Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Profession libérale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56603 Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné.

L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail.

Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61186 Option de juridiction : le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale par la forme devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession lib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession libérale, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur.

Or, l'appelante, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La cour ajoute que le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre un commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

Dès lors, la société commerciale n'a pas intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, qui constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69438 Option de juridiction : Le créancier non-commerçant peut valablement assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans l'exercice d'une profession libérale réglementée. La cour retient q...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant agissant contre un commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que la créance litigieuse trouvait son origine dans l'exercice d'une profession libérale réglementée. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir une action en paiement, et non de la nature de l'activité du créancier.

Elle énonce que dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de le poursuivre devant la juridiction commerciale. L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé.

81501 Le pharmacien ayant la qualité de commerçant, l’action en concurrence déloyale intentée à son encontre relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de c...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence pour connaître d'une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'activité de pharmacien. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les défendeurs. Les appelants soutenaient que leur profession, de nature libérale, ne relevait pas de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le pharmacien acquiert la qualité de commerçant au visa de la loi n° 17.04 relative au code du médicament et de la pharmacie. Elle relève que ce texte soumet expressément les officines aux dispositions du code de commerce, notamment en matière d'obligations comptables et de procédures collectives. Dès lors que la compétence matérielle se détermine au regard du statut de commerçant du défendeur, la cour considère que le demandeur bénéficiait d'une option de compétence en faveur de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74038 Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée.

15730 Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 17/04/2002 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée.

Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions.

15957 Évaluation du préjudice corporel : Cassation d’une décision fondée sur une expertise comptable ignorant les déclarations fiscales de la victime (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 26/02/2003 La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé. La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légal...

La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé.

La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession.

16104 Indemnisation de l’incapacité temporaire : la perte de gains professionnels est la conséquence nécessaire de l’arrêt de travail d’une victime exerçant une profession libérale (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 28/12/2005 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984.

17494 Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 13/01/2000 La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation t...

La Cour Suprême, statuant en appel, a annulé un jugement administratif qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’une redevance communale. Elle a jugé que l’enseigne d’un médecin apposée sur son cabinet, bien que matériellement un meuble et un complément de son activité, ne constitue pas une publicité ou un démarchage de clientèle. Par conséquent, elle n’entre pas dans le champ d’application des redevances prévues par la loi n° 30/89, lesquelles visent spécifiquement l’occupation temporaire du domaine public à des fins d’affichage ou de promotion.

17903 Liberté d’exercice professionnel : un conseil de l’ordre ne peut imposer à ses membres un quota de dossiers non prévu par la loi (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 31/03/2004 L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa. Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législ...

L'exercice d'une profession libérale, telle que celle d'architecte, ne peut être soumis à d'autres restrictions que celles prévues par la loi. Par conséquent, commet un excès de pouvoir le conseil régional de l'ordre des architectes qui instaure un quota mensuel limitant le nombre de projets que chaque architecte peut soumettre à son visa.

Doit être cassé le jugement du tribunal administratif qui a validé une telle décision, dès lors qu'un ordre professionnel ne peut restreindre ce que le législateur a entendu laisser libre.

18714 L’action en responsabilité contre l’État pour la faute d’un agent judiciaire échappe à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 08/12/2004 Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, le...

Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, leur responsabilité étant personnelle.

18860 Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/04/2007 Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but pub...

Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable.

Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence