| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60377 | Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur. Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 55599 | Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur, acquéreur du bien aux enchères, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire faute d'inscription de son titre sur les registres fonciers. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir depuis régularisé sa situation en procédant à l'inscription de son droit de propriété, rendant ainsi sa demande recevable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant la régularisation de la qualité à agir de l'appelant, relève d'office un moyen de forclusion. Elle retient que l'action en validation de l'avis d'éviction a été introduite plus de six mois après l'expiration du délai accordé au preneur, en violation des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le droit du bailleur de solliciter l'expulsion est par conséquent jugé forclos. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande. |
| 56067 | La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoqua... Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel. Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56913 | Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignati... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur. Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû. |
| 57023 | Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié. Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur. Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 57289 | Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57793 | Action en réparation des dégradations locatives : la mise en demeure adressée au preneur interrompt le délai de prescription de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du preneur commercial après son éviction et sur la prescription de l'action en réparation du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations constatées dans les lieux loués ainsi que pour le préjudice de jouissance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'irrégularité du procès-verbal de constat des dégradations au motif qu'il n'avait pas été dressé par l'agent d'exécution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'envoi d'un commandement de payer par le bailleur a valablement interrompu le délai de six mois, conformément à l'article 381 du même code. Elle juge ensuite que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le jour même de la remise des clés par l'agent d'exécution constitue un mode de preuve régulier de l'état des lieux, dès lors que le preneur avait volontairement restitué les clés. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice, distinguant les dégradations imputables au preneur de l'usure normale. Elle rejette également les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte, celles-ci étant dépourvues de fondement légal en matière d'indemnisation post-contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58563 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances par le crédit-preneur justifie la restitution du matériel financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant ordonné la restitution de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de mise en demeure et le bien-fondé de la demande en restitution. Le preneur appelant contestait la décision en invoquant l'irrégularité de la sommation et de l'assignation, retournées avec la mention que le destinataire ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, ainsi que le caractère prétendument prématuré de l'action du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en rappelant que les procès-verbaux de signification dressés par un commissaire de justice constituent des actes officiels dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge qu'un procès-verbal de constat ultérieur, établissant la présence du preneur à son siège, est inopérant pour contredire les diligences antérieures. Sur le fond, la cour retient que la défaillance du preneur est établie par un relevé de compte non contesté prouvant l'arrêt du paiement des loyers. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la demande en restitution était fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58951 | Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement. Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61229 | L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 29/05/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus. |
| 63137 | L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63340 | Bail commercial : le délai de six mois pour agir en validation du congé est un délai de forclusion d’ordre public et non un délai de prescription susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait inter... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour cause de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'expiration de ce délai pour déclarer l'action du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un délai de prescription, non d'ordre public, et qu'une première action en justice en avait interrompu le cours. La cour d'appel de commerce retient que ce délai, institué par une loi spéciale, constitue un délai de forclusion et non de prescription. Elle en déduit qu'il revêt un caractère d'ordre public, autorisant le juge à le soulever d'office, et que les règles du droit commun des obligations relatives à l'interruption de la prescription ne lui sont pas applicables. Le jugement ayant constaté la déchéance du droit d'agir du bailleur est en conséquence confirmé. |
