| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65959 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres. Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65611 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement. Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde. |
| 55245 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire. Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait. Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59363 | Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63295 | Une instance en paiement engagée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/06/2023 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transac... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société débitrice, le débat portait sur la force probante de factures et d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement de la créance. L'appelant contestait la valeur des factures, qu'il estimait être des documents unilatéraux, et des bons de livraison, dont il mettait en cause la régularité des signatures, ainsi que la validité de la lettre de change faute de lien établi avec la transaction sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que les factures sont suffisamment prouvées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature de la débitrice, valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle en outre que la lettre de change, régulière en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome en vertu du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Relevant cependant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours d'instance, la cour considère que l'action en paiement se transforme en action en constatation de créance. En application de l'article 687 du code de commerce, le jugement est donc réformé, la cour se bornant à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant au passif de la liquidation. |
| 63750 | Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur. La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63749 | Lettre de change : La preuve du paiement ne peut résulter d’une expertise menée dans un autre litige ni de versements non spécifiquement imputés au titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertis... La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63205 | Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61026 | Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60561 | Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/03/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contes... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission. Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63869 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 01/11/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65232 | Lettre de change : l’absence de date d’échéance la rend payable à vue et le principe d’abstraction interdit au tiré d’opposer le défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relatif à l'absence d'échéance en rappelant que, selon l'article 160 du code de commerce, une lettre de change qui n'indique pas d'échéance est réputée payable à vue. La cour retient surtout que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire interdit au débiteur d'opposer au porteur l'exception tirée de l'absence de provision, la lettre de change constituant en elle-même la preuve de la créance et étant indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65236 | Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque un litige sur la relation fondamentale pour contester une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage lian... La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage liant les parties, et que l'existence de ce litige sur le fond constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même. Elle souligne que le principe d'inopposabilité des exceptions, inhérent au droit cambiaire, interdit au débiteur de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier pour se soustraire à son obligation de paiement. Dès lors, la contestation relative à l'exécution du contrat de base est sans incidence sur la validité et l'exigibilité de l'engagement cambiaire, lequel est abstrait de sa cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65233 | Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque l’absence de contrepartie pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contrepartie. La cour écarte les moyens de forme en rappelant, d'une part, que l'irrégularité procédurale n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré et, d'autre part, qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue au visa de l'article 160 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire le détache de sa cause originelle, la lettre de change constituant par elle-même la preuve de la créance et dispensant le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64840 | La lettre de change, acte de commerce par la forme, fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une injonction de payer, même si l’obligation sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et le caractère abstrait de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la nature commerciale de l'effet. L'appelant contestait cette compétence au motif que l'opération sous-jacente était un prêt de nature civile, et soutenait que la créance était litigieuse, ce qui faisait obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de commerce, la lettre de change constitue un acte de commerce par la forme, indépendamment de la qualité des signataires ou de la nature de la cause. Elle retient que l'effet de commerce, en vertu du principe d'abstraction qui le gouverne, constitue par lui-même un titre de créance suffisant et se détache de l'opération fondamentale qui lui a donné naissance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64686 | Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision ou la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams. Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64511 | En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64080 | Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant co... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire. Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité. La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68314 | Lettre de change : En vertu du principe de l’abstraction, une lettre de change formellement régulière suffit à prouver la créance, le tireur restant tenu de l’obligation cambiaire tant que la fausseté de sa signature n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/12/2021 | L'appelant contestait un jugement ayant rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition formée par le débiteur, qui contestait l'existence de la dette et la validité de sa signature. En appel, le débiteur soulevait l'absence de relation commerciale avec le créancier et réitérait son inscription de faux contre la signature apposée sur l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce constate l'impossib... L'appelant contestait un jugement ayant rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition formée par le débiteur, qui contestait l'existence de la dette et la validité de sa signature. En appel, le débiteur soulevait l'absence de relation commerciale avec le créancier et réitérait son inscription de faux contre la signature apposée sur l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce constate l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture, dès lors que les parties, introuvables à leurs adresses déclarées, n'ont pu être convoquées pour permettre au créancier de produire l'original du titre et de déclarer s'il entendait s'en prévaloir. Faute pour l'appelant d'avoir pu prouver la fausseté de sa signature, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, régulière en la forme et contenant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, se suffit à elle-même comme preuve de la créance, sans qu'il soit nécessaire pour le porteur de justifier de la cause de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68126 | La nature commerciale du chèque justifie l’application d’intérêts légaux en cas de non-paiement, par dérogation au droit commun civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipula... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable. S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68045 | Lettre de change : L’acceptation fait présumer l’existence de la provision et rend le tiré débiteur principal de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce ... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création. Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 68041 | Lettre de change : L’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, le tiré ne peut invoquer l’inexécution du contrat de base pour s’opposer à l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/11/2021 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des e... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas exécuté ses propres obligations contractuelles qui constituaient la contrepartie de l'émission des effets. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière au visa de l'article 159 du code de commerce, constitue un engagement abstrait et indépendant de la convention sous-jacente. Elle souligne que l'acceptation de l'effet par le tiré, en application de l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et l'oblige personnellement au paiement. Le débiteur cambiaire ne peut dès lors opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à agir dans le cadre d'une action distincte au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67859 | Effet de commerce : le caractère abstrait de l’engagement cambiaire fait obstacle à l’exception tirée de l’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/11/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte tou... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue en elle-même la preuve de la créance. En vertu du principe d'abstraction qui gouverne l'engagement cambiaire, le titre est indépendant de la transaction sous-jacente qui a été la cause de sa création. Le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver la réalité de cette cause et le souscripteur, débiteur principal, ne peut se prévaloir de l'extinction de celle-ci pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67690 | L’obligation cambiaire née d’une lettre de change est abstraite et dispense le porteur de prouver la transaction fondamentale à l’origine de sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70877 | Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70819 | Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance. Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68771 | La lettre de change, en tant qu’engagement cambiaire abstrait, oblige le signataire au paiement indépendamment des exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant des manœuvres frauduleuses, des erreurs dans le calcul des intérêts et l'existence de paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte ces moyens en retenant... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant des manœuvres frauduleuses, des erreurs dans le calcul des intérêts et l'existence de paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte ces moyens en retenant que les effets de commerce litigieux, réguliers en la forme au visa de l'article 159 du code de commerce, constituent par eux-mêmes la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, qui dispense le porteur de l'effet de prouver la transaction sous-jacente ayant donné lieu à son émission. Il incombait dès lors au débiteur, qui ne contestait pas sa signature, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68775 | Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation. La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation. Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé. |
| 68776 | Lettre de change : le porteur est dispensé de prouver la provision, la contestation de signature par le tireur étant inopérante en l’absence de mandat spécial pour l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux lettres de change dont la signature était contestée. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que les effets de commerce litigieux, bien que contestés par le débiteur, provenaient de son propre carnet de traites et qu'il n'avait pas déclaré leur perte ou leur vol. L'appelant soutenait que sa signature avait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux lettres de change dont la signature était contestée. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que les effets de commerce litigieux, bien que contestés par le débiteur, provenaient de son propre carnet de traites et qu'il n'avait pas déclaré leur perte ou leur vol. L'appelant soutenait que sa signature avait été falsifiée et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique, contestant par ailleurs l'existence de toute relation commerciale sous-jacente. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré du faux en écriture, relevant que le recours en inscription de faux n'a pas été formé conformément aux exigences légales, faute pour l'avocat du débiteur de justifier d'un mandat spécial à cet effet. Elle retient en outre que les cambiales, issues du carnet du tireur et comportant toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constituent par elles-mêmes la preuve de la créance. La cour rappelle à ce titre le principe d'abstraction du droit cambiaire, qui dispense le porteur de prouver l'existence de la provision ou de la transaction fondamentale. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 69385 | Lettre de change : Le principe d’abstraction fait obstacle à la contestation de la créance fondamentale dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance cambiaire. L'appelant soulevait la nullité de l'ordonnance pour défaut de qualité à agir du créancier et pour vice de forme tenant à l'absence de mention de son représentant légal. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités formelles invoquées, telles que l'omission du représentant légal ou l'usage d'une abréviation dans la dénomination sociale du créancier, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de preuve d'un préjudice par le débiteur, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Dès lors que la lettre de change comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, elle constitue par elle-même la preuve de la créance et son porteur est dispensé de justifier de la cause de son émission. La cour relève en outre que le débiteur, qui contestait la dette, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée, conduisant à écarter cette mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70435 | Lettre de change : le principe d’abstraction fait obstacle au moyen tiré de la fausseté des factures sous-jacentes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contreparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contrepartie. La cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue un titre autonome, indépendant de la cause qui lui a donné naissance. Elle retient que dès lors que les effets de commerce comportent les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce et que leur signature n'est pas contestée, ils fondent valablement la créance. Le moyen tiré de la forgerie des factures sous-jacentes est donc jugé inopérant, l'inscription de faux n'étant pas dirigée contre les effets de commerce eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81498 | Validité de la lettre de change : L’omission du lieu et de la date de création est suppléée par la loi et ne décharge pas le tiré accepteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en jugeant que les omissions relatives au lieu et à la date de création sont palliées par les présomptions légales de l'article 160 du code de commerce, les autres mentions de l'article 159 étant respectées. Elle retient surtout que l'acceptation des lettres de change par le tiré établit, au visa de l'article 166 du même code, une présomption d'existence de la provision que le débiteur n'a pas renversée par une preuve contraire. En raison du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, la contestation de la créance sous-jacente et l'absence de production de factures sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81671 | Lettre de change : L’injonction de payer fondée sur une lettre de change échue n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 24/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'une mise en demeure préalable au lancement d'une procédure d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la débitrice contre l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelante soutenait que l'absence de mise en demeure violait les dispositions de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure n'est pas une condition de validité de la procédure lorsque la créance est constatée par des lettres de change arrivées à échéance. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre de créance autonome en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise. Faute pour la débitrice, qui ne contestait pas sa dette, d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45033 | Lettre de change : L’engagement cambiaire abstrait ne peut être remis en cause par les conclusions d’un expert sur l’inexistence de la cause (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/10/2020 | Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les c... Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise qui, se prononçant sur un point de droit, concluraient à l'inexistence de la dette en méconnaissance de ces principes. |
| 44247 | Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 24/06/2021 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe... Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération. |
| 17645 | Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à la discussion de la cause de l’engagement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 10/11/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription en constatant que l'action a été intentée dans le délai légal de trois ans. Ayant relevé que la lettre de change était échue, formellement régulière et signée par les débiteurs, elle en déduit exactement, en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise, que l'engagement cambiaire se détache de sa cause sous-jacente. Par con... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription en constatant que l'action a été intentée dans le délai légal de trois ans. Ayant relevé que la lettre de change était échue, formellement régulière et signée par les débiteurs, elle en déduit exactement, en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise, que l'engagement cambiaire se détache de sa cause sous-jacente. Par conséquent, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction sur la cause de l'engagement ni de prendre en considération des documents étrangers à celui-ci, tels qu'un désistement d'action portant sur des chèques ou des écritures comptables. |