Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Thème
Durée du travail et rémunération

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
34458 Rémunération – La prise en compte des pourboires dans le calcul du salaire minimum impose au juge de vérifier leur montant et le respect du seuil légal (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 25/01/2023 Viole l’article 356 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’un complément de salaire, retient que ce dernier bénéficiait de pourboires constituant une partie intégrante de sa rémunération, sans toutefois déterminer le montant de ces pourboires ni vérifier si la rémunération totale effectivement perçue atteignait le salaire minimum légal.

Viole l’article 356 du Code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’un complément de salaire, retient que ce dernier bénéficiait de pourboires constituant une partie intégrante de sa rémunération, sans toutefois déterminer le montant de ces pourboires ni vérifier si la rémunération totale effectivement perçue atteignait le salaire minimum légal.

34459 Absence pour maladie : la cour d’appel ne peut allouer un salaire complet sans répondre aux conclusions de l’employeur sur la période non travaillée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 31/01/2023 Encourt la cassation pour motivation insuffisante équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui confirme l’octroi d’un salaire mensuel complet à une salariée, sans répondre aux conclusions de l’employeur faisant valoir que l’intéressée, absente une partie du mois sous couvert d’un certificat médical, n’avait pas droit à la rémunération correspondant à sa période d’inactivité. En effet, le salaire constitue la contrepartie du travail et n’est pas dû pendant la suspension du contrat de tra...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt d’appel qui confirme l’octroi d’un salaire mensuel complet à une salariée, sans répondre aux conclusions de l’employeur faisant valoir que l’intéressée, absente une partie du mois sous couvert d’un certificat médical, n’avait pas droit à la rémunération correspondant à sa période d’inactivité. En effet, le salaire constitue la contrepartie du travail et n’est pas dû pendant la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

15585 CCass,08/11/2015,2445 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 08/11/2015
19013 CCASS, 20/02/2008, 186 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 20/02/2008 Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
19033 CCASS, 13/04/2005, 396 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 13/04/2005 La prime d'ancienneté est soumise à la prescription prévue en matière de salaire.
La prime d'ancienneté est soumise à la prescription prévue en matière de salaire.
19041 CCASS, 31/01/2009, 92 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 31/01/2009 La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti.
La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti.
19724 CCass, 17/05/1993, 384 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 17/05/1993 L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
19746 CCass,11/03/1985,259 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 11/03/1985 Le salaire étant la contrepartie du travail, le salarié dont la réintégration a été ordonnée judiciarement ne peut prétendre au paiement des salaires pour la période au cours de laquelle il n'a pas travaillé.  
Le salaire étant la contrepartie du travail, le salarié dont la réintégration a été ordonnée judiciarement ne peut prétendre au paiement des salaires pour la période au cours de laquelle il n'a pas travaillé.  
19751 CA,Safi,6/5/1985,522 Cour d'appel, Safi Travail, Durée du travail et rémunération 06/05/1985 Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
19864 CCass,28/03/1988,163 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 28/03/1988 Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait...
Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.  
19933 CCass,Rabat,29/04/2003,1122/2002 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 29/04/2003 Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
Il ne suffit pas que le salarié ait atteint l'âge de 60 ans pour que l'employeur le mette à la retraite. L'employeur doit s'assurer que le salarié peut justifier d'une durée de cotisation suffisante pour percevoir une retraite à taux plein.  
19952 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
20059 CCass,06/06/1995,561 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat d...
La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat de travail.  
20104 CCass,27/05/1997,617 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 27/05/1997 Le contrat de travail à durée déterminée peut valablement être reconduit tacitement. Cette tacite reconduction a pour effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée peut valablement être reconduit tacitement. Cette tacite reconduction a pour effet de transformer le contrat en contrat à durée indéterminée.
20120 CCass,2/12/1985 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 02/12/1985 Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit  être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a ét...
Se prescrivent par une année de 365 jours, les actions des ouvriers pour leurs salaires et indemnités de congés annuels ou compensatrices de congés. A fait une bonne application de ce texte l'arrêt qui déclare prescrites les indemnités par lesquelles plus d'une année s'est écoulée depuis leur date d'exigibilité. Est entachée d'une insuffisance de motifs et doit  être cassée la décision qui déboute un demandeur de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés, au motif qu'il a été constaté à l'examen des registres de la défenderesse que cette indemnité a été payée, alors que rien n'établit dans le dossier que ces registres ont été produits et que l'arrêt ne précise pas par quelle méthode cette constatation a pu être faite.  
20283 CCass,15/10/1996,1366 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 15/10/1996 Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.
Se prescrivent par une année de 365 jours, les réclamations de salaire et de complément de salaire issus du contrat de travail.
20294 CCass,26/12/1988,815 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 26/12/1988 Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié.
Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié.
20436 CCass,20/02/2008,187 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 20/02/2008 Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur il appartient au salarié de rapporter la preuve du montant du salaire perçu si celui ci est en deça du SMIG.
Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur il appartient au salarié de rapporter la preuve du montant du salaire perçu si celui ci est en deça du SMIG.
20511 CCass,13/09/2000,339/00 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 13/09/2000 Le salarié a droit à une indemnité d'ancienneté après deux ans de travail, et la juridiction en rejetant la demande y afférente, après que le salarié ait passé huit ans chez la défenderesse, a violé les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 28/10/48. Ledit article dispose que l'indemnité pour ancienneté est exigible après deux ans et que l'employeur doit prouver le paiement de cette indemnité. Ce qui expose la décision à la cassation.
Le salarié a droit à une indemnité d'ancienneté après deux ans de travail, et la juridiction en rejetant la demande y afférente, après que le salarié ait passé huit ans chez la défenderesse, a violé les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 28/10/48. Ledit article dispose que l'indemnité pour ancienneté est exigible après deux ans et que l'employeur doit prouver le paiement de cette indemnité. Ce qui expose la décision à la cassation.
20626 CCass,18/07/1988,502 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 18/07/1988 Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui écarte comme preuve de la qualité de travailleur temporaire la liste du personnel produite par l'employeur.  
Encourt la cassation et doit être cassé l'arrêt qui écarte comme preuve de la qualité de travailleur temporaire la liste du personnel produite par l'employeur.  
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence