| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55329 | Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal. Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus. |
| 65191 | Gérance libre : L’omission des formalités de publicité et de la mention du numéro de registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui re... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, l'expulsion du gérant et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'irrégularité de la mise en demeure, tout en invoquant la faute du bailleur qui refusait de délivrer des quittances. La cour retient que les formalités de publicité prévues par le code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité des obligations entre les parties, lesquelles demeurent régies par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le refus de délivrer des quittances, à le supposer établi, ne saurait justifier la suspension du paiement par le gérant, ce dernier disposant d'autres voies de droit pour contraindre son cocontractant. Le paiement étant intervenu bien après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est caractérisé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77441 | Gérance libre : Le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat même en l’absence de clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et les effets du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur le montant réclamé, et l'impossibilité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la mise en demeure et les effets du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soulevait l'exception de la chose déjà jugée, la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur sur le montant réclamé, et l'impossibilité de prononcer la résiliation en l'absence de clause résolutoire expresse. La cour écarte le premier moyen, relevant que la nouvelle demande portait sur une période de redevances distincte et se fondait sur une mise en demeure différente. Elle juge ensuite que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure quant au montant de la redevance n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le gérant n'a pas même offert de régler le montant contractuellement prévu. La cour rappelle enfin que, sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement par le gérant de ses obligations, après mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire stipulée par les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |