qualité d’associé ne lui conférant aucun droit sur le bien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre le patrimoine de la société, personne morale, et celui de ses associés. Elle retient que la propriété du véhicule par la société est établie et qu'il incombe à celui qui prétend détenir un droit d'usage particulier sur un actif social d'en rapporter la preuve par un acte émanant des organes compétents de la société.

Faute pour l'appelant de produire un tel titre, et la cessation de son activité salariée ayant mis fin à toute justification professionnelle, sa détention est jugée sans droit ni titre. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la société, la cour considère que la privation de jouissance et la dépréciation du véhicule par son usage prolongé et illégitime justifient une réévaluation à la hausse du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

70408 La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70377 Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst...

La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70434 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors, la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur en redressement en application de l'article 686 du code de commerce constitue une exception inhérente à la dette qui profite également à la caution.

La cour retient que la renonciation au bénéfice de discussion ne prive pas la caution de ce droit et que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives au plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe dès l'ouverture de la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70422 La caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure coll...

La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elle soit simple ou solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce au profit du débiteur en redressement, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion est sans incidence sur ce droit, car elle ne prive pas la caution des autres exceptions.

Enfin, la cour considère que le droit pour la caution de se prévaloir des dispositions protectrices de la procédure collective n'est pas subordonné à l'adoption d'un plan de continuation mais s'applique dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74171 Faux incident : Le rapport d’expertise judiciaire confirmant l’authenticité de la signature sur un acte de cautionnement justifie le rejet de la demande en faux et la condamnation du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait écarté l'allégation de faux et fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur l'acte de cautionnement et contestait les conclusions du rapport ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait écarté l'allégation de faux et fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur l'acte de cautionnement et contestait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant conclu à son authenticité. La cour retient que la procédure de faux incident, régulièrement menée en première instance, a abouti à un rapport d'expertise judiciaire concluant sans équivoque à l'authenticité de la signature de la caution. La cour relève en outre que le déni par la caution de toute relation avec la banque est contredit par la production d'un acte authentique distinct, par lequel elle avait consenti une sûreté hypothécaire pour garantir les mêmes dettes. Les moyens de l'appelant étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71932 La clôture d’un compte courant à l’initiative du client est un droit qui précède la liquidation du solde et ne peut être subordonnée au paiement d’un débit provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 15/04/2019 En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu...

En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu'après sa clôture. Au visa des articles 503 et 504 du code de commerce, la cour retient que la clôture précède nécessairement la liquidation et que le refus de l'établissement bancaire de s'y conformer constitue une faute. Elle considère que le refus de la banque de procéder à la clôture malgré une mise en demeure formelle cause un préjudice au client justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la clôture du compte sous astreinte et condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité.

82104 L’action en concurrence déloyale pour débauchage d’un salarié lié par une clause de non-concurrence relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridict...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre une société commerciale pour des faits de concurrence déloyale liés à son activité. Elle qualifie le litige de différend entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale. Dès lors, la cour juge que la demande, y compris lorsqu'elle se fonde sur la violation d'une clause de non-concurrence, entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce tel que défini par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75699 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habili...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71662 Sous-location commerciale : la preuve d’un contrat de sous-location ne peut résulter d’un simple constat d’huissier attestant de la présence d’un tiers dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé.

77411 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

53253 La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 21/04/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée. Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le c...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. En effet, il résulte de l'article 109, alinéa 2, du Code des obligations et des contrats qu'une telle clause est licite, et non contraire à l'ordre public ou au droit au travail, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans une zone géographique déterminée.

Ayant relevé que ces conditions étaient remplies, la cour d'appel en déduit exactement que la mention sur le certificat de travail, selon laquelle le salarié est « libre de tout engagement », ne concerne que les obligations liées à l'exécution du contrat et n'emporte pas renonciation de l'employeur à ladite clause post-contractuelle, laquelle ne peut être annulée que d'un commun accord.

38025 Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/09/2023 Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soule...

Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.

Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.

35598 Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 02/06/2011 Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualific...

Le directeur général d’une société anonyme, dont la nomination et la révocation relèvent exclusivement des dispositions de la loi n° 17/95 relative aux sociétés anonymes, notamment son article 63 accordant au conseil d’administration la faculté de le révoquer librement à tout moment, exerce en principe ses fonctions en toute indépendance. Cette autonomie exclut nécessairement tout lien de subordination juridique, élément essentiel caractérisant un contrat de travail, justifiant ainsi la qualification de mandataire social au détriment de celle de salarié.

La rémunération perçue à ce titre par le directeur général, même matérialisée par des documents de paiement périodiques, constitue une rétribution arrêtée par le conseil d’administration conformément à l’article 65 de la loi précitée, et non un salaire soumis au régime protecteur du droit du travail. Par conséquent, en cas de révocation, aucun droit à indemnité comparable à celui reconnu au salarié licencié ne peut lui être accordé, à défaut pour l’intéressé d’établir clairement et préalablement l’existence effective d’un poste salarié distinct, exercé antérieurement ou cumulativement avec son mandat social sous un réel lien de subordination.

