Réf
15730
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
460/11
Date de décision
17/04/2002
N° de dossier
27006.08/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
مهنة حرة, فوات الكسب, عجز مؤقت, خرق قواعد المسطرة, تلاوة تقرير المستشار المقرر, تعويض ضحايا حوادث السير, الدعوى المدنية التابعة, إخلال جوهري, Violation des règles de procédure, Profession libérale, Perte de revenus, Lecture du rapport du conseiller rapporteur, Irrégularité substantielle, Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Incapacité temporaire, Action civile accessoire
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article(s) : 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 192
La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.
القرار عدد 460/11، الصادر عن المجلس الأعلى في 17/04/2002، بالملف الجنحي 27006.08/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبي النقض بواسطة الأستاذ عبد الجليل بنسليمان المحامي بهيأة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن سبب النقض الأول المتخذ من خرق قواعد المسطرة والفصل 430 من قانون المسطرية الجنائية ذلك أنه بموجب الفصل المذكور، فإن المشرع أوجب على المحكمة تلاوة تقرير المستشار المقرر في القضية، فجعلتها غير معفاة بتاتا من القيام بهذا الإجراء، إلا أن القرار لم ترد فيه أية إشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر، مما يعرضه للنقض.
حيث إن الإجراءات المسطرية المتعلقة بقواعد جوهرية وضعت ضمانا لحقوق الأطراف، ولذا فإن التدرع بخرقها رهين بتحقق الضرر، الشيء الذي لم يثره الطاعنان.
وحيث إنه مادام نظر محكمة الاستئناف اقتصر على البت في الدعوى المدنية التابعة فإن عدم تلاوة التقرير لا يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه البطلان، مما يكون معه السبب غير مؤسس.
في شأن السبب الثاني للنقض المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصل 3 من ظهير 02/10/1984: ذلك أن العارضين دفعا أمام محكمتي الموضوع بعدم أحقية المصاب في الحصول على أي تعويض عن العجز المؤقت لعم ثبوت حرمانه من أي دخل له بوصفه محاميا طيلة مدة عجزه المؤقت، ورغم وجاهة الدفع فإن كلا من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أبتا إلا أن تستجيبا لطلب الضحية مخالفتين بذلك المادة 3 من الظهير. ذلك أن المادة المذكورة لا تخول المصاب تعويضا إلا مقابل إثباته إصابته بخسارة مادية أو فوات كسب مادي عليه طيلة مدة العجز المؤقت المحددة من قبل الطبيب المعالج، إلا أن القرار حكم له بتعويض عن العجز المؤقت، مما يعرضه للنقض.
حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد بنت علله وأسبابه، الحكم المؤيد ارتكز فيما قضى به من تعويض عن العجز المؤقت للمطالب بالحق المدني على اعتبار أنه محامي وطلبه بشأن التعويض المذكور مبرر، فيكون قد اعتبر وعن صواب أحقية المطالب في الحصول على التعويض عن العجز المؤقت ما دامت المحاماة كما عرفها ظهير مهنة المحاماة الصادر بتاريخ 10/09/1993 والمعدل بظهير 10/08/1996 بأنها مهنة، والمهنة تتوقف على العمل الذي يؤديه الشخص بنفسه، وقد ثبت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة في النازلة عجزه الكلي عن القيام بالعمل بسبب الحادثة لمدة 185 يوما، مما أدى إلى حرمانه من الكسب ما دام لم يثبت العكس وتكون معه الوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المتهم المسؤول المدني الحسين.ا وشركة التأمين السعادة ضد القرار الصادر بتاريخ 06/02/2001 في القضية عدد 2418/97/18، وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين: بوخريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وحفحاف عبد الله، وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.
Arrêt n° 460/11, rendu par la Cour suprême le 17/04/2002, dans l’affaire pénale n° 27006.08/2001
Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi.
