| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55029 | L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur. |
| 63867 | Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction. |
| 19141 | Limitation de la responsabilité du transporteur maritime – Calcul de l’indemnité – Chaque sac mentionné au connaissement constitue un colis, nonobstant son groupage sur palette (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 02/02/2005 | Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation l... Approuve sa décision la cour d'appel qui, pour calculer l'indemnité due par un transporteur maritime, retient que chaque sac constitue un colis au sens de l'article 266 du Code de commerce maritime, dès lors que le connaissement, bien que mentionnant un nombre total de palettes, spécifie également le nombre de sacs contenus dans celles-ci. En pareille hypothèse, la palette n'est qu'une simple unité de groupage et ne peut être considérée comme un colis unique pour l'application de la limitation légale de responsabilité. |
| 19703 | CCass,20/05/1998,3343 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 20/05/1998 | La notion de colis est définie dans le connaissement c'est à dire le titre de transport. Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant une palette fait présumer l'existence d'un seul colis. La notion de colis est définie dans le connaissement c'est à dire le titre de transport. Le défaut de mention du nombre de sacs ou de colis composant une palette fait présumer l'existence d'un seul colis. |