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Infraction au Code de la Route

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21900 La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 28/10/1958 Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig...

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

21780 C.Cass,12/11/2014,1504/2 Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 12/11/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, l’explosion de la roues d’un véhicule, qui a occasionné l’accident s’agissant d’un évènement prévisible même s’il n’est pas irrésistible.
15730 Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 17/04/2002 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

16090 CCass,06/07/2005,1066/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 06/07/2005 La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui,  en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire.

La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui,  en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire.

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