Vu le mémoire présenté par les demandeurs au pourvoi, par l’intermédiaire de Maître Abdeljalil Benslimane, avocat au barreau de Rabat et admis à plaider devant la Cour suprême.
Concernant le premier moyen de cassation, tiré de la violation des règles de procédure et de l’article 430 du Code de procédure pénale :
Attendu qu’aux termes de l’article susmentionné, le législateur a fait obligation à la Cour de donner lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’affaire, et ne l’a en aucun cas dispensée d’accomplir cette formalité ; or, l’arrêt attaqué ne fait aucune mention de la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que les formalités procédurales relatives aux règles essentielles ont été établies pour garantir les droits des parties, et que par conséquent, l’invocation de leur violation est subordonnée à la démonstration d’un grief, ce que les demandeurs au pourvoi n’ont pas fait.
Attendu que, dès lors que l’examen de la Cour d’appel s’est limité à statuer sur l’action civile accessoire, l’absence de lecture du rapport ne constitue pas une irrégularité substantielle entraînant la nullité ; par conséquent, le moyen est non fondé.
Concernant le second moyen de cassation, tiré de l’absence de base légale et de la violation de l’article 3 du Dahir du 02/10/1984 :
Attendu que les demandeurs ont soutenu devant les juridictions de fond que la victime n’avait pas le droit d’obtenir une quelconque indemnisation pour incapacité temporaire, dès lors qu’il était établi qu’elle avait été privée de tout revenu en sa qualité d’avocat pendant toute la durée de son incapacité temporaire ; et malgré le bien-fondé de ce moyen, tant le tribunal de première instance que la Cour d’appel ont persisté à faire droit à la demande de la victime, violant ainsi l’article 3 du Dahir.
Attendu que l’article susmentionné n’accorde à la victime une indemnisation qu’en contrepartie de la preuve de la perte matérielle ou du manque à gagner qu’elle a subis pendant la durée de l’incapacité temporaire déterminée par le médecin traitant ; or, l’arrêt attaqué lui a accordé une indemnisation pour incapacité temporaire, ce qui le rend susceptible de cassation.
Attendu que la Cour qui a rendu l’arrêt attaqué, en confirmant le jugement de première instance, a adopté ses motifs et ses fondements ; le jugement confirmé s’est fondé, en ce qu’il a accordé une indemnisation pour incapacité temporaire au demandeur à l’action civile, sur la considération qu’il était avocat et que sa demande d’indemnisation était justifiée ; il a donc considéré, à juste titre, que le demandeur avait droit à l’indemnisation pour incapacité temporaire dès lors que la profession d’avocat, telle que définie par le Dahir portant loi sur la profession d’avocat du 10/09/1993, modifié par le Dahir du 10/08/1996, est une profession libérale, et que l’exercice de cette profession est subordonné au travail personnel de l’avocat ; il est établi par le rapport d’expertise médicale réalisé en l’espèce que l’intéressé a été totalement incapable de travailler en raison de l’accident pendant 185 jours, ce qui l’a privé de ses gains, dès lors qu’il n’a pas été prouvé le contraire ; par conséquent, le moyen est non fondé.
Par ces motifs,
La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le prévenu civilement responsable, El Houcine E.H, et la compagnie d’assurance Assaada, contre l’arrêt rendu le 06/02/2001 dans l’affaire n° 2418/97/18, et ordonne la confiscation au profit du Trésor public de la somme consignée.
Ainsi prononcé et lu en audience publique, tenue à la date indiquée ci-dessus, dans la salle d’audience ordinaire de la Cour suprême sise rue Ennakhil, quartier Ryad, à Rabat. La Cour était composée de Madame Fatima Antar, Présidente, et de Messieurs les Conseillers : Boukhris Fatima, Chyadelmi Saadia, El Quershi Khadija et Hafhaf Abdallah. Étaient présents : Monsieur Bouchaib El Maamri, Procureur général du Roi, et Monsieur Mohamed El Majdaoui, Greffier.
40032
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Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale