| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55675 | Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/06/2024 | En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de ... En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur maritime et l'avait condamné à indemniser le chargeur. Devant la cour, l'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du chargeur au motif que le connaissement nominatif transférait l'action au destinataire, et d'autre part, l'absence de preuve de sa faute. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la demande, portant sur la réparation du dommage survenu pendant le transport et non sur la délivrance, peut être exercée par le chargeur, partie au contrat de transport. Sur le fond, la cour relève que le transporteur, ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves, est présumé l'avoir reçue en bon état. Dès lors que l'avarie, résultant d'une variation de température, est survenue alors que la marchandise était sous sa garde, sa responsabilité est engagée. La cour précise au demeurant ne pas être liée par les conclusions d'une expertise judiciaire jugée inopérante, dès lors que les autres pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57727 | Obligation de restitution du preneur : la clause du bail attestant du bon état des lieux constitue une preuve suffisante de l’état initial du local (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reç... Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du bailleur pour dégradations du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des clauses du bail et du constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'absence d'état des lieux d'entrée et de la qualification de certaines dégradations en usure normale. La cour retient qu'en l'absence d'un procès-verbal d'état des lieux, la clause du contrat par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu le local en bon état suffit à établir sa condition initiale. Elle juge également que le constat dressé par huissier lors de la restitution des clés crée une présomption de responsabilité à l'encontre du preneur, qui avait la garde de la chose. La cour écarte l'argument de l'usure normale dès lors que le constat fait état de dommages importants, tels que des bris de vitres, l'arrachage d'installations électriques et les traces de la démolition d'un mur, qui ne relèvent pas d'un usage courant. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur. |
| 55191 | Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage. |
| 58157 | La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2024 | Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom... Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60307 | Transport maritime de vrac : La responsabilité du transporteur pour manquant est engagée pour la part excédant le taux de freinte de route de 0,30% consacré par l’usage pour le blé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dan... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable contre le transporteur et l'avait rejetée au fond contre l'acconier. La cour était principalement saisie de la question de l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, de la détermination du délai de prescription applicable à l'action contre l'acconier et de la portée de la freinte de route. Elle écarte l'exception d'incompétence en retenant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l'absence de mention expresse sur ce dernier la rendant obligatoire. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur maritime, dont la présomption de responsabilité n'est que partiellement écartée par la freinte de route, qu'elle fixe souverainement à 0,30 % pour le blé en vrac en se fondant sur les usages portuaires, ne le condamnant qu'à réparer le préjudice excédant ce seuil. En revanche, la cour juge l'action contre l'entreprise de manutention prescrite en application du délai conventionnel d'un an prévu par un protocole de 1976 liant les assureurs et l'autorité portuaire, aux droits de laquelle l'acconier a succédé. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre le transporteur et réformé quant au montant de la condamnation, mais confirmé dans son rejet de la demande dirigée contre l'acconier. |
| 55889 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postérieure à la livraison. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire et conjointe réalisée sur la marchandise, même non immédiate, dispense le destinataire de l'envoi d'une protestation formelle, privant ainsi le transporteur du bénéfice de la présomption de livraison conforme. Sur le fond, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les rapports d'expertise, y compris les données techniques produites par le transporteur lui-même, établissent le non-respect de la température contractuellement prévue durant le transport. Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, conformément à l'article 4 de la convention de Hambourg. Le moyen subsidiaire relatif à la limitation du préjudice est déclaré irrecevable comme ayant été soulevé tardivement en cause d'appel. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 60463 | Déchet de route : La responsabilité du transporteur maritime pour manquant est écartée dans la limite de la tolérance d’usage dont le taux, relevant de la coutume du port de destination, doit être déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciair... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur maritime pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité du destinataire, l'inopposabilité des opérations de pesage et, subsidiairement, son exonération au titre du déchet de route. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la tolérance pour déchet de route doit être appréciée au regard des circonstances propres à chaque transport et des techniques modernes de déchargement, et non sur la base d'un usage forfaitaire. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée à hauteur du pourcentage de perte jugé normal par l'expert, mais demeure engagée pour le surplus en application de la présomption de responsabilité des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité des réserves et de l'inopposabilité des opérations de pesage, dès lors que le manquant a été constaté par un rapport d'expertise contradictoire au moment du déchargement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert. |
| 60522 | Transport maritime : La présomption de livraison conforme en l’absence de réserves est une présomption simple qui peut être renversée par une expertise établissant un manquant imputable au transporteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/02/2023 | En matière de responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des obligations entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appel soulevait la question de l'imputabilité du déficit constaté après déchargement et stockage, le transporteur invoquant la fin de sa garde sous palan et l'acconier l'... En matière de responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des obligations entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appel soulevait la question de l'imputabilité du déficit constaté après déchargement et stockage, le transporteur invoquant la fin de sa garde sous palan et l'acconier l'utilisation d'une méthode de déchargement par aspiration prévenant toute perte. La cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, retenant qu'en tant que tiers au contrat de transport, sa responsabilité suppose une faute prouvée, ce qui est exclu par l'emploi d'une technique ne permettant ni dispersion ni avarie. En revanche, la cour retient la responsabilité du transporteur au visa de l'article 5 de la convention de Hambourg, qui pose une présomption de responsabilité. Elle juge que la présomption de livraison conforme découlant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'espèce par le rapport d'expertise qui établit que le navire n'a pas déchargé l'intégralité de la cargaison. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il met hors de cause l'entreprise de manutention mais infirmé en ce qu'il exonère le transporteur, lequel est condamné à indemniser les assureurs. |
| 63862 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64595 | Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2022 | Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans... Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport. Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif. |
| 64748 | Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée. Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 68629 | Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur. Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 68611 | Transport maritime de marchandises : la coutume de la freinte de route doit être prouvée par expertise au cas par cas et non par la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/03/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la ... La cour d'appel de commerce retient que le juge du fond ne peut déterminer la freinte de route admise par l'usage en se fondant exclusivement sur sa propre jurisprudence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée par le juge au vu d'une pratique judiciaire constante. La cour censure ce raisonnement en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle souligne que la détermination de la freinte de route, qui varie selon la nature de la marchandise, la durée du voyage et les moyens de manutention, impose au juge de procéder aux investigations nécessaires, le cas échéant par une expertise. Faisant droit à la demande d'expertise formulée en appel, la cour homologue les conclusions du rapport qui fixe la freinte d'usage pour le voyage litigieux à un taux inférieur au manquant réel. Dès lors, la responsabilité de plein droit du transporteur maritime est engagée pour la part du manquant excédant cette freinte, faute pour lui de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage en application des règles de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 68701 | Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité. Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport. À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime. Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68734 | Transport maritime : la clause du connaissement exonérant le transporteur de sa responsabilité pour manquant est écartée comme contraire aux dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de resp... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé, en répartissant le montant de la réparation entre eux. L'appel était formé d'une part par le transporteur, qui invoquait une clause d'exonération de responsabilité stipulée au connaissement, et d'autre part par le manutentionnaire, qui contestait l'étendue de sa condamnation et soutenait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen du transporteur en rappelant que les clauses d'exonération de responsabilité sont réputées non écrites dès lors qu'elles contreviennent aux dispositions d'ordre public des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, qui instaurent une présomption de responsabilité du transporteur. Concernant le manutentionnaire, la cour retient que sa responsabilité est engagée pour les avaries constatées sur les véhicules pour lesquels il n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge. Elle rejette également le grief tiré d'une décision ultra petita, constatant que le montant total alloué demeurait inférieur au total des demandes. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du transporteur mais réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de l'entreprise de manutention. |
