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خرق مقتضيات قانونية

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65326 Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/01/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif.

Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

55779 Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement.

La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme.

Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

56749 La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés. Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés.

Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance.

En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice.

57719 Vente du fonds de commerce : la demande fondée sur l’article 113 du Code de commerce n’est pas subordonnée à une mise en demeure de payer préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales. L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de co...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de la vente judiciaire d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur pour apurer une créance de cotisations sociales.

L'appelant soutenait que la vente ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de lui avoir préalablement délivré un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les actions ouvertes au créancier.

Elle retient que l'action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce, ouverte à tout créancier ayant pratiqué une saisie-exécution, n'est subordonnée qu'à deux conditions : la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite. Dès lors, l'exigence d'un commandement de payer préalable, prévue à l'article 114 du même code, ne s'applique qu'à l'action spécifique du vendeur du fonds ou du créancier nanti inscrit, et non à celle du créancier saisissant ordinaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

58345 Cession du droit au bail commercial : L’action en résiliation dirigée contre le preneur initial est irrecevable après notification de la cession au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/11/2024 En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et...

En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur et sur la qualité à défendre du preneur initial dans le cadre d'une action en validation de congé pour motifs graves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir été notifiée conformément aux exigences de la loi n° 49-16, et invoquait des modifications non autorisées des lieux loués justifiant l'expulsion sans indemnité. La cour retient que la notification de la cession, effectuée par commissaire de justice à la diligence du notaire instrumentaire agissant pour le cédant et le cessionnaire, est régulière et rend l'acte opposable au bailleur à compter de sa date de réception.

Dès lors, la cour considère que le congé aux fins d'expulsion, délivré au preneur initial postérieurement à cette notification, a été adressé à une partie dépourvue de qualité pour défendre. La nullité de ce congé, acte introductif de l'instance, entraîne l'irrecevabilité de l'action en validation subséquente, rendant sans objet l'examen des autres moyens.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau et la déclarant irrecevable.

60596 L’injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette étrangère est prématurée tant que sa validité est contestée dans son pays d’origine (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement. L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'origi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle procédure fondée sur un acte établi à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de paiement.

L'appelant soulevait principalement le caractère prématuré de la demande en raison d'un litige pendant sur la validité du titre en France, le défaut de production de l'original de l'acte de reconnaissance de dette, et l'absence de formule exécutoire. La cour relève que le jugement français produit, loin de valider le titre, a annulé son dépôt notarié, le réduisant à un simple acte sous seing privé dont l'original n'a pas été versé aux débats.

Elle rappelle ensuite, au visa d'une précédente décision d'appel confirmée par la Cour de cassation, que l'existence d'une contestation non définitivement tranchée dans le pays d'origine du titre rend la demande de paiement prématurée. La cour retient en outre, en application de l'article 432 du code de procédure civile, que l'acte établi à l'étranger n'était pas revêtu de la formule exécutoire requise pour produire ses effets au Maroc.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

60691 Bail commercial : la sommation de payer visant l’expulsion est valable dès lors que la créance de loyers impayés porte sur une période d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de l'acte et sur le rejet d'une demande d'inscription de faux. Le preneur soutenait que la dette de loyers était inférieure au seuil légal de trois mois imposé par la loi 49.16 et que le premier juge avait à tort écarté sa contestation de la réalité de la signification sans ordonner de mesure d'instruction.

La cour écarte ce moyen, retenant après analyse des échéances que la créance du bailleur excédait bien trois mois de loyers à la date de la sommation et que celle-ci mentionnait expressément la menace d'une action en expulsion. Concernant l'inscription de faux, la cour juge que les simples attestations produites par l'appelant ne peuvent suffire à renverser la force probante du procès-verbal de signification, d'autant que le preneur avait lui-même discuté la date de cet acte dans ses écritures, en reconnaissant ainsi implicitement la matérialité.

Les demandes reconventionnelles du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive sont également rejetées, son propre défaut de ponctualité dans les paiements étant établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63156 L’action en paiement d’une facture commerciale est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assignation à une adresse différente du domicile élu contractuellement par les parties constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Statuant à nouveau par l'effet de l'évocation, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour l'une des factures, faute d'acte interruptif produit par le créancier. Elle écarte en conséquence la créance prescrite et condamne le débiteur au paiement du seul solde non sérieusement contesté.

Le jugement est donc infirmé et la condamnation réformée en son montant.

63870 Preuve du sous-bail – Des quittances de loyer désavouées par le locataire principal et contestées pour faux sont insuffisantes à prouver la relation locative, justifiant l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative.

L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail.

Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.

63884 Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar...

Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration.

Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60614 Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/03/2023 Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem...

Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.

65251 L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée.

L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue.

Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur.

Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé.