Enfin, la Cour confirme que ni l’immatriculation auprès des organismes sociaux ni les déclarations fiscales ne peuvent constituer à elles seules une présomption irréfutable de la qualité de salarié. Quant aux documents justificatifs, tels que les certificats de salaire, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour les écarter s’ils ne remplissent pas les conditions procédurales requises, notamment lorsqu’ils font l’objet d’une contestation sans que l’original en soit produit aux fins de vérification.

35550 Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Expertise de gestion 05/01/2011 La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio...

La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société.

Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants.

Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :

  • d’une part, le ou les actionnaires demandeurs doivent représenter au moins un dixième du capital social
  • et, d’autre part, la demande doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.

La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable.

Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société.

34474 La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une mission spécifique, est justifiée par la résiliation du contrat principal lorsque les parties en sont convenues contractuellement (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2023 Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 ...

Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 33 du Code du travail, s’impose aux parties.

34436 Contrat de travail : La qualification de la relation relève du pouvoir du juge, le recours au contrat à durée déterminée étant strictement encadré (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 18/01/2023 La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat...

La qualification du contrat de travail est une question de droit qui relève de la compétence du juge, lequel n’est pas lié par la dénomination que les parties ont donnée à leur convention, les dispositions du Code du travail étant d’ordre public. Par conséquent, une cour d’appel qui, constatant que la relation de travail ne correspond à aucune des situations autorisant le recours à un contrat à durée déterminée, limitativement énumérées par l’article 16 du Code du travail, la qualifie de contrat à durée indéterminée et en tire les conséquences légales, fait une saine application de la loi et motive suffisamment sa décision.

34443 Contrat de travail : la longue durée d’un chantier ne transforme pas en contrat à durée indéterminée le contrat conclu pour la réalisation de cet ouvrage (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 31/01/2023 Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat. Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui con...

Il résulte de l’article 16 du Code du travail que le contrat de travail conclu pour l’accomplissement d’un ouvrage déterminé, tel qu’un chantier, est un contrat à durée déterminée. La longue durée de réalisation de ce chantier est sans incidence sur la nature d’un tel contrat.

Viole dès lors ce texte, la cour d’appel qui requalifie le contrat en contrat à durée indéterminée en se fondant sur des témoignages pour établir la continuité de la relation de travail, alors que le contrat écrit, qui constitue une preuve plus forte, stipule qu’il est conclu pour la durée d’un chantier déterminé.

33056 Licenciement et spécificité des missions contractuelles : Exigence de la preuve du lien exclusif avec le chantier (Cass. soc. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/09/2021 La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats. La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relat...

La Cour de cassation a tranché un litige relatif à un licenciement contesté, où la demanderesse, arguait de l’imprécision de ses missions contractuelles et de la poursuite des travaux sur le chantier. Elle reprochait à la Cour d’appel un défaut de motivation, mais la Cour de cassation a rejeté ces arguments, estimant la motivation suffisante et rappelant l’importance de la précision des missions dans les contrats.

La décision clarifie l’application des articles 16 et 33 du Code du travail, relatifs aux contrats à durée déterminée pour des missions spécifiques, soulignant que ces contrats prennent fin avec l’achèvement des travaux convenus. La Cour a également insisté sur la charge de la preuve, qui incombe à la partie contestant le licenciement de démontrer la poursuite des missions.

32918 1. Non-respect d’une clause de non-concurrence par un ancien salarié – 2.Rejet de la responsabilité solidaire du nouvel employeur sur le fondement de l’article 42 du Code du Travail (C.A Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Travail, Clause de non-concurrence 12/09/2022 Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail. Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 10...

Saisie d’un litige opposant une société, son ancien salarié et le nouvel employeur de ce dernier, la Cour d’appel de Casablanca a examiné la validité d’une clause de non-concurrence et la mise en cause de la responsabilité solidaire du nouvel employeur au regard de l’article 42 du Code du travail.

Le salarié avait souscrit, lors de la conclusion de son contrat de travail avec la première société, une clause lui interdisant d’exercer une activité concurrente pendant 12 mois et dans un rayon de 100 km du siège de celle-ci. Après sa démission et son embauche par la seconde société, la première société a engagé une action en justice pour violation de la clause et réclamation de dommages et intérêts.

La Cour a rappelé que l’article 42 du Code du travail n’engage la responsabilité solidaire du nouvel employeur que si celui-ci a eu connaissance de la clause de non-concurrence, a incité le salarié à rompre son contrat initial ou a maintenu son embauche malgré cette connaissance.

En l’espèce, elle a constaté que le salarié avait été embauché par la seconde société après sa démission, rendant la clause inapplicable au moment de l’embauche.

