| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55661 | La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures. Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 68298 | Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution. La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant. La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle. |
| 79212 | Preuve en matière commerciale : Les échanges de courriels valent bons de commande et engagent valablement l’entreprise bénéficiaire des services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rappelant que l'obligation de rédaction en langue arabe ne pèse que sur les actes de procédure et non sur les pièces annexes, sauf impossibilité de les comprendre. Elle retient ensuite que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme initial du contrat emporte sa prorogation tacite. La cour juge en outre que l'échange de courriers électroniques pour la commande de prestations constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale qui supplante les formes plus rigides prévues au contrat, dès lors que cet usage n'est pas contesté par le débiteur. Enfin, la régularité de l'expertise est reconnue, l'appelante ayant été dûment convoquée et ayant participé aux opérations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |