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Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

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73374 L’indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur est soumise au régime de la responsabilité du transporteur et non au dahir relatif aux accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2019 Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte c...

Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte cette prétention en rappelant que la responsabilité du transporteur de personnes est exclusivement régie par les dispositions de l'article 485 et suivants du code de commerce. Elle en déduit que la réparation du préjudice ne relève pas de l'application d'un barème légal mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. La cour retient que l'indemnité allouée en première instance, fondée sur une expertise médicale jugée pertinente, constitue une réparation adéquate du dommage, notamment au regard de l'absence de profession de la victime justifiant le rejet de la demande au titre de l'incapacité temporaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

15730 Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 17/04/2002 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

17380 Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 09/12/2009 Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage...

Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime.

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