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Remise des clés

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66705 Bail commercial : le congé pour non-paiement du loyer n’est soumis qu’au seul délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/12/2025 En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette pa...

En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et le caractère non avenu de l'expulsion, les lieux ayant déjà été libérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'injonction, rappelant que sur le fondement de l'article 26 de la loi 49.16, un unique délai de quinze jours est requis pour caractériser le défaut de paiement.

Elle retient que la compensation avec le dépôt de garantie ne peut être opérée, dès lors que le contrat en prévoit le règlement en fin de bail et qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à ce titre. La cour juge en outre que la simple tentative de remise des clés, non suivie d'une réception effective par le bailleur ou d'une procédure d'offre réelle, est inopérante pour prouver la libération des lieux.

Enfin, elle considère que la validation de l'injonction n'excède pas l'objet de la demande, car elle constitue, en application de l'article 27 de la même loi, le fondement nécessaire à la prononciation de l'expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66536 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la récupération judiciaire du local en l’absence d’offre réelle et de consignation des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux est subordonnée à la procédure d'offre réelle et, en cas de refus du bailleur, de consignation des clés auprès du tribunal. Par conséquent, de simples correspondances sont inopérantes pour mettre fin au contrat, et la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire une décision judiciaire antérieure ayant constaté l'abandon des lieux et ordonné la réintégration du bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66191 Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants.

Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66166 Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local.

L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pouvait constituer la preuve de la fin du bail. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que les actes judiciaires font foi des faits qu'ils constatent.

Elle juge que l'ordonnance, en mentionnant que le preneur avait produit une lettre de remise des clés, constitue une preuve de cette restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au bailleur de démontrer la poursuite de l'occupation des lieux, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66151 Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 14/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds.

L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices.

66144 Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant. L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une garantie versée dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la preuve des dégradations alléguées par le concédant pour justifier la rétention de ladite garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution formée par le gérant.

L'appelant soutenait que le preneur avait laissé les lieux et le matériel dans un état dégradé, sollicitant une expertise pour constater les dommages. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'évacuation et de remise des clés, lequel ne fait état d'aucune réserve ou observation émise par le représentant du concédant au moment de la reprise des lieux.

Elle retient que l'absence de protestation lors de la restitution matérielle du fonds prive de fondement la réclamation ultérieure pour des dommages qui auraient été apparents. La demande d'expertise est par conséquent jugée sans objet, son opportunité relevant au surplus du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66102 Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de rési...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie.

Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de résiliation écrit, et d'autre part, sur le droit du propriétaire de retenir la garantie pour des dégradations et des manquants non constatés contradictoirement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du gérant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale ne peut prévaloir contre un acte écrit.

Dès lors que les parties ont formalisé un acte de résiliation fixant expressément sa date d'effet, cet écrit s'impose et rend inopérante toute allégation de résiliation verbale antérieure. Sur l'appel incident du propriétaire, la cour retient que la démolition de la façade du commerce résultait d'une décision administrative générale de libération du domaine public et non d'une faute imputable au gérant.

Elle ajoute que le propriétaire, ayant repris possession des lieux sans formuler de réserves ni établir d'état des lieux de sortie, ne peut valablement imputer au gérant la disparition ou la dégradation d'équipements. En conséquence, la cour rejette les deux appels, principal et incident, et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65803 L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant.

La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.

65509 Contrat de gérance libre : la preuve du paiement des redevances incombe au gérant jusqu’à la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2025 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées. Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de co...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de redevances de gérance libre antérieures à la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances échues, retenant que la résiliation du contrat ne l'exonérait pas de ses obligations passées.

Le gérant-locataire soutenait que la résiliation amiable du contrat et la restitution des clés, constatées par procès-verbal, suffisaient à établir sa libération de toute obligation de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que si l'acte de résiliation et le procès-verbal de remise des clés fixent la date de fin des relations contractuelles, ils ne constituent nullement une preuve de paiement des redevances antérieures.

Elle rappelle qu'il appartient au débiteur, en l'occurrence le gérant-locataire, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire les quittances ou tout autre justificatif qu'il invoquait, la créance du bailleur est jugée fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65524 Gérance libre : L’occupation des lieux par le gérant demeure légitime en l’absence de preuve de la fin du contrat et de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux. L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'équipements d'un fonds de commerce après l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la fin du rapport contractuel. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires du fonds de leur demande, faute de preuve de la restitution des lieux.

L'appelant soutenait que le contrat étant arrivé à son terme, l'occupation des lieux par les équipements du gérant était devenue sans droit ni titre. La cour retient que la charge de la preuve de la restitution des clés et de la fin effective de la relation contractuelle pèse sur le bailleur qui sollicite l'expulsion.

Elle relève qu'en l'absence de tout élément démontrant la remise des clés ou la résiliation du contrat selon les formes légales, l'occupation des lieux par le gérant conserve son fondement contractuel. Dès lors, la demande d'expulsion des équipements ne pouvait prospérer, le contrat de gérance libre étant présumé se poursuivre.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60377 Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse.

L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise.

58055 La simple offre de restitution des clés ne libère pas le preneur de son obligation de payer le loyer en l’absence de remise effective ou de dépôt judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, n...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des locaux loués et l'effet libératoire du preneur quant à son obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

En appel, le preneur soutenait qu'une simple offre de remise des clés par correspondance suffisait à le libérer de ses obligations. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle offre, non suivie d'une remise effective, est juridiquement inopérante.

Elle rappelle, au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, que la libération du débiteur suppose une restitution effective de la chose et qu'en cas de refus du créancier, il incombe au débiteur de procéder à son dépôt judiciaire. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette diligence, la cour retient que le bail n'a pas été valablement résilié et que les loyers demeurent dus.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58643 Contrat de gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local. La cour écarte le moyen tiré du défaut de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et l'exception d'inexécution soulevée par le gérant. L'appelant contestait la qualité du bailleur à consentir la gérance, invoquait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité et soutenait ne jamais avoir obtenu la délivrance des clés du local.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de publicité, rappelant que l'inobservation des formalités prévues par le code de commerce, édictées pour la protection des tiers, ne prive pas le contrat de ses effets entre les parties. Elle retient ensuite que la remise des clés et l'entrée en possession du gérant sont suffisamment établies par les témoignages recueillis en première instance.

La cour juge par ailleurs que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées, ne justifie pas un sursis à statuer au motif que le pénal tiendrait le civil en l'état. Les manquements du gérant à son obligation de paiement étant caractérisés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60045 La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p...

La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux.

En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur.

Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés.

60347 Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative.

La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58109 Bail commercial : la restitution des locaux sans réserve par le bailleur fait peser sur lui la charge de la preuve des dégradations alléguées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégrad...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégradations en retenant que la reprise de possession des lieux sans émettre de réserves fait présumer la restitution du bien en bon état.

Elle juge qu'un constat d'huissier dressé postérieurement à la remise des clés et de manière non contradictoire est insuffisant pour renverser cette présomption. S'agissant des factures, la cour considère la demande prématurée dès lors que le propriétaire produit un simple relevé de consommation sans justifier s'être lui-même acquitté des sommes réclamées.

Le jugement est par conséquent confirmé.

60073 L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées.

Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure.

Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés.

Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

57913 La preuve de la restitution des lieux loués ne peut résulter de la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin. Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphoniqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail commercial par la remise des clés à un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, considérant que la relation locative n'avait pas pris fin.

Devant la cour, le preneur soutenait que la remise des clés à un gardien valait résiliation du contrat, le bailleur y ayant prétendument consenti lors d'une conversation téléphonique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise des clés à un tiers non expressément mandaté par le bailleur pour les recevoir est dépourvue d'effet juridique.

Elle relève que le témoin a confirmé avoir reçu les clés sans autorisation du bailleur et que celles-ci lui ont été restituées après une simple visite des lieux par les préposés de ce dernier, ce qui exclut toute reprise de possession. La cour considère dès lors que cette restitution matérielle ne caractérise pas une volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail.

La simple attestation d'un témoin sur une conversation téléphonique est jugée insuffisante pour établir avec certitude le consentement du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55895 La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte.

Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

56555 L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/08/2024 Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m...

Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local.

L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes.

Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise.

Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus.

57083 Vente immobilière : le paiement intégral du prix par l’acquéreur oblige le vendeur à régulariser l’acte de vente définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/10/2024 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versemen...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné à parfaire la vente d'un local commercial sous astreinte. Il soutenait, d'une part, que les acquéreurs n'avaient pas réglé l'intégralité du prix et des frais annexes et, d'autre part, que le jugement entrepris était vicié faute de mentionner le numéro du titre foncier de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la concordance entre le prix stipulé dans le contrat de réservation et les quittances de versement établit le paiement complet du prix convenu. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'identification du bien est suffisamment assurée dès lors que le numéro du titre foncier figure dans le procès-verbal de remise des clés, document lié à l'opération de vente.

La cour relève en outre que le vendeur, mis en demeure de finaliser la vente, n'a pas justifié de l'exécution de ses propres obligations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57349 Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation née d'un engagement unilatéral d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur ledit engagement.

L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation de libérer les lieux et contestait la régularité de l'action intentée par un seul des propriétaires indivis. La cour écarte ce dernier moyen et retient que l'engagement d'éviction, dont la validité n'est pas contestée, constitue le fondement de l'obligation.

Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. La cour juge à cet égard que les attestations écrites produites par l'appelant pour prouver la remise des clés ne sauraient tenir lieu de preuve testimoniale recevable et sont insuffisantes à établir l'extinction de son obligation.

En l'absence de preuve de l'exécution de l'engagement, le jugement de première instance est confirmé.

57593 Extinction du bail commercial : Le procès-verbal de récupération judiciaire des lieux loués fait obstacle à la preuve par témoignage d’une résiliation amiable antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir la résiliation amiable d'un bail commercial et la date de fin des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur, constatée par voie d'huissier.

L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin bien antérieurement par une résiliation verbale et la remise des clés, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail est établie de manière certaine par le procès-verbal de reprise de possession exécuté en vertu d'une ordonnance de référé.

Elle rappelle que la force probante d'un tel acte officiel ne peut être combattue par une preuve testimoniale, ce qui rend inutile le recours à une mesure d'instruction. La cour considère dès lors que la relation locative s'est poursuivie jusqu'à la date de cette reprise formelle, justifiant la condamnation au paiement des loyers correspondants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57793 Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code.

Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale.

Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57801 Bail commercial : Le bailleur qui a réceptionné les clés doit prouver que les dégradations alléguées sont imputables au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un bailleur à l'encontre de son preneur pour dégradations locatives et perte d'exploitation consécutives à la restitution des locaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence d'état des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la restitution des clés n'emportait pas résiliation du bail et que la preuve d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un bailleur à l'encontre de son preneur pour dégradations locatives et perte d'exploitation consécutives à la restitution des locaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en l'absence d'état des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soutenait que la restitution des clés n'emportait pas résiliation du bail et que la preuve des dégradations résultait d'un rapport d'expertise qu'il avait fait établir. La cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il incombe au bailleur de prouver que les dégradations alléguées sont imputables au preneur, ce dernier étant présumé avoir restitué les lieux en bon état.

Elle écarte à ce titre le rapport d'expertise produit, au motif qu'il a été établi unilatéralement et plusieurs mois après la restitution des clés, ce qui le prive de force probante. La cour retient en outre que la notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, suivie de la remise des clés acceptée par le bailleur, met fin à la relation contractuelle et à l'obligation de paiement des loyers, qui sont la contrepartie de la jouissance des lieux.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63927 La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits.

Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

63243 La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion.

En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés.

La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61239 Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/05/2023 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif.

L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement.

Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur.

Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

61211 L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la restitution effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/05/2023 Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'ex...

Saisi d'un litige relatif aux obligations du preneur commercial après résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation au paiement et sur la charge de la preuve de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers réclamés, tout en rejetant la demande du bailleur en restitution des montants prélevés au titre de l'impôt.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'extension de la condamnation jusqu'à la date de restitution effective des clés et le remboursement des retenues à la source, faute de justification de leur versement au fisc. L'appelant incident, le preneur, soutenait que son obligation de paiement avait cessé à la date de libération des lieux et contestait la requalification par le juge de la demande en indemnité d'occupation.

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation du preneur ne cesse qu'à la restitution effective des clés, matérialisée par le procès-verbal du commissaire de justice, et non à la date de la simple notification de la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, rappelant qu'il appartient au juge de donner aux faits leur exacte qualification juridique et que la transformation de la créance de loyers en indemnité d'occupation après la fin du bail relève de son office.

Concernant la retenue à la source, la cour juge que le preneur, en tant que personne morale, est légalement tenu d'opérer ce prélèvement et qu'il lui appartient de répondre de son versement devant l'administration fiscale, le bailleur ne pouvant en exiger la restitution en l'absence de mise en cause par cette dernière. En conséquence, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation jusqu'à la remise des clés, mais confirme le rejet de la demande relative aux retenues fiscales.

60868 Force probante des SMS : Des messages textes ne peuvent contredire une preuve testimoniale s’ils n’ont pas été transcrits par huissier et si leur origine n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur. L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de preuve relatifs à la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que des témoignages attestaient de la restitution des clés par le preneur.

L'appelant contestait la valeur de ces témoignages et invoquait l'existence de messages textuels postérieurs, attribués au preneur, qui reconnaissaient une dette de loyer. La cour retient que le témoignage établissant la remise des clés constitue une preuve suffisante de la fin de l'occupation des lieux.

Elle écarte les messages textuels produits par le bailleur en jugeant que, pour faire preuve contre un témoignage, leur contenu aurait dû être constaté par un procès-verbal de commissaire de justice. Faute de cette formalité et en l'absence de preuve de la titularité de la ligne téléphonique, ces messages sont dépourvus de force probante, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

63255 Gérance libre : la clause contractuelle attribuant la propriété des équipements au gérant prime sur les factures et témoignages contraires produits par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel. L'appelant contestait le rejet de sa demande en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation d'un contrat de gérance libre, notamment sur la propriété du matériel d'exploitation et la restitution des charges et garanties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, condamné le gérant au paiement des redevances et ordonné la restitution du dépôt de garantie, tout en rejetant les demandes du propriétaire relatives aux charges et à la valeur du matériel.

L'appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de consommation et le refus de l'indemniser pour le matériel, ainsi que sa condamnation à restituer la garantie. La cour écarte la demande relative au matériel en retenant que le contrat de gérance, qui fait la loi des parties, stipulait sans équivoque que les équipements étaient la propriété du gérant.

Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue par témoignage, rendant inopérante l'allégation d'une simple erreur matérielle. De même, la restitution du dépôt de garantie est jugée fondée, le procès-verbal de remise des clés ne mentionnant aucune réserve du propriétaire sur l'état des lieux.

En revanche, la cour fait partiellement droit à la demande en paiement des charges, ne retenant que les factures dont la correspondance avec les locaux objets du contrat est établie sans ambiguïté. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus.

60553 L’obligation du preneur au paiement des loyers subsiste jusqu’à la libération effective des lieux, et non jusqu’à la date du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers échus postérieurement à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'extinction de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif d'un défaut de preuve. L'enjeu en appel était de déterminer si l'obligation au paiement cessait à la date du jugement d'expulsion ou à celle de la libération effective des lieux. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers échus postérieurement à une décision d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'extinction de l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif d'un défaut de preuve.

L'enjeu en appel était de déterminer si l'obligation au paiement cessait à la date du jugement d'expulsion ou à celle de la libération effective des lieux. La cour retient que la relation locative et l'obligation corrélative de payer le loyer subsistent tant que le preneur n'a pas matériellement restitué le bien loué.

Elle juge, au visa de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, que seule la date de la restitution effective des clés, prouvée par le procès-verbal d'exécution, met fin à l'exigibilité des loyers qui constituent la contrepartie de la jouissance des lieux. Le maintien du preneur dans les lieux après la décision d'éviction étant constitutif d'un retard fautif, il est également redevable de dommages et intérêts.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à son départ effectif.

60646 Bail commercial et droit au retour : L’acceptation sans réserve du nouveau local par le preneur le déchoit du droit d’en contester la conformité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/04/2023 Saisi d'un appel relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé consécutivement à l'exercice du droit de retour du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation sans réserve du nouveau local par le locataire. Le tribunal de commerce avait ordonné le renouvellement du bail, fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour non-conformité du nouveau local. L'appelant contestait la valeu...

Saisi d'un appel relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé consécutivement à l'exercice du droit de retour du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation sans réserve du nouveau local par le locataire. Le tribunal de commerce avait ordonné le renouvellement du bail, fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour non-conformité du nouveau local.

L'appelant contestait la valeur locative retenue et soutenait que le nouveau local, n'étant pas équivalent à l'ancien, le privait de son droit de retour au sens de la loi n° 49-16. Après avoir écarté la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, la cour retient que le preneur a pris possession des nouveaux locaux sans formuler la moindre réserve lors de la remise des clés.

Elle juge que cette acceptation pure et simple du local, intervenue plus de deux ans avant l'introduction de sa contestation, lui interdit de contester ultérieurement sa conformité ou de se prévaloir d'une prétendue privation de son droit de retour. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60779 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision.

En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque.

S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée.

Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.

64515 Cautionnement bancaire : La garantie des loyers commerciaux subsiste tant que le bail n’est pas résilié dans les formes légales, l’abandon des lieux par le preneur étant inopérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2022 Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail...

Saisi d'un appel formé par une caution bancaire contre un jugement la condamnant solidairement au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un engagement de cautionnement par suite de la résiliation alléguée du bail principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était éteint, le bail ayant été résilié de plein droit, d'une part par l'effet d'un congé donné par le preneur et, d'autre part, par l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la discussion sur les modalités de résiliation du bail est dépassée par l'existence de décisions d'expulsion antérieures.

Elle rappelle que, faute de résiliation amiable ou judiciaire du bail ou de restitution des clés selon les formes légales, l'occupation des lieux par le preneur est réputée se poursuivre juridiquement, nonobstant son absence physique. Dès lors, la condition de maintien de la caution, à savoir l'occupation des lieux par le preneur, demeurait remplie jusqu'à la date de l'expulsion effective.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et confirme le jugement entrepris.

64775 La renonciation du preneur à l’indemnité d’éviction, formalisée en cours d’appel suite à la résiliation amiable du bail, entraîne l’infirmation du jugement qui l’avait accordée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle. Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par le...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation amiable intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité consécutive à un congé pour reprise personnelle.

Devant la cour, le bailleur a produit un accord de résiliation amiable du bail ainsi qu'un acte de renonciation par lequel les preneurs abandonnaient toute prétention indemnitaire. La cour retient que cet accord, matérialisé par la restitution des clés et la renonciation expresse des preneurs à l'indemnité d'éviction, a privé de fondement la demande initiale.

Elle en déduit que la résiliation amiable et le désistement des preneurs emportent extinction du droit à indemnisation qui avait été reconnu en première instance. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande de ce chef tout en confirmant le jugement pour le surplus.

64839 Gérance libre : un constat d’huissier unilatéral et postérieur à la remise des clés est insuffisant pour prouver la disparition d’équipements (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2022 Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices...

Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat.

L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices non due pendant la fermeture administrative de l'établissement et contestait sa responsabilité pour les matériels prétendument manquants. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, retenant que les termes clairs du contrat établissaient une redevance forfaitaire exigible indépendamment de l'exploitation effective du fonds.

Elle accueille en revanche le second moyen en considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative du gérant au moment de la restitution des clés fait foi de l'état des équipements. La cour juge dès lors inopposable au gérant le constat postérieur réalisé unilatéralement par le propriétaire après sa reprise de possession.

Le jugement est donc infirmé partiellement et réformé quant au montant de la condamnation mise à la charge du propriétaire.

64886 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial incombe au preneur et ne peut résulter de la seule production de factures d’électricité à consommation nulle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin du bail et la prescription de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement.

L'appelant soutenait avoir libéré les lieux et remis les clés plusieurs années auparavant, invoquant comme preuve l'absence de consommation d'électricité, et soulevait subsidiairement l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription de la créance. La cour retient que la cessation de la consommation des fluides ne constitue pas une preuve de la restitution des locaux, laquelle n'est pas établie en l'absence d'un acte formel de remise des clés.

Elle relève au contraire que le bailleur a dû obtenir une ordonnance judiciaire pour reprendre possession du local, ce qui contredit l'allégation d'une restitution amiable. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation de payer, régulièrement signifiée, et de la prescription, l'action ayant été introduite dans le délai légal après l'acte interruptif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65019 Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67988 L’obligation du preneur au paiement du loyer cesse dès la restitution des clés et la libération des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'obligation du preneur consécutivement à la restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la simple remise des clés ne valait pas quittance et qu'il incombait au preneur de prouver le paiement des loyers réclamés.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation du preneur au paiement du loyer a pour contrepartie nécessaire la possession effective du local. Elle relève, au vu d'un procès-verbal de constat et d'une attestation administrative, que la libération des lieux et la restitution des clés sont intervenues à une date antérieure au premier terme de la période locative litigieuse.

Dès lors, la créance de loyers invoquée par le bailleur pour une période durant laquelle il avait recouvré la libre disposition de son bien est jugée sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68157 La résiliation judiciaire du bail ne libère le preneur de son obligation de paiement des loyers qu’à compter de la restitution effective des lieux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant au paiement d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un précédent jugement prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion mettait fin à l'obligation de paiement pour la période postérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la persistance de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que le jugement de résiliation, devenu définitif, avait mis fin au contrat et qu'il avait volontairement libéré les lieux. La cour retient que la force de chose jugée attachée à une décision d'expulsion ne suffit pas à prouver la libération effective des lieux.

Elle rappelle que la preuve de la restitution du local, notamment par la production d'un procès-verbal de remise des clés, incombe à l'occupant. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que ce dernier est demeuré en possession juridique du bien, le rendant redevable des indemnités d'occupation réclamées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67911 L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, cont...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur.

Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68261 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement.

Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69123 Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion.

L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution.

Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

70123 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la remise effective des clés, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution. L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la b...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution.

L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la bailleresse, par voie d'appel incident, sollicitait le prononcé de la contrainte par corps et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion, qui constate la date de remise des clés, constitue la preuve de la libération effective des lieux.

Elle rappelle qu'il incombe à la preneuse, qui détient les clés, de prouver une libération anticipée, l'obligation au paiement du loyer persistant tant que dure la jouissance matérielle du bien. Faisant droit partiellement à l'appel incident, la cour censure le jugement pour défaut de motivation quant au rejet de la contrainte par corps, qu'elle estime justifiée, et la prononce au minimum légal.

Le jugement est donc réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

69621 Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabil...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés.

Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable.

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