64928 Taxe de services communaux : le preneur contractuellement tenu à son paiement ne peut exiger du bailleur la preuve de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe des services communaux, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait que cette taxe, incombant par nature au propriétaire, ne pouvait être réclamée par ce dernier qu'à la condition de justifier de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'obligation du preneur trouve son unique fondement dans la clause du bail par laquelle il s'est expressément engagé à payer ladite taxe. Elle juge que, le contrat constituant la loi des parties, le bailleur est dispensé de prouver le paiement effectif de l'impôt pour en exiger l'exécution par le preneur.

La cour valide par ailleurs le calcul du montant dû en rappelant, au visa de l'article 36 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, que le taux applicable est de 10,5 % de la valeur locative et non de 10 %. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67478 Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable.

Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68165 Bail commercial : La demande d’éviction pour défaut de paiement est irrecevable si elle est formée avant l’expiration du double délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, faute pour le bailleur d'avoir respecté le délai requis pour l'éviction après celui imparti pour le paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée, faute pour le bailleur d'avoir respecté le délai requis pour l'éviction après celui imparti pour le paiement. La cour retient que si le bailleur n'est pas tenu de délivrer deux sommations distinctes, il doit impérativement respecter successivement le délai de quinze jours pour le paiement, puis un second délai de quinze jours avant de saisir la juridiction aux fins d'expulsion.

Ayant constaté que l'action en justice avait été introduite avant l'expiration de ce second délai, la cour juge la demande d'expulsion irrecevable. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle l'accueille pour les loyers échus en cours d'instance mais la rejette pour les charges, qualifiées de demande nouvelle en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué un dédommagement pour le retard, et confirmé pour le surplus.

70162 Arrêt d’exécution – Le juge d’appel rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement ordonnant le retrait d’une antenne de téléphonie mobile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/12/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire. L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et act...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.

L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.

La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.

69367 Expertise judiciaire : la cour d’appel peut écarter le rapport de première instance et fonder sa décision sur deux contre-expertises concordantes ordonnées en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce infirme la condamnation du gérant fondée sur une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du co-indivisaire en se basant sur un premier rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était vicié, faute d'avoir intégré l'ensemble des charges et des dettes d'exploitation. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, relève que leurs conclusions concordent pour établir l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse, l'exploitation étant en réalité déficitaire.

Elle observe au surplus que l'expertise de première instance, bien que concluant à un bénéfice, avait elle-même relevé l'existence de dettes non déduites qui invalidaient son propre calcul. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

71992 Bail commercial : L’injonction de payer visant à la résiliation du bail est nulle en l’absence de signature manuscrite, le cachet du bailleur ne pouvant s’y substituer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un commandement de payer visant la clause résolutoire et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la régularité de l'acte et sa propre qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait que le commandement visait une personne morale alors que le bail aurait été conclu avec une personne physique, et que l'acte était nul faute de signature manuscrite. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de bail identifiait bien le preneur comme une personne morale agissant par son représentant légal. En revanche, elle retient que le commandement, bien que revêtu du cachet du bailleur, ne portait pas sa signature. Au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le cachet ne peut tenir lieu de signature et que son absence prive l'acte de toute force obligatoire. Le commandement est donc jugé nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a validé le commandement et ordonné l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

73138 L’interdépendance de contrats distincts : l’inexécution d’un contrat de prêt justifie la résolution du contrat commercial dont il assurait le financement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/05/2019 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exclusivité pour la construction d'une station-service et d'un contrat de prêt connexe, la cour d'appel de commerce examine l'interdépendance des conventions. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des deux actes aux torts du distributeur, ordonné la mainlevée de l'hypothèque et rejeté la demande d'expertise du promoteur. L'appelant principal soutenait l'autonomie des contrats pour imputer la faute au promoteur, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande d'expertise. La cour retient l'indivisibilité fonctionnelle des deux conventions, le contrat de prêt ayant pour cause déterminante le financement des travaux prévus par le contrat d'exclusivité. Dès lors, le refus du distributeur de libérer les fonds, en l'absence de toute clause l'autorisant à payer directement les sous-traitants, constitue une inexécution fautive justifiant la résolution au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure est un instrument d'instruction et non un moyen de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

78000 Indemnité d’éviction : La cour d’appel exerce son pouvoir modérateur en écartant les postes de préjudice redondants tels que le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le premier juge avait violé les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en retenant des éléments non oppo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base de deux expertises. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le premier juge avait violé les critères d'évaluation prévus par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en retenant des éléments non opposables au bailleur tel que le prix d'acquisition du droit au bail par le preneur auprès du précédent locataire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le prix d'acquisition du droit au bail par le preneur constitue un élément pertinent de l'évaluation du préjudice subi, quand bien même le bailleur n'aurait pas été partie à l'acte de cession. La cour écarte cependant certains chefs de préjudice retenus par l'expert, tels que le manque à gagner, considérant qu'ils font double emploi avec la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle procède à une nouvelle évaluation en tenant compte des éléments qu'elle juge pertinents, notamment la valeur des améliorations, les frais de déménagement et la valeur du fonds de commerce incluant le droit au bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

72370 Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus.

79077 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/10/2019 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

33935 Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/02/2022 Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

38033 Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020) Cour d'appel, Tanger Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/10/2020 La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable. La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile...

La stipulation d’une clause compromissoire dans un contrat de travail fait obstacle à la saisine directe de la juridiction étatique pour les litiges relatifs à son exécution. Saisie d’une telle affaire, la Cour d’appel annule le jugement de première instance ayant accueilli les demandes indemnitaires d’un salarié et, statuant à nouveau, déclare l’action irrecevable.

La convention d’arbitrage s’imposant au juge, celui-ci doit, en application de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée in limine litis par la partie défenderesse, dès lors que l’instance arbitrale n’a pas été préalablement saisie.

37842 Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2019 La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo...

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

36491 Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 10/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation.

En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur.

Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

34557 Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 19/01/2023 En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur l...

En application des dispositions de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la demande d’un associé tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer sa quote-part dans les bénéfices sociaux se heurte à une fin de non-recevoir dès lors qu’il est établi que les assemblées générales annuelles relatives aux exercices litigieux ont été régulièrement convoquées, tenues et ont approuvé les comptes sociaux. Ces assemblées, seules compétentes pour statuer sur la sincérité des états financiers et décider souverainement de l’affectation et de la distribution éventuelle des bénéfices, rendent ainsi sans objet la mesure sollicitée. L’associé conserve néanmoins les autres prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, notamment en matière d’accès à l’information, de vérification des comptes sociaux et de contrôle sur les opérations de gestion.

S’agissant de la révocation judiciaire du gérant prévue à l’article 69, dernier alinéa, de la même loi, la Cour de cassation rappelle qu’une telle révocation est subordonnée à l’existence d’un « motif légitime », dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ce motif légitime doit s’entendre comme un manquement ou une faute de gestion présentant un degré de gravité tel qu’il compromet effectivement et substantiellement la continuité, l’efficacité, l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société, notamment par des actes susceptibles de porter atteinte à sa situation financière, à sa solvabilité ou à l’intégrité de son patrimoine.

En l’espèce, la cour d’appel a souverainement relevé, à partir des rapports d’expertise comptable diligentés durant la procédure et des éléments produits aux débats, que les erreurs ou irrégularités dans la gestion du gérant étaient certes établies, mais qu’elles ne revêtaient pas le niveau de gravité suffisant exigé par la loi pour constituer un motif légitime de révocation judiciaire.

La juridiction a en effet constaté qu’il n’était démontré ni détournement de fonds sociaux, ni atteinte grave au crédit, à la situation économique ou à la pérennité de la société, ni actes manifestement préjudiciables à son patrimoine. Dès lors, la cour d’appel a légalement écarté la demande de révocation du gérant.

Rejet du pourvoi.

16212 Compétence administrative : Le contrôle de l’ONICL sur les céréales n’exclut pas le pouvoir de poursuite de l’Administration des douanes pour une infraction à l’importation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 03/12/2008 Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives. La Cour valide également la procédure de constatation d...

Saisie d’un litige portant sur une fausse déclaration d’espèce de riz, la Cour suprême affirme la compétence de l’Administration des Douanes face à celle de l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL). Elle juge que le rôle de l’Office dans l’organisation du marché n’écarte pas l’application du Code des douanes qui régit l’opération d’importation elle-même, leurs missions étant distinctes et non exclusives.

La Cour valide également la procédure de constatation de l’infraction. D’une part, elle admet la rédaction des procès-verbaux en français, l’obligation d’user de la langue arabe ne s’appliquant qu’aux débats judiciaires et non aux pièces administratives versées au dossier. D’autre part, elle rappelle que le Code des douanes, en tant que loi spéciale, permet d’établir l’infraction par voie d’enquête documentaire, sans que la saisie matérielle de la marchandise ou l’audition formelle du contrevenant ne soient des conditions de validité.

Enfin, la Cour écarte l’argument de la prescription fondé sur les délais de contrôle abrégés prévus par des circulaires administratives. Elle retient que ces mêmes textes excluent leur propre application en cas de fraude caractérisée, telle une fausse déclaration. Dans cette hypothèse, seul le délai de prescription légal de quatre ans, prévu par l’article 99 bis du Code des douanes, est applicable, lequel a été respecté en l’espèce.

17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

19046 CCASS,24/06/2009,782 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/06/2009 La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.    .  
La cession d'une partie des activités de l'entreprise et l'engagement du repreneur de poursuivre les contrats en cours est opposable à tous les salariés de cette branche sous reserve du maintien des avantages acquis. Le refus du salarié de se soumettre au nouveau contrat de travail ayant modifié sa date de recrutement et son ancienneté constitue un licenciement abusif.    .  
19122 Transport maritime – L’action pour avarie et manquant relève d’un délai de prescription conventionnellement prolongeable (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 24/11/2004 Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises. Par s...

Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises.

Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai.

19724 CCass, 17/05/1993, 384 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 17/05/1993 L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
L'employé temporaire qui travaille de façon discontinue dans l'entreprise ne peut être considéré comme faisant partie du personnel stable et n'a droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail.  
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