| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55191 | Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage. |
| 36577 | Clause compromissoire et charge de la preuve : Le défaut de production de la charte-partie fait échec à l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 10/01/2019 | En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La... En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La Cour a jugé que cette simple mention est insuffisante pour établir l’existence d’un accord d’arbitrage. En application de l’article 399 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, c’est au capitaine, qui soulevait l’exception d’incompétence fondée sur l’arbitrage, de rapporter la preuve formelle de l’existence de la charte-partie et, surtout, de la clause compromissoire qu’elle contiendrait. En l’absence de production de ce document essentiel, la Cour a conclu que la convention d’arbitrage n’était pas établie, écartant ainsi l’exception et confirmant la compétence des juridictions marocaines sur le fondement du connaissement. |
| 19737 | TPI,Casablanca,2/10/1986,2571 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/10/1986 | Une tempête de force 10 survenant au mois de décembre, époque à laquelle les intempéries sont fréquentes sur le trajet utilisé, ne peut avoir, pour le capitaine, le caractère d’imprévisibilité nécessaire pour constituer un cas de force majeure.
La panne survenue aux installations frigorifiques du navire ne peut être considérée comme un vice caché, alors qu’une panne de même nature s’était produite lors d’un voyage antérieur. Une tempête de force 10 survenant au mois de décembre, époque à laquelle les intempéries sont fréquentes sur le trajet utilisé, ne peut avoir, pour le capitaine, le caractère d’imprévisibilité nécessaire pour constituer un cas de force majeure. |
| 19804 | CCass,11/3/1985,256 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 11/03/1985 | Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure. A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et ... Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure. Revue Marocaine de Droit 1986, n°3, p.155 |