| 63359 | Tierce opposition : Le jugement prononçant l’expulsion du représentant légal d’une société est inopposable à cette dernière dès lors qu’elle justifie d’un titre locatif propre et n’a pas été appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/07/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre une décision prononçant l'expulsion de son représentant légal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette décision à la personne morale. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action du bailleur dirigée personnellement contre le représentant légal. La cour d'appel avait infirmé ce jugement, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du représentant légal ainsi que de tout occupant de son chef, après avoir déclaré faux un contrat de bail au nom de la société. La société tierce opposante soutenait que cette décision, rendue sans qu'elle fût appelée en la cause, méconnaissait ses droits propres de preneur issus d'un bail antérieur et distinct. La cour fait droit à la tierce opposition. Elle retient que la décision d'expulsion, en visant tout occupant du chef du représentant légal, porte nécessairement atteinte aux droits de la société qui n'a pas été partie à l'instance et qui justifie d'une relation locative autonome. Par conséquent, la cour déclare sa précédente décision inopposable à la société tierce opposante. |
| 63906 | Bail commercial : La clause de franchise de loyer visant à permettre au preneur de réaliser des travaux n’est pas conditionnée à leur exécution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'u... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation. |
| 61208 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à l... Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande. Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60856 | Bail commercial verbal : l’aveu judiciaire du preneur sur la relation locative et la dette de loyer justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'existence du bail et le bien-fondé de la créance locative, rendant la preuve parfaite. Dès lors, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement prévues par la loi précitée étant satisfaites, notamment le non-paiement de plus de trois mois de loyers après mise en demeure, la cour prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le retard. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps, inapplicable à une personne morale, ainsi que celle tendant au prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du bailleur. |
| 65120 | Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que la commune intention des parties, matérialisée par l'intitulé de l'acte, qualifiait sans équivoque le contrat de gérance-libre. Elle rappelle que les dispositions du code de commerce relatives à ce contrat n'imposent aucune forme particulière pour sa validité, ce qui exclut l'application du régime des baux commerciaux. La cour valide également la mise en demeure, jugeant que sa notification par un clerc assermenté au siège social de la société gérante est conforme aux dispositions légales. Le défaut de paiement étant par ailleurs établi, le principe de la résolution est acquis. Procédant toutefois à un nouveau décompte des sommes dues, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 64942 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est valablement fixée par l’expert sur la base de critères techniques incluant la valeur du fonds de commerce et le droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, contestait la qualité à agir du bailleur et critiquait les critères d'évaluation retenus par l'expert. La co... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour tardiveté, contestait la qualité à agir du bailleur et critiquait les critères d'évaluation retenus par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en rappelant que, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, le délai de six mois pour agir court à compter de l'expiration du préavis accordé au preneur dans l'acte de congé. Elle rejette également le défaut de qualité à agir, le bailleur ayant prouvé sa propriété et le preneur ne justifiant d'aucun autre titre d'occupation. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise, considérant que les méthodes de calcul de la valeur de la clientèle, basées sur les déclarations fiscales, et du droit au bail, fondées sur une étude du marché locatif, constituent des critères techniques et objectifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64895 | Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur. Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64535 | L’indemnité d’éviction due au preneur doit être calculée en ne retenant que les éléments limitativement énumérés par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation des délais d'action en période d'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant selon lui ét... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la computation des délais d'action en période d'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant selon lui été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai a été valablement suspendu en application du décret-loi relatif à l'état d'urgence sanitaire, rendant l'action du bailleur recevable. S'agissant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, rappelle que son calcul doit se limiter aux seuls éléments du fonds de commerce expressément énumérés par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ainsi la valeur du droit au bail et le préjudice lié à la perte de clientèle, mais exclut les autres postes de préjudice non prévus par ce texte. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement revalorisé. |
| 64309 | L’action du bailleur en validation de l’injonction de payer est irrecevable pour forclusion si elle est exercée plus de six mois après l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le droit du bailleur de demander la validation du congé s'éteint par forclusion si l'action n'est pas intentée dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. Constatant que l'instance avait été introduite après l'expiration de ce délai impératif, la cour juge la demande du bailleur irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir d'ordre public rend inutile l'examen des autres moyens de fond, notamment ceux relatifs à l'offre et au dépôt des loyers. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement de loyers, le preneur justifiant s'être acquitté de sa dette par la production de récépissés de consignation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 65264 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire paralyse l’action du bailleur en paiement des loyers antérieurs et en résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, empo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, emporte des conséquences sur l'action initiale. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice intentée par un créancier dont la créance est née antérieurement, que cette action tende à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Dès lors que l'action du bailleur visait au recouvrement de loyers antérieurs et à la résolution du bail pour ce même motif, elle se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains du syndic. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 65173 | Bail commercial : Un contrat de moins de deux ans est soumis au droit commun et non à la loi 49-16, écartant le délai de forclusion de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à la résiliation d'un bail commercial de courte durée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant l'application des règles générales du droit des obligations. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le statut protecteur de ladite loi, et notamment ses délais procéduraux, n'est applicable qu'aux contrats justifiant d'une exécution continue d'au moins deux années, conformément à son article 4. Dès lors que le contrat de bail avait été conclu moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, il demeurait soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. La cour en déduit que le bailleur n'était pas tenu par le délai de forclusion de six mois invoqué par le preneur pour agir en résiliation et en expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67970 | Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé. L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 68230 | Liquidation judiciaire : est irrecevable l’action du bailleur en résiliation du bail fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 15/12/2021 | En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non ... En matière de bail commercial consenti à une entreprise en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en résiliation pour non-paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que son action, introduite avant le jugement de liquidation alors que le preneur était encore en redressement, relevait de l'article 621 du code de commerce et non de l'article 653. La cour écarte ce moyen en retenant que la conversion du redressement en liquidation judiciaire soumet le litige aux seules dispositions de l'article 653. Elle rappelle que ce texte, s'il autorise le bailleur à agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation, exclut expressément de ces causes le défaut de paiement des loyers. L'action fondée exclusivement sur des arriérés locatifs antérieurs à la liquidation est donc irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68335 | Bail commercial : La maladie du preneur justifiant le retard de paiement des loyers fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction d'évacuer pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel et la régularité de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation. L'appelant soutenait que son retard était justifié par la maladie et que l'action du bailleur était prématurée. La cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, le retard à s'acquitter des loyers après la sommation étant justifié par une maladie attestée par certificat médical l'ayant contraint à un confinement sanitaire. Elle relève en outre que le bailleur a engagé son action en validation de l'injonction avant l'expiration du délai de quinze jours pour l'éviction, lequel ne court qu'à l'issue du délai de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'injonction et ordonné l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais confirmé pour le surplus. |
| 69542 | L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur une action en éviction ayant abouti à un jugement avant l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'a pour effet de suspendre ou d'interdire que les actions judiciaires intentées par les créanciers pour des créances nées antérieurement à son prononcé. Dès lors que l'action en éviction a été tranchée par un jugement rendu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle échappe au champ d'application de cette disposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant admis au passif de la procédure à titre privilégié. |
| 69242 | Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compéte... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond. Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69182 | Une décision ayant statué sur une demande d’expulsion pour perte du fonds de commerce bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action du bailleur fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paiement d'une indemnité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la question de l'éviction pour perte du fonds de commerce a déjà été tranchée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle souligne que le bailleur, déjà titulaire d'un titre exécutoire prononçant l'éviction contre indemnité, ne peut réintroduire une nouvelle action fondée sur la même cause dans le but d'obtenir une éviction sans indemnité. La cour considère qu'une telle demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 69112 | Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant. Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus. |
| 68981 | Bail commercial : le bailleur est forclos à demander la validation du congé s’il n’agit pas dans les six mois de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce écarte les débats relatifs à la durée du droit de propriété du bailleur, motif retenu par les premiers juges. La cour relève d'office la forclusion de l'action du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'action en validation du congé doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans l'acte. Ayant constaté que le bailleur avait saisi le tribunal après l'expiration de ce délai, la cour juge sa demande irrecevable. La cour retient que la déchéance du droit du bailleur a pour corollaire le maintien du droit du preneur au renouvellement de son bail, conformément à l'article 6 de la même loi. Par cette substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 68850 | Bail commercial verbal : Le preneur ne peut retenir le paiement des loyers pour exiger l’établissement d’un contrat écrit conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exigence de l'écrit prévue par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, la relation locative orale antérieure demeurant pleinement efficace entre les parties. Elle retient en outre que le preneur ne peut légalement suspendre le paiement des loyers pour contraindre le bailleur à établir un contrat écrit, cette faculté n'étant fondée sur aucune disposition légale. Le défaut de paiement étant établi par une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68804 | La dissolution d’une société preneuse relevant du droit commun des contrats ne la fait pas bénéficier des règles protectrices de la liquidation judiciaire en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suiva... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats. Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68674 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction. L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 69759 | La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti. La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués. |
| 68862 | Cession du droit au bail : La cession n’est opposable au bailleur qu’après notification formelle, une simple offre de paiement des loyers par le cessionnaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurem... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurement à l'action du bailleur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à la condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée dans un acte authentique, en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve d'une telle notification formelle, une simple offre de paiement des loyers étant insuffisante à cet égard. Dès lors, la cession est inopposable au bailleur, qui était fondé à diriger son action contre le preneur initial, seul titulaire du bail à son égard. En conséquence, la cour écarte les moyens d'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 70409 | La qualité de bailleur, qui peut être prouvée par tous moyens, suffit à fonder l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de la qualité de propriétaire n'est pas une condition de recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par la présence non contestée du preneur dans les lieux, sa notification personnelle de la mise en demeure à cette adresse et les témoignages recueillis. Dès lors que le preneur ne justifie d'aucun titre d'occupation ni du paiement des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est avéré en application de la loi 49-16. La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, valide la mise en demeure, prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. |
| 70238 | Bail commercial : l’action du bailleur en validation de l’avertissement est forclose si elle n’est pas intentée dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander la validation de la mise en demeure se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur. Dès lors que l'instance a été introduite après l'écoulement de ce délai, le droit du bailleur de solliciter l'expulsion sur le fondement de cet acte est éteint. La cour écarte en revanche le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau rejette cette demande, et il est confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 70179 | Redressement judiciaire : La continuation du contrat de crédit-bail prime sur la clause résolutoire afin de préserver l’activité de l’entreprise, même en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit des contrats, nonobstant les dispositions protectrices des contrats en cours. La cour relève cependant que la mise en demeure fondant l'action du bailleur visait des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs à l'ouverture de la procédure, le créancier ne disposant pour ces derniers que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation des contrats est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise et à la sauvegarde de ses chances de redressement. Dès lors, l'argument tiré de la réalisation de la condition résolutoire pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure est écarté comme contraire aux faits du dossier. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70947 | Cession de bail commercial – L’offre réelle de paiement des loyers par le cessionnaire ne constitue pas la notification formelle de la cession requise pour la rendre opposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/01/2020 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable. Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en deme... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession au bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré l'action du bailleur contre le cédant irrecevable. Le tiers opposant soutenait que l'offre réelle suivie d'une consignation des loyers par ses soins, antérieurement à la mise en demeure délivrée au cédant, valait notification de la cession au bailleur et rendait celle-ci opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle, laquelle ne saurait être suppléée par une simple procédure d'offre réelle et de consignation. La cour souligne que cette exigence de notification formelle vise à préserver les droits du bailleur, notamment son droit de préemption, et qu'à défaut, le cédant demeure seul tenu des obligations du bail. Dès lors, la cession étant jugée inopposable au bailleur, le recours en tierce opposition est rejeté. |
