Réf
19141
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
100
Date de décision
02/02/2005
N° de dossier
228/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Unité de chargement, Transport maritime, Transport de marchandises, Sac, Responsabilité du transporteur, Rejet, Perte et avarie, Palette, Limitation de responsabilité, Définition du colis, Connaissement, Calcul de l'indemnité
Base légale
Article(s) : 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 266 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Source
Non publiée
Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation légale de responsabilité.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة التكلاني و الطاهرة سليم و عبد السلام الوهابي و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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