| 69250 | Transport maritime : La délivrance d’un connaissement sans réserves emporte présomption de responsabilité du transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/09/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, ... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce juge que l'émission d'un connaissement sans réserves emporte présomption de prise en charge de la marchandise en bon état apparent. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier de prouver que les avaries étaient survenues durant la phase de transport. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de ce connaissement net, corroboré par des réserves émises dans les délais et une expertise contradictoire. La cour retient que le transporteur, en acceptant de charger la marchandise sans formuler de réserves sur le connaissement, est présumé l'avoir reçue en bon état et reste tenu de la livrer dans le même état. Elle ajoute qu'il ne peut être opposé à l'assureur l'absence de réserves de l'acconier contre le transporteur, ce moyen ne pouvant être soulevé d'office par le juge. Dès lors que les réserves du destinataire ont été formulées dans le respect de l'article 19 de la Convention de Hambourg et que le dommage est établi, la responsabilité du transporteur est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 69618 | Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/10/2020 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70411 | Transport maritime de marchandises : Le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route admise par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un manquant constaté à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur et l'avait condamné à indemniser la totalité du manquant. L'appelant soutenait que le déficit relevait de la freinte de route, cause d'exonération de responsabilité, et que le premier juge avait appliqué à tort la présomption de responsabilité des R... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un manquant constaté à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur et l'avait condamné à indemniser la totalité du manquant. L'appelant soutenait que le déficit relevait de la freinte de route, cause d'exonération de responsabilité, et que le premier juge avait appliqué à tort la présomption de responsabilité des Règles de Hambourg. La cour rappelle que la détermination de la freinte de route en matière de transport maritime relève de l'usage du port de déchargement, dont la preuve doit être rapportée. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle retient que l'usage fixe le taux de déchet de route toléré à 0,40 % pour la marchandise litigieuse. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la partie du manquant inférieure à ce seuil, mais demeure engagée pour l'excédent. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité due par le transporteur à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise par l'usage. |
| 70253 | Transport maritime : la clause d’exonération de responsabilité du transporteur est inopposable en vertu des dispositions impératives de la Convention de Hambourg (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condam... Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants. En appel, le transporteur invoquait une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que l'entreprise de manutention contestait l'étendue de sa condamnation au motif de réserves précises émises lors du déchargement. La cour écarte l'application de la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne saurait déroger aux dispositions impératives des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg qui fondent une présomption de responsabilité du transporteur. Elle retient que cette présomption n'est renversée qu'en l'absence de réserves émises par l'acconier lors de la prise en charge de la marchandise. Procédant à un nouvel examen des documents de pointage, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte certaines réserves, ce qui justifie de transférer la charge de l'indemnisation correspondante du manutentionnaire au transporteur. Le jugement est donc réformé, la condamnation de l'entreprise de manutention étant réduite et celle du transporteur augmentée en conséquence. |
| 70955 | La responsabilité du transporteur maritime, présumée en vertu des Règles de Hambourg, ne peut être écartée par une clause d’exonération de responsabilité insérée au connaissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des clauses exonératoires de responsabilité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur au titre des dommages constatés à la livraison. L'appelant soutenait principalement que la clause exonératoire de responsabilité insérée au connaissement devait recevoir application pour les manquants constatés sur les véhicules. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du transporteur maritime est une responsabilité de plein droit fondée sur les articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, couvrant la période durant laquelle la marchandise est sous sa garde. Dès lors, la cour juge qu'une telle clause est nulle car contraire à ces dispositions d'ordre public international. Elle retient que la responsabilité du transporteur ne peut être établie qu'à raison des dommages ayant fait l'objet de réserves précises de la part de l'entreprise de manutention lors des opérations de déchargement. Ayant recalculé le préjudice sur la base des seules réserves émises et abouti à un montant supérieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et en l'absence d'appel incident, rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 80559 | Contrat d’assurance transport : La présomption de responsabilité du transporteur (CMR) fait échec à l’exception de non-garantie soulevée par l’assureur en l’absence de réserves du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant... Saisi d'un litige relatif à la garantie d'une avarie survenue lors d'un transport international de marchandises par route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'expéditeur et les conditions de mise en jeu de l'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'expéditeur, ainsi que l'absence de garantie au motif que seul un protêt émanant du destinataire, et non de l'expéditeur, pouvait renverser la présomption de livraison conforme prévue par la convention CMR. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le tiers réceptionnaire n'agissait qu'en qualité de prestataire logistique et que l'expéditeur demeurait propriétaire de la marchandise jusqu'à sa vente finale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de réserves du transporteur sur la lettre de voiture lors de la prise en charge établit une présomption de bon état initial de la marchandise. Dès lors que l'avarie, constatée par expertise, est survenue durant le transport par suite d'une rupture de la chaîne du froid, la responsabilité du transporteur est engagée en application de l'article 17 de la convention CMR. La cour en déduit que le droit à garantie de l'assuré est acquis, l'assureur conservant son recours subrogatoire contre le transporteur fautif. Le moyen tiré de l'application d'une franchise est également rejeté, le montant du sinistre n'atteignant pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79421 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : L’imprécision des réserves émises sur les feuilles de pointage les prive de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlemen... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant portuaire et de son assureur, écartant celle du transporteur maritime. L'appelant soutenait son exonération en invoquant la validité et l'opposabilité des réserves émises sur les feuilles de pointage lors du déchargement, conformément à l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca. Tout en se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé que les réserves étaient réputées contradictoires même en l'absence de signature du transporteur et qu'elles avaient été émises en temps utile, la cour examine leur contenu. Elle relève cependant une discordance substantielle entre lesdites réserves, qui faisaient état d'un nombre de colis endommagés très supérieur à celui constaté par le rapport d'expertise contradictoire. La cour retient que ce défaut de concordance et de précision prive les réserves de toute portée probante, les rendant inaptes à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 78584 | L’entreprise de manutention qui ne formule aucune réserve lors de la prise en charge des marchandises est responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention portuaire à indemniser un assureur subrogé pour des avaries survenues à des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de réserves au débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité pour une partie des dommages, arguant que le rapport d'expertise indiquait que l'avarie était survenue après la remise des biens à un transporteur terrestre, ce qui emportait transfert de la garde. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention portuaire à indemniser un assureur subrogé pour des avaries survenues à des véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de réserves au débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité pour une partie des dommages, arguant que le rapport d'expertise indiquait que l'avarie était survenue après la remise des biens à un transporteur terrestre, ce qui emportait transfert de la garde. La cour retient que la responsabilité de l'acconier est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises lors de la prise en charge de la marchandise. Elle écarte le moyen tiré des conclusions de l'expert en relevant que la معاينة a été réalisée au sein du port, durant la phase de transfert de garde du transporteur maritime à l'acconier, et non au lieu de destination finale. Dès lors, l'absence de réserves à ce stade critique établit une présomption de responsabilité pour les avaries constatées. Confirmant également la réduction des honoraires d'expertise opérée en première instance, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 77823 | Responsabilité du transporteur : L’incendie de la marchandise survenu dans l’entrepôt de l’agent du transporteur avant le début du voyage maritime engage sa responsabilité de droit commun et écarte l’application des règles de limitation de responsabilité maritime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsi... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsidiairement l'exonération de sa responsabilité au motif que l'incendie ayant détruit la marchandise constituait un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce retient la qualification de transporteur effectif à l'encontre de l'appelant. Elle se fonde sur un courrier électronique par lequel ce dernier reconnaissait que la marchandise avait péri par incendie dans les entrepôts de son propre agent, ce qui constitue un aveu de sa prise en charge matérielle. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, en rappelant que la responsabilité du transporteur est présumée et qu'il lui incombe de prouver son absence de faute. Elle juge en outre inapplicables les plafonds d'indemnisation prévus par les conventions maritimes dès lors que le sinistre est survenu à terre, dans les entrepôts de l'agent du transporteur, et avant le commencement du voyage maritime. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77162 | Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en appli... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route. |
| 76293 | Transport sous température dirigée : Le défaut de production des relevés de température engage la responsabilité du transporteur maritime pour les avaries subies par la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/09/2019 | En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance s... En matière de transport maritime de marchandises sous température dirigée, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en indemnisation d'un assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait en effet retenu le défaut de qualité à agir de l'assureur, au motif que son assuré n'était pas partie au connaissement. La cour infirme cette décision, considérant que le mandat donné par le chargeur à l'assuré pour souscrire la police d'assurance suffit à établir la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'irrégularité de la lettre de protestation au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg ne fait que renverser la présomption de livraison conforme et n'interdit pas la preuve de l'avarie par d'autres moyens. Elle juge que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne produit aucun élément probant attestant du respect de la température stipulée au contrat de transport. Le fait que l'expertise amiable ait été réalisée tardivement au siège du destinataire est jugé inopérant face à cette carence probatoire du transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 75026 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est retenue lorsque les réserves émises sous palan ne visent pas le conteneur objet du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2019 | En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée... En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser le destinataire des avaries constatées sur la marchandise, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée au motif qu'elle avait émis des réserves sous palan, attestant de la préexistence des dommages, tandis que le destinataire formait un appel incident pour voir le transporteur et le manutentionnaire condamnés solidairement. La cour relève que la lettre de réserves produite en appel par le manutentionnaire vise un numéro de conteneur différent de celui qui a fait l'objet de l'expertise et dans lequel les avaries ont été constatées. Dès lors, elle juge que ces réserves, n'étant pas conformes aux avaries enregistrées sur le conteneur litigieux, sont inopérantes pour renverser la présomption de responsabilité pesant sur le manutentionnaire. Par voie de conséquence, la cour retient qu'en l'absence de réserves valables, le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie le rejet de l'action dirigée contre lui. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 75024 | La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/07/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73166 | La faute de la victime qui tente de monter dans un autobus dont les portes sont fermées et qui a déjà démarré constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/05/2019 | En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle q... En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour faute de la victime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un voyageur blessé en tentant de monter dans un autobus, retenant sa faute exclusive. L'appelant contestait l'appréciation des témoignages par les premiers juges et soutenait que la responsabilité de plein droit du transporteur devait être engagée. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, si le transporteur est présumé responsable, il peut s'en exonérer en prouvant la faute de la victime. Elle retient, sur la base du procès-verbal de police et d'un témoignage jugé probant, que la victime a tenté de s'agripper à l'autobus alors que celui-ci avait déjà démarré et que ses portes étaient fermées, écartant les témoignages contraires au motif que la présence de leurs auteurs sur les lieux au moment de l'accident n'était pas établie. La cour considère dès lors que ce comportement imprudent constitue une faute exclusive de nature à rompre le lien de causalité et à exonérer totalement le transporteur de son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72840 | Transport maritime : La clause d’arbitrage contenue dans une charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur et l'existence d'une présomption de livraison conforme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie n'est pas opposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne contient pas de mention spéciale la rendant obligatoire. Elle juge également que l'absence de protestation du destinataire dans les délais prévus par l'article 19 de la même convention a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans priver le demandeur du droit de prouver le dommage par d'autres moyens, telle une expertise. La responsabilité du transporteur étant établie par le rapport d'expertise en application de l'article 5 de la Convention, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72630 | La responsabilité du transporteur aérien pour le dommage corporel subi par un passager est présumée dès lors que l’accident est survenu à bord de l’aéronef (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'ac... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'accident, condition d'application du régime de responsabilité, était incertain, et critiquait le rejet de son appel en garantie. La cour écarte le premier moyen, relevant que le procès-verbal établi par les préposés du transporteur situait l'incident à bord de l'aéronef. Elle retient, au visa de l'article 17 de la convention de Montréal et de l'article 485 du code de commerce, que la responsabilité du transporteur est présumée pour tout accident survenu à bord, sauf preuve d'une cause d'exonération non rapportée. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, faute pour le transporteur d'avoir produit le contrat d'assurance justifiant sa demande. Le moyen tiré de la prescription est enfin rejeté, la cour constatant son interruption par les correspondances échangées entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71785 | Transport maritime de marchandises : la freinte de route doit être déterminée selon les usages du port de destination et non d’après un taux forfaitaire fixé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/04/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par le seul recours à des décisions de justice antérieures, lesquelles ne constituent qu'une source interprétative. Elle rappelle que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités du voyage et de la marchandise, et qu'il appartient à la juridiction de rechercher l'usage en vigueur au port de destination par tout moyen, notamment par expertise. S'appuyant sur le rapport de l'expert désigné, la cour fixe la freinte admissible à un taux précis et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestations à la livraison, en précisant que cette omission a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans interdire au destinataire de prouver le dommage par d'autres moyens. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 81610 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76326 | Transport maritime : les réserves émises sous palan par l’entreprise de manutention sont déterminantes pour le partage de responsabilité avec le transporteur en cas d’avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire s... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce précise la portée des réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire portuaire à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par la marchandise, écartant la responsabilité du transporteur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise et, surtout, sur la portée exonératoire des réserves émises par le manutentionnaire sur les fiches de pointage. La cour écarte d'abord le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, retenant que le manutentionnaire était valablement représenté lors des opérations. Elle rappelle ensuite que les réserves précises émises sous palan, conformément à la réglementation portuaire, ont pour effet de transférer la présomption de responsabilité sur le transporteur maritime. Dès lors, la responsabilité est partagée : elle incombe au transporteur pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves, et au manutentionnaire pour celles affectant les véhicules réceptionnés sans aucune réserve. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, condamne le manutentionnaire pour une partie seulement du dommage et, infirmant le jugement sur le sort du transporteur, le condamne à indemniser le surplus. |
