| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 56241 | Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat de bail, valablement formé, demeure productif d'effets tant qu'il n'a pas été résilié par accord des parties ou par décision de justice. Elle rappelle qu'en l'absence d'une telle résiliation formelle, la seule preuve admissible de la fin de l'occupation consiste pour le preneur à démontrer avoir procédé à une offre réelle des clés au bailleur, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, son obligation au paiement des loyers persiste. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60045 | La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable p... La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux. En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur. Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés. |
| 61255 | Radiation du registre de commerce : la simple intention de libérer les lieux ne vaut pas résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2023 | Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que l... Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée. Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée. |
| 45029 | Expertise judiciaire : la convocation retournée avec la mention « non réclamé » à l’adresse indiquée par la partie vaut notification régulière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclus... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une partie a été régulièrement convoquée à une expertise dès lors que l'expert a adressé la convocation par lettre recommandée à l'adresse que cette partie avait elle-même mentionnée dans ses écritures, le retour du pli avec la mention "non réclamé" étant alors imputable à la négligence du destinataire. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour peut adopter les conclusions d'un rapport d'expertise et rejeter une demande de contre-expertise, en considérant que le rapport est suffisamment motivé et que les critiques qui lui sont opposées sont générales et non étayées. |
| 43354 | Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Commerçants | 29/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document. |
| 52249 | Bail commercial – Dépôt de garantie – Le preneur ne peut imputer le montant du dépôt de garantie sur les loyers impayés en cours de bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jou... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que le dépôt de garantie versé à la conclusion du contrat et destiné, selon les clauses de celui-ci, à être conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation locative, ne peut être imputé par le preneur sur les loyers impayés visés dans la mise en demeure. Ayant en outre constaté que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité desdits loyers dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, la cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement justifiait la validation de l'injonction et l'éviction. |
| 19135 | Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux en attente de l’indemnité d’éviction fait obstacle à la révision du loyer (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 02/02/2005 | Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour accueillir une demande de révision du loyer d'un local à usage commercial, retient que le contrat de bail est toujours en vigueur tant que l'indemnité d'éviction due au preneur n'a pas été payée. En effet, la décision de justice allouant ladite indemnité met fin à la relation locative, de sorte que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de son dû y demeure aux clauses et conditions du bail expiré, ce qui excl... Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour accueillir une demande de révision du loyer d'un local à usage commercial, retient que le contrat de bail est toujours en vigueur tant que l'indemnité d'éviction due au preneur n'a pas été payée. En effet, la décision de justice allouant ladite indemnité met fin à la relation locative, de sorte que le preneur qui se maintient dans les lieux jusqu'au paiement de son dû y demeure aux clauses et conditions du bail expiré, ce qui exclut toute révision du loyer. |
| 21081 | Bail commercial : Fin de la relation locative par jugement définitif de non-contestation du congé et inapplicabilité du délai biennal de prescription (CA. civ. Casablanca 1993) | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Bail | 09/11/1993 | La Cour d’appel de Casablanca a statué sur la fin d’une relation de bail commercial. Elle a précisé l’application du Dahir du 24 mai 1955 suite à un jugement définitif de non-réception d’une demande de contestation de congé. La Cour a jugé que la relation locative prend fin dès qu’un jugement de non-réception de la contestation de congé devient définitif. Dans ce cas, l’occupation des lieux par le locataire est considérée comme sans droit ni titre. Dès lors, la situation est régie par le droit c... La Cour d’appel de Casablanca a statué sur la fin d’une relation de bail commercial. Elle a précisé l’application du Dahir du 24 mai 1955 suite à un jugement définitif de non-réception d’une demande de contestation de congé. La Cour a jugé que la relation locative prend fin dès qu’un jugement de non-réception de la contestation de congé devient définitif. Dans ce cas, l’occupation des lieux par le locataire est considérée comme sans droit ni titre. Dès lors, la situation est régie par le droit commun et non plus par le Dahir de 1955. La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait appliqué le délai de prescription de deux ans de l’article 33 du Dahir de 1955 pour une action en expulsion. Elle a ainsi validé la demande d’expulsion du bailleur. Quant à l’intervention d’un tiers ayant acquis le fonds de commerce, la Cour l’a jugée irrecevable. L’acquisition ayant eu lieu après la fin de la relation locative principale, le tiers ne pouvait prétendre à aucun droit sur les lieux. |