Ainsi, les conditions de l’article 42 n’étant pas remplies, la responsabilité solidaire du nouvel employeur a été exclue. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la Cour a jugé que ses limitations temporelle (12 mois) et géographique (100 km) étaient conformes aux exigences légales.

Elle a retenu, sur la base d’un procès-verbal de constat, que le salarié exerçait effectivement une activité concurrente dans la zone interdite, constituant une violation de la clause. La condamnation du salarié à verser des dommages et intérêts a donc été confirmée.

Enfin, la Cour a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le nouvel employeur, estimant que le litige, relatif à un contrat de travail individuel, relevait de la juridiction sociale et non commerciale. La Cour a ainsi infirmé la décision première concernant la responsabilité solidaire du nouvel employeur, tout en confirmant celle relative à la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

30689 Distinction entre mandat social et contrat de travail : Absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail pour un directeur général (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 02/06/2011 Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essenti...

Dès lors que le demandeur a été nommé directeur général d’une société anonyme, sa révocation est régie par la loi relative aux sociétés anonymes, qui autorise le conseil d’administration à le révoquer à tout moment et sans qu’il ait droit à une indemnité. La nature de ses fonctions de directeur général exige qu’il exerce ses fonctions en toute indépendance, de sorte qu’il n’existe aucune relation de subordination entre lui et le conseil d’administration, relation qui constitue un élément essentiel du contrat de travail.

Il s’ensuit que son travail s’apparente davantage à celui d’un mandataire qu’à celui d’un salarié. Le fait qu’il produise un bulletin de paie indiquant un montant qu’il perçoit de la société ne signifie pas qu’il s’agit d’un salaire, mais plutôt d’une rémunération que lui verse le conseil d’administration. La Cour ayant rendu la décision attaquée a considéré à juste titre le dirigeant comme un mandataire et non comme un salarié, après avoir vérifié qu’il n’occupait pas un poste de salarié effectuant un travail effectif avant sa nomination au poste de directeur général. Son jugement est donc légalement fondé.

15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

15585 CCass,08/11/2015,2445 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 08/11/2015
16117 Qualification du contrat : en l’absence de lien de subordination, un contrat de consultant conclu après la mise à la retraite s’analyse en un contrat de droit civil (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/03/2006 Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des...

Ayant constaté l'absence d'un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, une cour d'appel qualifie à bon droit de contrat de prestation de services de nature civile la convention par laquelle une entreprise a confié une mission de consultant à l'un de ses anciens salariés après son départ à la retraite. Elle en déduit exactement que les relations contractuelles sont régies par la commune intention des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et que la rupture unilatérale du contrat en violation de ses clauses engage la responsabilité de son auteur, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 753 du même code relatives à la reconduction du contrat de travail.

17115 CCass,20/03/2006,888 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 20/03/2006 Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres cont...
Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres contrats similaires notamment le lien de subordination légale de supervision, de direction et de contrôle de l’employeur sur l’employé.
18091 Directeur général de société anonyme : la qualification de mandataire social exclut le statut de salarié (Cass. soc. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 02/06/2011 Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de...

Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.

Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.

Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.

18888 CCASS, 13/05/2009, 550 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 13/05/2009 La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée. Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.        
La conclusion de contrats successifs à durée déterminée ne permet pas la requalification du contrat en contrat à durée inderterminée. Lorsque la preuve de la qualité permanente ou temporaire est établie par écrit, la preuve contraire ne peut être établie par témoignage.        
19005 CCASS, 06/04/2005, 366 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/04/2005 C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail. Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa    
C'est à bon droit que l'arrêt rendu a écarté l'avenant au contrat de travail ne comportant pas le visa du ministère du travail. Le contrat de travail d'étranger est un contrat à durée déterminée qui prend fin par l'expiration du délai accordé par le visa    
19037 CCASS, 07/11/2007, 1025 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/11/2007 Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire.
19509 CCass,15/04/2009,587 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/04/2009 La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de m...
La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de meubles courant sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit des mêmes meubles
19662 CA,Casablanca,16/03/1987 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/1987 Le jugement avant-dire droit qui ordonne une enquête ayant pour but de s'assurer de la matérialité du contrat de travail et d'établir les circonstances du licenciement ne contient qu'une mesure d'instruction et ne se prononce ni en la forme ni au fond. Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée.
Le jugement avant-dire droit qui ordonne une enquête ayant pour but de s'assurer de la matérialité du contrat de travail et d'établir les circonstances du licenciement ne contient qu'une mesure d'instruction et ne se prononce ni en la forme ni au fond. Il n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée.
19669 CCass,29/10/2002,878 Cour de cassation, Rabat Travail, Formation du contrat de travail 29/10/2002 Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
Est considéré comme faisant partie stable du personnel dans l'une des catégories d'emplois de sa profession, le salarié qui demeure employé au-delà de sa période d'essai.
19722 CCass,25/3/2003,271 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/03/2003 L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
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