| 44440 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur. |
| 21900 | La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 28/10/1958 | Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig... Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité. |
| 16078 | CCass,13/04/2005,427/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/04/2005 | Sont présumés pénalement responsables, les détenteurs de marchandises de fraudes. En vertu des dispositions de l’article 224 du Code des douanes, cette présomption ne fléchit que devant le cas de la justification de la force majeure. Sont présumés pénalement responsables, les détenteurs de marchandises de fraudes. En vertu des dispositions de l’article 224 du Code des douanes, cette présomption ne fléchit que devant le cas de la justification de la force majeure. |
| 16077 | Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 13/04/2005 | Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte... Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16807 | Responsabilité du fait des choses : le fabricant d’une bouteille de gaz en conserve la garde juridique après sa mise en circulation (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/04/2010 | Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'u... Il résulte de l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats que le fabricant d'une chose intrinsèquement dangereuse, telle qu'une bouteille de gaz, conserve la garde juridique de celle-ci après l'avoir mise en circulation, dès lors que ni le vendeur ni le consommateur ne disposent des moyens techniques nécessaires pour en contrôler les dispositifs de sécurité. Par conséquent, la responsabilité du fabricant est présumée pour les dommages causés par cette chose. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient l'entière responsabilité du fabricant dont la bouteille de gaz a causé un incendie mortel par une fuite, dès lors que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucune cause d'exonération, telle qu'un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime. |
| 16823 | Responsabilité du gardien de la chose : l’absence de discernement de l’enfant victime fait obstacle à l’exonération pour faute (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/09/2001 | La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Da... La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d’exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir. Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction. |
| 17106 | Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 08/02/2006 | En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé ac... En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l’article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l’encontre du gardien. Il en résulte que la victime n’est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d’établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n’appartient pas à la victime de démontrer l’existence d’un vice ou le caractère actif de l’intervention de la chose. Pour s’exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute la victime au motif qu’elle n’a pas prouvé que le dommage résultait d’un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l’accident, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d’une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |
| 18969 | CCass,06/01/1988,75 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 06/01/1988 | Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. Selon l'article 88 D.O.C, le gardien de la chose qui cause un dommage ne peut être exonéré de la responsabilité que s'il établit, outre la faute de la victime, le cas fortuit ou de force majeure et qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage.
Encourt la cassation la décision qui exonère le gardien au simple motif que le dommage résulte de la faute de la victime sans rechercher si ce gardien avait effectivement fait tout ce qui était nécessaire pour éviter le dommage. |
| 19511 | CCass,15/04/2009,591 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 15/04/2009 | Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité.
Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve.
Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.
Le transporteur maritime est présumé responsable de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'exonération de sa responsabilité.
Le manquant réultant de la perte de route est un motif d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime ou terrestre sans qu'il soit besoin d'en rapporter la preuve.
Celui qui se prévaut d'un manquant autre que celui résultant de la perte de route est tenu d'en rapporter la preuve.
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| 19844 | CCass,03/10/1996,662 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 03/10/1996 | En matière de responsabilité de l'autorité publique concernant une mine explosive à risque, la victime n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une faute.
En matière de responsabilité de l'autorité publique concernant une mine explosive à risque, la victime n'est pas tenue de rapporter la preuve d'une faute.
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| 20519 | Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) | Cour d'appel, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/05/1953 | Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac... Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs. La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure. |
| 20647 | TPI,El jadida,9/02/1972,3474/72 | Tribunal de première instance, El jadida | Civil, Responsabilité civile | 09/02/1972 | La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses.
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.
La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses.
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.
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