| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58411 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge. Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs. |
| 60448 | Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence d’une mention expresse dans ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage. La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-parti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au destinataire, porteur d'un connaissement, d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie à laquelle le connaissement se réfère. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable en retenant l'existence de la clause d'arbitrage. La cour retient que, en application de l'article 22 de la Convention de Hambourg, la clause compromissoire contenue dans une charte-partie n'est pas opposable au tiers porteur de bonne foi du connaissement dès lors que ce dernier ne comporte pas de mention expresse stipulant l'adhésion de son porteur à ladite clause. Elle considère que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est un tiers de bonne foi par rapport au contrat d'affrètement et ne peut donc se voir opposer la clause d'arbitrage. La responsabilité du transporteur étant par ailleurs établie au titre du manquant à la livraison, la demande en paiement est jugée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur maritime à indemniser les assureurs du préjudice subi. |
| 68691 | Transport de marchandises – Le chargeur indemnisé pour la perte partielle de la marchandise reste tenu au paiement du prix du transport (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 2... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution par le destinataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle de l'obligation de livraison, matérialisée par un important manquant dans la marchandise, le dispensait de régler le prix du transport, en application des articles 234 et 235 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève cependant que le destinataire avait déjà obtenu, par une décision de justice distincte, la condamnation du transporteur à l'indemniser pour la valeur intégrale de la marchandise manquante. Dès lors, la cour considère que le préjudice né de l'avarie de transport a été entièrement réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Elle en déduit que le destinataire, ayant été indemnisé, ne peut plus se prévaloir de l'inexécution partielle pour refuser le paiement d'une prestation de transport qui a effectivement été réalisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69308 | Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route admissible relève de l’appréciation du juge, qui peut recourir à une expertise pour l’établir au cas par cas (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de s... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de savoir si le transporteur pouvait se prévaloir d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente liant l'expéditeur et le destinataire, et selon quelle méthode la freinte de route devait être évaluée. La cour retient que le transporteur, étant un tiers au contrat de vente, ne peut invoquer à son profit les clauses de ce contrat, notamment celle relative à la tolérance sur la quantité livrée. Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ordonne une expertise judiciaire pour déterminer la freinte de route admissible au regard des circonstances propres au voyage et au port de destination, écartant ainsi l'application d'un taux forfaitaire. La cour précise en outre que l'indemnisation due à l'assureur subrogé inclut la valeur de la marchandise manquante ainsi que les frais d'expertise et de gestion du sinistre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du rapport d'expertise. |
| 69617 | Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas. Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 77953 | Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur au titre de la freinte de route s’apprécie au cas par cas selon l’usage du port de destination et les spécificités du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé contre le transporteur. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur et sur la charge de la preuve de son caractère usuel. La cour rappelle que la freinte de route, qui exonère le transporteur, ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité de l'assureur subrogé contre le transporteur. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur et sur la charge de la preuve de son caractère usuel. La cour rappelle que la freinte de route, qui exonère le transporteur, ne peut résulter d'un taux forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et de l'usage du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation, elle retient que l'usage du port de destination fixe la tolérance de perte pour la marchandise litigieuse à un taux déterminé. Dès lors, le transporteur est tenu d'indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi que pour les frais de constatation et de liquidation de l'avarie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le transporteur au paiement des sommes correspondantes. |
| 78737 | La responsabilité du transporteur maritime ne peut être engagée pour une marchandise manquante dont la prise en charge n’est pas établie par le connaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par le destinataire à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée pour la totalité des marchandises commandées, nonobstant les mentions du connaissement, en produisant une attestation du vendeur certifiant la remise de l'intégralité des colis. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée qu'à raison des marchandises effectivement prises en charge, dont la preuve incombe au demandeur. Elle relève que le connaissement, corroboré par la facture de transport émise sans réserve par le transporteur, ne mentionnait que quatre colis sur les cinq allégués. Dès lors, la cour considère qu'en l'absence de preuve d'une prise en charge effective du colis manquant, une présomption de livraison conforme s'applique au profit du transporteur, la simple attestation du vendeur étant insuffisante à renverser les mentions des documents de transport. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |