Réf
19122
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1277
Date de décision
24/11/2004
N° de dossier
1236/3/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Rejet, Prorogation conventionnelle du délai, Prescription, Ordre public, Manquant, Délai de forclusion, Contrat de transport, Avarie, Assureur subrogé, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 221 - 262 - 263 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Source
Non publiée
Il résulte des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime que l'action en indemnisation pour manquant et avarie de la marchandise est soumise au délai de 90 jours prévu par le premier de ces textes, lequel n'est pas d'ordre public et peut être conventionnellement prorogé. Ce régime se distingue de celui de l'article 263, qui institue une prescription d'un an pour les seules actions en réparation du préjudice résultant d'un retard à la livraison ou d'une perte totale des marchandises.
Par suite, le moyen tiré de la prescription annale est inopérant à l'encontre de l'arrêt qui déclare recevable une action pour avarie et manquant introduite dans le respect de la prorogation conventionnelle du délai.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررا و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و مليكة بنديان بمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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