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Créanciers salariés

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55823 La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution.

L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution.

Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

59185 Liquidation judiciaire : la forclusion de la créance fiscale faute de nouvelle déclaration après la conversion du redressement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Tr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale.

L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63405 Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis...

La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise.

L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur.

Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69644 La demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier est subordonnée à l’engagement préalable de mesures d’exécution de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entrepri...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entreprise et l'existence de jugements sociaux en leur faveur suffisaient à établir cet état. La cour écarte ce moyen et énonce une double condition à la recevabilité de l'action : le créancier doit non seulement établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce, mais également démontrer avoir tenté une exécution forcée.

Elle retient que les procédures collectives ne sauraient être utilisées comme un substitut aux voies d'exécution de droit commun. Faute pour les créanciers d'avoir initié de telles mesures, la première condition n'est pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

70879 La liquidation amiable d’une société ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que la cessation des paiements est avérée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure. L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure.

L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'audition du dirigeant social, et d'autre part l'inapplicabilité des dispositions relatives aux procédures collectives à une société déjà en cours de liquidation amiable. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'audition du dirigeant en retenant que, dès l'ouverture de la liquidation amiable, le liquidateur devient le seul représentant légal de la société valablement appelé à la procédure.

Elle juge ensuite qu'une société en cours de liquidation amiable conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et demeure, à ce titre, soumise aux procédures collectives dès lors que sa cessation des paiements est établie. La cour relève en outre que la décision de dissolution motivée par l'absence totale d'activité commerciale constitue un aveu de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour constater l'état de cessation des paiements.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

71403 L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/03/2019 Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ...

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71483 Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur.

72101 En matière de distribution par contribution, les frais de la procédure sont prélevés par priorité sur toutes les créances, y compris les créances salariales privilégiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salaria...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salariales, en vertu du code du travail, devait faire échec au prélèvement des frais de justice au profit du Trésor public. La cour écarte ce moyen. Au visa de l'article 60 de la loi de finances de 1984 et de l'article 510 du code de procédure civile, elle rappelle que les frais de distribution sont prélevés par priorité sur les sommes à répartir. La cour retient que le législateur a institué une primauté absolue pour ces frais, sans prévoir d'exception en faveur des créances salariales, quand bien même celles-ci bénéficieraient d'un privilège. Dès lors, le prélèvement opéré par le juge de la distribution étant conforme à la loi, le jugement entrepris est confirmé.

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