| 70873 | Bail commercial : Le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère. La... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour usage personnel et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la forclusion de l'action du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation du congé avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16 et que le motif d'usage personnel n'était pas sincère. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en constatant que le délai légal a été respecté. Elle juge par ailleurs que le congé pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, dont l'exercice est conditionné au paiement d'une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant le débat sur la réalité de son intention d'exploiter. La cour retient cependant que le preneur a droit à une indemnité dès lors que le local, situé dans une qaysaria, ne peut être qualifié de centre commercial au sens de la loi précitée et n'est donc pas exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise judiciaire et confirmant pour le surplus la décision d'éviction. |
| 71854 | Le locataire est redevable des loyers jusqu’au jugement d’expulsion et d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que ce dernier n'avait produit que des copies simples des titres fondant sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisissant de l'entier litige, la production de copies certifiées confor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que ce dernier n'avait produit que des copies simples des titres fondant sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisissant de l'entier litige, la production de copies certifiées conformes des décisions et actes d'exécution rend sans objet le débat sur la force probante des documents initialement versés. Statuant au fond, la cour distingue la période antérieure à la décision d'expulsion, pour laquelle les loyers restent dus, de la période postérieure à cette décision et jusqu'à la libération effective des lieux, durant laquelle l'occupant est qualifié d'occupant sans droit ni titre. Dès lors, ce dernier est redevable non plus de loyers mais d'une indemnité d'occupation que la cour fixe souverainement en se référant au montant de l'ancien loyer. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'ancien preneur au paiement des sommes dues au titre des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation. |
| 72912 | Bail commercial – Le moyen d’appel se limitant à invoquer le droit de contester un commandement de payer, sans formuler de défenses précises, est jugé non fondé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argumentation d'un preneur invoquant l'application de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, introduite après l'entrée en vigueur de cette loi, était devenue sans objet, lui réservant désormais le droit de soulever ses contestations par voie de défenses. La cour écarte ce moyen, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argumentation d'un preneur invoquant l'application de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, introduite après l'entrée en vigueur de cette loi, était devenue sans objet, lui réservant désormais le droit de soulever ses contestations par voie de défenses. La cour écarte ce moyen, retenant que si le preneur se prévaut de son droit de contester le congé, il s'est abstenu de formuler la moindre défense de fond précise à son encontre. Elle considère dès lors que le moyen, demeurant vague et non étayé juridiquement, ne peut être accueilli. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71749 | Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73295 | Tierce opposition : l’action en résiliation de bail est valablement dirigée contre le seul héritier partie au contrat, à l’exclusion des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en ... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son fondement exclusif dans la relation contractuelle née du bail. Elle juge que le bailleur a valablement dirigé son action contre son unique cocontractant, le preneur nommément désigné au contrat. La cour considère dès lors que les arrangements successoraux internes aux héritiers, telle une convention de partage du fonds de commerce, ainsi que l'inscription de ce dernier au registre du commerce au nom du défunt, sont inopposables au bailleur. La qualité de partie au contrat de bail prime ainsi sur celle de cohéritier du fonds de commerce pour déterminer la qualité à défendre dans une action en résiliation. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 82191 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, l'extinction de sa dette par la production de procès-verbaux de consignation des loyers. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation de l'injonction est éteint par l'effet de la forclusion prévue à l'article 26 de la loi 49-16, l'action ayant été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur. Elle ajoute, surabondamment, que le preneur rapporte la preuve de sa libération par la production de procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée. |
| 71537 | Bail commercial – Résiliation pour non-paiement – L’obligation du preneur de payer le loyer renaît dès la réintégration dans les lieux, et non à la date de rétablissement des utilités, sauf à prouver une faute du bailleur dans ce retard (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur soutenait que le défaut de paiement n'était pas constitué, sa jouissance des lieux ayant été privée de son plein effet en l'absence de rétablissement des fluides, et que l'action du bailleur était irrecevable faute de notification du procès-verbal de non-conciliation. La cour retient que l'obligation au paiement des loyers court dès la réintégration effective dans les lieux, matérialisée par un procès-verbal d'exécution faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute qu'il incombe au preneur de prouver que le retard dans le rétablissement des fluides est imputable au bailleur. La cour juge en outre que le preneur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de notification du procès-verbal de non-conciliation dès lors qu'il a pu contester le congé par voie de demande reconventionnelle. La demande indemnitaire est également écartée, le bailleur n'ayant fait qu'exercer un droit en engageant une procédure de reprise pour abandon et le préjudice n'étant pas établi. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71573 | Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet. |