| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65574 | La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contr... Saisi d'un double appel portant sur le quantum de la réparation allouée pour violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'évaluation du préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait condamné une société à indemniser l'opérateur titulaire du monopole postal pour avoir exercé des activités relevant de son domaine exclusif. L'opérateur monopolistique contestait l'insuffisance du montant alloué, tandis que la société contrevenante soulevait l'absence de justification du préjudice. La cour retient que la violation du monopole, matériellement établie par un procès-verbal de constatation, constitue en soi un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur. Elle considère que le préjudice en découlant est nécessairement caractérisé par le détournement de clientèle et la perte de revenus qui en résulte pour le titulaire du droit exclusif. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un dommage plus étendu que celui constaté, la cour juge la réparation allouée par les premiers juges proportionnée et justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61013 | Calcul de l’indemnité d’éviction : seuls les éléments de préjudice expressément prévus par la loi 49-16 doivent être retenus par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la major... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fondée sur une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant le caractère excessif tandis que le preneur en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à une appréciation souveraine de ses conclusions au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient les seules composantes de l'indemnisation prévues par ce texte, à savoir la valeur du droit au bail, la perte de la clientèle et les frais de déménagement. La cour écarte en revanche expressément les chefs de préjudice non prévus par la loi mais retenus par l'expert, tels que les frais de réinstallation, la perte de revenus ou les salaires, considérant qu'ils ne sauraient être ajoutés aux éléments légalement définis. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 68089 | Responsabilité pour troubles de voisinage : L’appréciation du préjudice tient compte des réparations en nature déjà effectuées et du défaut de preuve de la perte de revenus (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une entreprise de construction à une indemnisation partielle pour des dommages causés à un fonds voisin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à la réparation du seul trouble d'exploitation, écartant les demandes relatives aux dégâts matériels. L'appelant soutenait que la réparation en nature effectuée par le responsable ne le privait pas de son droit à une indemnisation intégrale et que le montant alloué était insuffisant. La cour relève cependant que l'essentiel des dommages matériels, notamment la reconstruction du mur effondré, avait été réparé par l'intimée, ce qui limitait le préjudice subsistant. Elle retient que le dommage restant à indemniser comprenait le défaut de replantation de végétaux, une coupure temporaire de services et les nuisances inhérentes au chantier. La cour écarte en outre la demande pour perte de revenus, faute pour l'établissement d'enseignement, qui tient une comptabilité, d'en rapporter la preuve par des pièces justificatives. Le jugement est par conséquent confirmé, l'indemnité allouée étant jugée proportionnée au préjudice résiduel et effectivement prouvé. |
| 78006 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retient la perte du droit au bail et les améliorations mais écarte le préjudice lié à la perte de revenus d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode ... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode de calcul du droit au bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le droit au bail doit être évalué en considération de l'emplacement du local, de la faiblesse du loyer et de la quasi-impossibilité pour le preneur de trouver un bien équivalent, indépendamment de la preuve d'un pas-de-porte initial. Elle juge en revanche que le préjudice tiré de la perte des revenus d'un contrat de gérance libre, conclu postérieurement à la délivrance du congé, n'est pas fondé et fait double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 7 de la loi 49-16, les améliorations et réparations constituent un chef de préjudice indemnisable sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur nature. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'ensemble des chefs de préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 74412 | Crédit à la consommation : la qualité de gérant ne prive pas le salarié licencié du droit à un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvait se prévaloir d'une perte d'emploi involontaire au sens de la loi, arguant d'une confusion des qualités de salarié et d'employeur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de gérant d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié lié à cette même société par un contrat de travail. Elle relève que l'existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie établit la réalité du salariat, indépendamment des fonctions de direction exercées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la rupture de ce contrat de travail constitue bien une perte d'emploi justifiant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le jugement accordant le délai de grâce est par conséquent confirmé. |
| 71413 | Indemnité d’éviction : Confirmation de l’évaluation fondée sur une expertise complète appréciant l’ensemble des éléments du préjudice du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/03/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en se fondant sur une première expertise minorée, tandis que les co... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en se fondant sur une première expertise minorée, tandis que les consorts preneurs, par appel incident, en sollicitaient la majoration. La cour écarte les deux moyens et retient la pertinence de la seconde expertise, relevant que l'expert a objectivement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la perte de clientèle, les éléments matériels et les frais de réinstallation. La cour souligne que l'évaluation du préjudice, notamment la perte de revenus, s'appuyait sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, contrairement aux allégations du bailleur. Dès lors, l'indemnité allouée par les premiers juges est jugée proportionnée au préjudice subi par le preneur évincé. Le jugement est donc confirmé sur le fond, sous la seule rectification d'une erreur matérielle affectant l'adresse du local commercial. |
| 81593 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel d’un voyageur est de nature contractuelle et échappe au régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par app... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et demandait l'application du régime des accidents de la circulation. La cour écarte l'application du dahir sur l'indemnisation des accidents de la circulation, au motif que le train n'est pas un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique et que le litige relève du contrat de transport régi par le code de commerce. La cour constate cependant la nullité de l'expertise de première instance pour violation des droits de la défense, en application de l'article 63 du code de procédure civile. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient souverainement que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus professionnels, le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incidents étant rejetés. |
| 36263 | Méconnaissance par l’arbitre des règles d’ordre public relatives au redressement judiciaire : annulation de la sentence pour condamnation au paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/12/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’arbitrage (jugement postérieur à l’introduction de l’instance arbitrale) avait néanmoins condamné cette dernière au paiement. Or, cette condamnation au paiement méconnaît les dispositions impératives des articles 686 et 687 du Code de commerce. La Cour a en effet souligné que, si l’instance arbitrale avait bien été initiée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arbitre, une fois dûment informé de cette procédure collective et après convocation du syndic, ne pouvait plus condamner la société débitrice au paiement. Les actions en cours, poursuivies après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne doivent tendre qu’à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant. En prononçant une condamnation pécuniaire, l’arbitre a excédé les limites de sa saisine telles que redéfinies par l’effet de la procédure collective, et a méconnu le principe de suspension des poursuites individuelles en paiement édicté par l’article 686. La Cour a rappelé que ces règles, issues du Livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, sont d’ordre public. Leur transgression par la sentence arbitrale, qui aurait dû se borner à statuer sur l’existence et le quantum de la créance sans ordonner de paiement, justifiait donc son annulation. Consécutivement à cette annulation, et en application de l’article 327-37 du CPC, la Cour d’appel a évoqué le fond du litige. Avant dire droit, elle a ordonné une expertise comptable afin d’établir le montant des redevances contractuelles impayées, de vérifier le respect d’une clause d’exclusivité et d’évaluer les préjudices subséquents, en se fondant sur les pièces comptables des parties. |
| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 17376 | Fonds de garantie et auteur inconnu : le délai de déclaration court à compter de la notification du classement sans suite (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable. De mê... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la forclusion soulevée par le Fonds de garantie, retient que le délai de déclaration qui incombe à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a pris la fuite ne court qu'à compter de la notification de la décision de classement sans suite de l'enquête pénale. En effet, ce n'est qu'à compter de cet acte que l'auteur, initialement en fuite, acquiert juridiquement le statut d'auteur inconnu au sens de la législation applicable. De même, ayant souverainement constaté l'incapacité de travail de la victime, qui exerçait la profession d'employée de maison, la cour d'appel en déduit exactement une perte de revenus, la preuve du maintien de sa rémunération incombant au Fonds de garantie. |