| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55615 | Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinctio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel. |
| 58721 | Hiérarchie des demandes : le juge qui accueille la demande principale en paiement n’est pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avai... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation d'une demande principale en paiement et d'une demande subsidiaire en résolution d'un contrat d'exploitation d'agrément de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances impayées, mais rejeté les autres demandes. L'appelante soutenait que le premier juge aurait dû également prononcer la résolution du contrat pour inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution avait été expressément formulée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que dès lors que le juge de première instance a accueilli la demande principale, il n'était pas tenu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56703 | Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation. |
| 55827 | La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers. Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire. Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 60786 | La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64172 | Le paiement de la redevance d’exploitation d’une licence de transport à un seul des copropriétaires indivis ne libère pas l’exploitant de son obligation envers les autres copropriétaires pour leur quote-part (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice. Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 43967 | Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 18/02/2021 | Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux con... Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. |
| 16779 | Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/04/2001 | Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré... Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond. Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques. |
| 16766 | Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 01/02/2001 | En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 D... En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières. La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée. |
| 17616 | Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant. |
| 19140 | Contrat de bail : la clause prévoyant la restitution de la chose louée permet de déduire sa délivrance initiale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/02/2005 | Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalemen... Ayant relevé, d'une part, qu'une clause du contrat de location d'une licence de transport stipulait l'obligation pour le preneur de la restituer à son propriétaire à l'expiration du bail et, d'autre part, que le preneur n'avait initialement soulevé aucun moyen tiré de la non-délivrance de ladite licence, une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, en déduit à bon droit que la licence a bien été remise au preneur. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne ce dernier au paiement des loyers impayés. |